Cour de cassation, 07 mai 1997. 94-43.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.169
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Les Editions Christian Y..., dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 25 octobre 1983, par les éditions Christian Y..., comme "employé d'exécution publicité"; qu'il a été promu le 2 mai 1985, aux fonctions de courtier en publicité VRP; que, le 8 décembre 1986, les parties ont signé un nouveau contrat remplaçant les conventions antérieures, puis qu'un dernier contrat a été signé le 11 juin 1990; qu'à la suite de la cessation de la parution de l'un des supports publicitaires objets du contrat, M. X... a estimé subir une modification dudit contrat, qu'il a cessé toute activité le 19 septembre 1991 et a été licencié pour faute grave le 28 octobre 1991; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était justifié ;
alors que, selon le moyen, premièrement le refus du salarié de se soumettre à une modification substantielle du contrat, imposé par son employeur n'est pas une cause de licenciement pour faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié la faute grave par le refus de M. X... de se plier aux modifications des conditions du contrat, en retenant seulement que celui-ci les autorisait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les modifications dont elle ne contestait pas l'existence, n'étaient pas substantielles, a privé sa décision de base légale et violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-6 et suivants du Code du travail; que deuxièmement ne commet pas de faute grave le salarié qui refuse de continuer à exécuter un contrat qui a été substantiellement et unilatéralement modifié par l'employeur; qu'en l'espèce, il est constant que le "contrat" du 11 juin 1990, donnait à M. X... la vente exclusive pour les hors séries "100 piscines" d'au moins 75 pages de publicité pour l'édition 1991, et d'au moins 85 pages pour l'édition 1992, et lui imposait à ce titre un chiffre d'affaires de 2 000 000 de francs pour l'édition 1991 entre le 10 octobre 1990 et le 30 avril 1991, et de 2 200 000 francs pour l'édition 1992 sur cette même période; que par ailleurs son taux de commission était fixé à 10%; qu'en ne recherchant pas si la modification substantielle ne résultait pas de la réduction, par l'employeur des moyens contractuellement donnés au salarié, pour réaliser un objectif inchangé, et de la perte subséquente des commissions perçues, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-4 du Code du travail; que troisièmement la dénaturation d'un contrat donne ouverture à cassation ;
qu'en l'espèce, le "contrat" du 11 juin 1990 donnait à M. X... pour l'édition 1991 "au moins 75 pages intérieures de publicité à vendre et pour 1992 au moins 85 pages"; qu'il n'est pas contesté que l'employeur a ramené à 61 le nombre de ces pages pour 1992; que, pour écarter l'existence d'une modification substantielle du "contrat", la cour d'appel retient que ses termes autorisaient la société à réduire le nombre de pages publicitaires du hors série "100 piscines" mises à la disposition de M. X...; que ce faisant, elle a méconnu la clause claire et précise de l'accord sur ce point et violé l'article 1134 du Code civil; quatrièmement qu'il résultait des termes mêmes du "contrat" rappelés par l'arrêt, que les chiffres d'affaires imposés pour les éditions 1991 et 1992 du hors série "100 piscines", devaient être réalisés entre le 10 octobre 1991 et le 30 avril 1992 pour l'édition 1992; que la cour d'appel constate par ailleurs que M. X... avait cessé toute activité en septembre 1991; que du simple rapprochement de ces dates il résulte que la non-réalisation de l'objectif 1992 ne pouvait être imputée à M. X..., puisque lorsque la prospection a démarré, le 10 octobre 1991, il n'était déjà plus au service de la société par le fait même de celle-ci; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que cinquièmement toute décision de justice doit se suffire à elle-même; qu'en l'espèce, pour décider que l'interruption de la parution de la revue Meubles/Déco avait été régulièrement effectuée conformément aux stipulations du "contrat" du 11 juin 1990 la cour d'appel, après avoir rappelé que ladite interruption devait intervenir, si le chiffre d'affaires, réalisé par l'ensemble des courtiers pour le numéro 3, n'avait pas atteint au moins 1 000 000 de francs hors taxe au 29 mars 1991, se borne à énoncer que M. X... n'avait réalisé qu'un chiffre de 129 059 francs; qu'en se fondant sur ce seul résultat sans mentionner le chiffre réalisé par les autres courtiers, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour suprême en mesure de contrôler la régularité de la décision de l'employeur, et par là-même n'ont pas justifié de l'absence d'une modification substantielle et unilatérale apportée au "contrat" du 11 juin 1990 sur ce point; qu'ils ont ainsi violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord que, hors toute dénaturation et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a estimé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié par l'employeur ;
Et attendu ensuite, que la cour d'appel a pu décider que le refus du salarié, sans aucune justification, de se soumettre à un changement de ses conditions de travail, décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de non-concurrence; alors que, selon le moyen, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait expressément attiré l'attention de la cour d'appel sur le fait que le "contrat" du 11 juin 1990 avait clairement maintenu les dispositions de l'accord du 15 avril 1985, qui l'avait promu aux fonctions de courtier VRP exclusif, assujetti à une clause de non-concurrence et qu'en conséquence, son employeur devait lui verser la contrepartie pécuniaire spéciale prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP; qu'en ne répondant pas à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la clause de non-concurrence n'est pas mentionnée au contrat de travail du 11 juin 1990, qui ne contient qu'une clause d'exclusivité, et que la nature et les effets de ces deux clauses sont différents, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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