Cour de cassation, 13 octobre 1993. 93-80.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.615
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1993 qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, sans aménagement en l'état ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Foyer coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et prononcé à son encontre des sanctions pénales ;
"aux motifs que le gardien de la paix, Dominique Y..., qui était en compagnie du brigadier Z... avait toute compétence pour opérer en contrôlant les pièces d'identité et du véhicule ; que Pierre X... ne conteste pas avoir été interpellé par les policiers et avoir arrêté son véhicule ; qu'il reconnaît avoir entendu le mot contrôle, que cela ne l'a pas empêché de démarrer rapidement et de prendre la fuite, alors qu'il devait se soumettre à tout contrôle de police régulier, n'exceptait à cet égard le contrôle systématique de l'alcoolémie ; que le refus d'obtempérer à la sommation de s'arrêter faite par les fonctionnaires de police est établi par les pièces du dossier ;
"alors que, premièrement, l'infraction n'est établie que si le fonctionnaire auteur de l'ordre est muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ; qu'en omettant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, ayant constaté que Foyer s'était arrêté à la suite de l'ordre qui lui avait été adressé, les juges du fond, en tout état de cause, ne pouvaient retenir à son encontre un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de refus d'obtempérer, la cour d'appel relève que le prévenu, qui a entendu le mot "contrôle" et ne conteste pas avoir été interpellé par des agents de police judiciaire, a arrêté son véhicule puis redémarré rapidement, obligeant un sous-brigadier à s'écarter pour ne pas être renversé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 4 du Code de la route qui fait obligation à tout conducteur d'un véhicule de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 et L. 14 du Code de la route, 464, 469-1, 469-2, 469-3, 469-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Foyer coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et a prononcé la "suspension du permis de conduire de Foyer pour une durée de 18 mois sans aménagement en l'état ;
"aux motifs que Foyer demande l'aménagement de la mesure de suspension du permis de conduire pour les besoins de sa profession ;
que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants d'appréciation pour statuer sur cette demande et qu'il y a lieu, en l'état, de le rejeter ;
"alors que, premièrement, réserve faite du cas où ils usent de la faculté qu'ils ont d'ajourner la peine, les juges du fond doivent se prononcer définitivement sur la peine en même temps qu'ils déclarent le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
"et alors que, deuxièmement, étant tenu d'appliquer une peine appropriée à l'espèce, le juge, qui constate qu'il n'a pas les éléments suffisants pour se décider, a l'obligation de prescrire une mesure d'instruction, sans pouvoir prononcer, même en l'état, une sanction dont il n'est pas certain qu'elle soit adéquate" ;
Attendu que la décision des juges d'appel, rapportée au moyen, de rejeter, en l'état, la demande d'aménagement de suspension du permis de conduire, présentée par Pierre X..., bien qu'entachée d'une erreur de droit, ne saurait entraîner la nullité de la décision dès lors que la mesure de suspension du permis de conduire, prononcée à titre de peine complémentaire en application de l'article L. 14 du Code de la route, ne pouvait faire l'objet de l'aménagement prévu par l'article 43-3,1 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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