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Tribunal Administratif de Marseille, 02 octobre 2023. 2308695

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308695

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - le refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension dès lors que la requérante a retiré le 22 septembre 2023 un récépissé de demande de renouvellement valable du 19 septembre 2023 au 18 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2308694 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 décembre 1967, s'est vue délivrer le 30 avril 2013 un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 avril 2023. Par une demande réceptionnée par la préfecture le 6 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Mme A demande la suspension de la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". En l'absence de réponse à la demande de Mme A dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l'intéressée d'un récépissé de demande de titre de séjour le 22 septembre 2023 n'a pu avoir aucune incidence. Par suite il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône. 4. Dès lors qu'il résulte de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien que le certificat de résidence algérien valable dix ans est renouvelé automatiquement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, un récépissé n'étant pas de même nature que le titre demandé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être suspendue. 7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Mme A ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. Par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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