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Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 août 2024. 24TL00267

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

24TL00267

Date de décision :

26 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2305490 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bekairi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser Me Yoann Bekairi, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Yoann Bekairi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 26 août 2024. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24TL00267

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