Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.345
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité national routier, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de :
1 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Yvelines),
2 ) M. Bernard X..., demeurant Vasset, Coulombs-en-Valois (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Le Camte, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Le Prado, avocat du Comité national routier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat M. Y... et M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993) que MM. X... et Le Cam engagés par le Comité national routier le 13 décembre 1977 ont été chargés en dernier lieu le premier, du service des études économiques, le second de l'observatoire des tarifs ; qu'ils ont été licenciés le 8 mars 1989 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Comité national routier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a constaté la nécessité de restructuration du Comité national routier, en raison de la modification des missions qui lui étaient précédemment imparties, et relevé que son budget est passé de 24 millions de francs en 1987 à 8,5 millions de francs en 1990 ; que pour refuser d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. Y..., elle ne pouvait se borner à affirmer que la fonction d'observation des prix du Comité national routier avait subsisté, sans rechercher si le poste de M. Y... n'avait pas été supprimé à la suite d'une répartition différente des tâches au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en prétendant qu'il n'était pas soutenu que l'OEST se soit vu confier une fonction d'observation des prix, la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par le Comité national routier, qui avait fait valoir que c'était l'Observatoire économique des statistiques de transports qui avait pris en charge depuis le début de l'année 1989 l'observation des prix ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; alors encore que, la recherche de possibilité de reclassement d'un salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel ne pouvait d'office reprocher au Comité national routier de ne pas avoir recherché à reclasser M. Y... au sein de l'Observatoire économique des statistiques des transports, sans rechercher si ces deux organismes pouvaient être considérés comme faisant partie d'un "groupe" et si le CNR avait la possibilité de muter une partie de son personnel au sein de l'OEST ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que l'observation des tarifs relevait des attributions obligatoires du Comité national routier, et qu'aucun élément n'établissait son transfert à l'Observatoire économique et statistiques des transports ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'emploi de M. Y... était maintenu, et que les réductions budgétaires affectant d'autres départements étaient dès lors indifférentes, elle a pu décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen, ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le Comité national routier reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a constaté la nécessité de restructuration du Comité national routier, en raison de la modification des missions qui lui étaient précédemment imparties, et a relevé que son budget est passé de 24 millions de francs en 1987 à 8,5 millions de francs en 1990 ; que pour refuser d'admettre l'existence d'un motif économique au licenciement de M. X..., elle ne pouvait se borner à affirmer que la fonction d'observation des coûts du Comité national routier avait subsisté, sans rechercher si le poste de M. X... n'avait pas été supprimé à la suite d'une répartition différente des tâches au sein de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
alors d'autre part, qu'en fondant sa décision sur l'absence "d'indication plus précise sur la restructuration" la cour d'appel a fait peser la preuve de la réalité du motif économique invoqué sur le seul Comité national routier, dont il n'a jamais été allégué qu'il aurait refusé de communiquer aux juges les éléments nécessaires ; qu'elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'en condamnant le Comité national routier à verser une indemnité à M. X..., pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'existence d'un doute sur la nécessité de procéder à son licenciement, la cour d'appel, en statuant par un motif dubitatif a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu en premier lieu, qu'en l'état des conclusions du Comité national routier qui soutenaient que les activités qui relevaient des attributions de M. X... avaient totalement disparu, la cour d'appel qui a fait ressortir qu'au contraire les tâches correspondant à ses fonctions étaient maintenues, et que les restrictions budgétaires étaient sans incidence sur son département, n'était pas tenue de se livrer à la recherche visée au moyen ;
Attendu en second lieu que c'est sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'elle a estimé que le doute devait profiter au salarié ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par MM. Y... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité national routier, envers M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne en outre à verser à MM. Y... et X... la somme de dix mille francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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