Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 août 2024. 24TL00267
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
24TL00267
Date de décision :
26 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305490 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bekairi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser Me Yoann Bekairi, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 19 juillet 2024, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Yoann Bekairi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 26 août 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24TL00267
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique