Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 18/01866 - N° Portalis DBWH-W-B7C-EYOC
AFFAIRE : [A] / [Y]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [X] [V] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2] - ETATS UNIS)
de nationalité Américaine
[Adresse 1]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Maître Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 25 mars 2019,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 20 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires entre époux et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires à l'égard des époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ITALIE)
ET DE
Madame [A] [X] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] ([Localité 2] - ETATS UNIS)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [A] [X] [V] épouse [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [A] [X] [V] épouse [Y] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 mars 2019 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant
Déclare le juge français incompétent,
Déboute en conséquence la mère de ses demandes,
Dit que le juge Suisse est compétent pour statuer sur la responsabilité parentale et les obligations alimentaires à l'égard de l'enfant commun issu du couple,
Rejette tout autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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