Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 21/01454

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01454

Date de décision :

21 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 21/01454 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTXB2 N° PARQUET : 21/85 N° MINUTE : Assignation du : 27 Janvier 2021 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] domicilié : chez [R] [Z] Notaire [T] [I] [Localité 1] (SENEGAL) représenté par Me Aurélie GONTHIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN373 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 Virginie PRIÉ, substitute Décision du 21/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 21/01454 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [C] [Z] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 janvier 2021, Vu les dernières conclusions de M. [C] [Z], notifiées par la voie électronique le 30 juin 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 novembre 2023, MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la nature des demandes M. [C] [Z] sollicite du tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2018 de refus d'accorder un certificat de nationalité française rendue sur recours gracieux par le Ministère de la Justice. Il convient de rappeler que, compte tenu de la date de l'assignation, le 27 janvier 2021, ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas la compétence pour annuler une décision du directeur des services de greffe judiciaire. La demande de M. [C] [Z] formulée à ce titre sera donc jugée irrecevable. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [C] [Z] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Sur le fond M. [C] [Z], se disant né le 10 septembre 1999 à [F] [K] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [J] [Z], né en 1958 à [Localité 2] (Sénégal) est lui-même français par filiation paternelle, pour être le fils de [H] [Z], né le 1929 à [Localité 2] au Sénégal, ce dernier ayant conservé de plein droit la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour s'être domicilié hors de cet État. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, en date du 9 février 2016, aux motifs que son acte de naissance et l'acte de reconnaissance n°1981, dressés le 22 septembre 1999, n'étaient pas probants au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur). Le recours gracieux contre ce refus de délivrance d'un certificat de nationalité française a été confirmé le 13 juillet 2018 par décision de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de la nationalité pour les mêmes motifs (pièce n°2 du demandeur). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. M. [C] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation paternelle. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 selon lequel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ». Il appartient donc à M. [C] [Z] de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père au moment de sa naissance et, d'autre part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité. Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960. Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française : - les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, - les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, - celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française, - enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants, les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945. Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail. Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie littérale en original de son acte de naissance n°1981, délivrée le 16 avril 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [F] [K], indiquant que M. [C] [Z] est né le 10 septembre 1999 à … heures … minutes, à [F] [K], de [J] [Z], ouvrier, né le 00/00/1958 à [Localité 2] (Sénégal) et de [S] [Z], ménagère, née le 8 juin 1965 à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 22 septembre 1999, à ...heures, … minutes, par l'officier du centre d'état civil du centre de [F] [K], sur déclaration de la mère (pièce n°4 du demandeur). Il est produit ensuite en pièce n°3, la copie originale de l'extrait d'acte de reconnaissance n° 1981, délivrée le 17 avril 2019 par l'officier d'état civil de la commune de [F] [K], acte aux termes duquel, le 22 septembre 1999, à ...heures … minutes, [J] [Z], né le 00/00/1958 à [Localité 2], ouvrier, domicilié à [Localité 2], reconnaît pour son fils « [C], né le 10 septembre 1999 à [F] [K], déclaré suivant acte de naissance n°1981 et de [S] [Z], née le 8 juin 1965 à [Localité 2] ». Le ministère public soutient que la copie littérale de l'acte de naissance et la copie de l'acte de reconnaissance ne comportent l'heure à laquelle l'acte a été dressé, en violation des dispositions du code de la famille sénégalais. Il conclut que l'acte de naissance et de reconnaissance du demandeur sont dénués de valeur probante. Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issue de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. Selon l'article 52 du même code, indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins. Le tribunal rappelle à cet effet qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressée. S'agissant de l'heure de naissance et celle à laquelle l'acte a été dressé, leur absence ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, s'agissant donc des mentions substantielles de l'acte. En l'espèce, le tribunal constate que l'acte de naissance produit par M. [C] [Z] ne mentionne ni l'heure à laquelle l'acte a été dressé, ni l'heure de la naissance de l'enfant. De même, l'acte de reconnaissance ne comporte l'heure à laquelle l'acte a été dressé. Ainsi, en l'absence de ces mentions substantielles, l’acte de naissance et de reconnaissance produits par M. [C] [Z] ne sont pas conformes aux exigences des dispositions du code de la famille alors en vigueur au Sénégal. Partant, l’acte de naissance de M. [C] [Z] ne présente aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil. Dès lors, au vu de ces éléments, le demandeur a échoué à démontrer d'un état civil fiable et certain. De plus, l’article 57 prévoit lorsque la filiation d’un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l’officier de l’état-civil est dressée en forme de naissance. Lorsque la reconnaissance est postérieure à l’acte de naissance, l’officier d'état civil indique en tête de l’acte «reconnaissance d’enfant naturel». Au vu d’une copie de l’acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l’identité de l’auteur de la reconnaissance. Mention est faite en marge de l’acte de naissance conformément aux dispositions de l’article 46. Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l’officier de l’état civil mentionne en tête de l’acte «reconnaissance de l’acte d’un enfant à naître». Il remplit l’acte, sauf en ce qui concerne l’identité de l’enfant. Après la naissance de l’enfant, sur présentation du volet n° 1 de l’acte de reconnaissance, l’officier de l’état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l’acte, de la reconnaissance précédemment intervenue. De même, l’article 40 alinéa 3 prévoit que les actes de reconnaissance sont dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à l’article 57. Enfin, l'article 193 alinéa 2 et 3, la déclaration de reconnaissance est faite par le père à l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 57 du présent Code, après la naissance de l’enfant, ou même dès qu’il est conçu. Cependant la déclaration de naissance faite à l’officier de l’état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir le filiation et vaut reconnaissance de sa part. Il en résulte de ces textes que l’acte de reconnaissance doit, soit porter un numéro antérieur à celui de l’acte de naissance pour une reconnaissance avant la naissance, soit postérieur à celui de l’acte de naissance pour une reconnaissance non effectuée lors de la déclaration de naissance. De plus, en tête de l’acte devait figurer la mention «reconnaissance d’enfant naturel». En tout état de cause, l’officier d’état civil ne pouvait ignorer que la déclaration de la naissance par le père vaut reconnaissance de sa part. Dès lors, il n’avait pas à dresser un acte de reconnaissance avec le même numéro que l’acte de naissance. M. [C] [Z] échoue ainsi à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain et ne peut dès lors revendiquer la nationalité française à aucun titre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, faute pour le demandeur de justifier d'un état civil fiable et certain le concernant, il sera jugé que M. [C] [Z] n'est pas français. Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C] [Z] qui succombe, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [C] [Z], ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, JUGE irrecevable la demande formée par M. [C] [Z] tendant à voir « annuler la décision du 13 juillet 2018 de refus d'accorder un certificat de nationalité française rendue sur recours gracieux par le Ministère de la Justice », JUGE que M. [C] [Z], se disant né le 10 septembre 1999 à [F] [K] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, Rejette la demande de M. [C] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz