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Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 21/02130

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02130

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/05059 du 28 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02130 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDHW AFFAIRE : DEMANDEURS Me STEPHANE GORRIAS - LIQUIDATEUR SCP [9] [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté Me [F] [J] - LIQUIDATEUR [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté S.A. [11] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée C/ DEFENDEUR Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 6] représenté par madame [W] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline AGGAL AIi Greffier : DALAYRAC Didier À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège. NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Par courrier en date du 29 août 2018, la S.A. [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vue de contester la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 relative au remboursement par l’URSSAF [13] de la somme de 9 920 € correspondant à la contribution du versement transport acquittée sur la période de janvier 2013 à décembre 2016. Après trois renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience de ce jour à laquelle il a été constaté le désistement d’instance de la société demanderesse. L’URSSAF [13] représentée à l’audience a accepté ce désistement. MOTIFS Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A. [11] et dire que les dépens seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire non susceptible de recours, VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ; CONSTATE le désistement d’instance de la S.A. [11] ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [11]. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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