Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière KATER LIGIER, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit :
1°/ du SYNDICAT de COPROPRIETE de la RESIDENCE SICE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,
2°/ de la compagnie d'assurances LE MONDE, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Garaud, avocat de la société civile
immobilière Kater Ligier, de Me Pradon Jacques, avocat du Syndicat de copropriété de la Résidence Sice, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Monde, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par la société civile immobilière Kater-Ligier (SCI) contre son assureur, la compagnie Le Monde, en garantie d'une condamnation à rembourser au syndicat des copropriétaires de la résidence Sice le coût des travaux de réfection de terrasses de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Agen, 8 juillet 1987), statuant sur renvoi après cassation partielle d'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mai 1984, énonce que l'arrêt de cassation du 23 octobre 1985 a annulé cette décision exclusivement en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les demandes du syndicat concernant les terrasses et les balcons, et qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux est devenu définitif en toutes ses autres dispositions, plus particulièrement en ce que la SCI Kater-Ligier a été jugée irrecevable et mal fondée en son action récursoire contre la compagnie Le Monde ;
Qu'en statuant ainsi alors que la disposition de l'arrêt cassé ayant écarté l'action récursoire de la SCI contre son assureur était la conséquence nécessaire du chef de cette décision ayant déclaré irrecevable les demandes formées par le syndicat contre la société civile immobilière pour ce qui concerne la réparation des terrasses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le Syndicat de copropriété de la Résidence Sice et la compagnie d'assurances Le Monde, envers la société civile immobilière Kater Ligier, aux dépens liquidés à la somme de cent neuf francs soixante dix neuf centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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