Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il mettait en cause la responsabilité de l'Etat français dans le dysfonctionnement du service de la justice et de la police ainsi que les fautes professionnelles des avocats et les manquements du bâtonnier, M. X... a contesté le compte de l'avoué, la SCP Grimeau, vérifié et certifié conforme par le greffier en chef ;
Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'état de frais de la SCP Grimaud taxant à la somme de 920,04 euros le montant des frais et émoluments dus par ce dernier à l'avoué, l'ordonnance retient notamment que lorsque l'intérêt du litige n'est pas déterminé par une somme d'argent, chaque émolument est fixé sur un bulletin d'évaluation, compte tenu de la difficulté de l'affaire par le président de la chambre qui a rendu la décision susvisée, que le fait que le bulletin d'évaluation n'ait pas été communiqué à M. X... n'a aucune incidence sur la validité de la procédure de vérification des dépens dans la mesure où celui-ci ne pourrait que demander une nouvelle évaluation, dans le cadre de la présente procédure de contestation, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le bulletin d'évaluation établi par l'avoué n' avait pas été communiqué au cours de la procédure de taxe à M. X... et en se prononçant par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Grimaud aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'état de frais de la SCP GRIMAUD et taxé à la somme de 920, 04 euros, le montant des frais et émoluments dus par ce dernier à l'avoué
AUX MOTIFS QUE « le certificat de vérifications des dépens n° 1204/07 a été signé par une greffière près la Cour d'appel, déléguée aux fonctions de vérificatrice par Mme la greffière en chef et dont la validité de la signature est attestée par le cachet de la Cour d'appel apposée sur ladite signature ; que lorsque l'intérêt du litige n'est pas déterminé par une somme d'argent, chaque émolument est fixé sur un bulletin d'évaluation, compte tenu de la difficulté de l'affaire par le Président de la chambre qui a rendu la décision susvisée ; que le fait que le bulletin d'évaluation n'ait pas été communiqué à M. Robert X... n'a aucune incidence sur la validité de la procédure de vérification des dépens dans la mesure où celui-ci ne pourrait que demander une nouvelle évaluation, dans le cadre de la présente procédure de contestation, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas» (arrêt attaqué p.2)
ALORS QUE 1°) en taxant à la somme de 920,04 euros le montant des frais et émoluments dus par M. X... à la SCP GRIMAUD, avoué, au seul motif que « lorsque l'intérêt du litige n'est pas déterminé par une somme d'argent, chaque émolument est fixé sur un bulletin d'évaluation, compte tenu de la difficulté de l'affaire par le Président de la chambre qui a rendu la décision susvisée », le Premier président s'est déterminé par un motif d'ordre général sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, violant les articles 455, 458 du Code de procédure civile et 13 du décret 80-608 du 30 juillet 1980
ALORS QUE 2°) en outre, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en déclarant que «le fait que le bulletin d'évaluation n'ait pas été communiqué à M. Robert X... n'a aucune incidence sur la validité de la procédure de vérification des dépens», le Premier président a violé les articles 16, 132 du Code de procédure civile, 13 du décret 80-608 du 30 juillet 1980
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment