Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHWR
Jugement du 15 Novembre 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/1124
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
né le 15 Janvier 1947 à [Localité 18] (72)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant,
INTIMEES :
LA [11]
Service Surendettement
[Localité 10]
S.C.I. [12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[15] [Localité 18] [Adresse 13]
CCS Surendettement Ouest Laval
[Adresse 17]
[Localité 6]
HARMONIE MUTUALITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 1er février 2022, M. [U] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 mars 2022.
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, a élaboré des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0% à 2,06%, sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 602,31 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 avril 2023, M. [W] a formé un recours contre ces mesures, précisant qu'il renouvelait ou complétait sa saisine du juge de l'exécution de Bobigny concernant l'erreur de superficie du logement loué par la SCI [12] à sa fille dont il était caution, et qu'il contestait de fait l'état des dettes annexé aux mesures de la commission de surendettement.
A l'audience du 18 octobre 2023 devant le premier juge, M. [W] a justifié de ses ressources et charges. Il a fait valoir que sa fille, allocataire du RSA, souffrait depuis plusieurs années de troubles psychiatriques pour lesquels elle n'était plus traitée, qu'elle s'était installée avec lui à son domicile depuis son expulsion du logement qu'elle louait à la SCI [12] ; que du fait des troubles du comportement de sa fille, ses charges en eau et électricité s'étaient accrues de manière anormale ; qu'il avait en sus pris deux garages en location pour entreposer les affaires de sa fille et de son fils, payait les assurances et factures de téléphone de celle-ci ainsi que certaines de ses importantes dépenses en pharmacie et les mensualités de crédits qu'elle avait contractés. Il a indiqué qu'il ne savait comment obtenir une décision quant au différend concernant la surface du logement loué par la SCI [12] ; qu'il souhaitait un moratoire de quelques mois afin de permettre une évolution de la situation de sa fille. A titre subsidiaire, il a proposé de régler ses dettes moyennant des remboursements de 320 à 340 euros par mois s'il continuait à aider sa fille ou sinon de 390 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [W],
- fixé à 25.003 euros la créance détenue par la SCI [12] à l'égard de M. [W],
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [W] à la somme de 459,34 euros,
- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 16 mars 2023 en faveur de M. [W] et dit que celui-ci devra s'acquitter du paiement de ses dettes au taux d'intérêt de 0% selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement, et pour la première fois le 10 janvier 2024,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
Pour retenir que la créance de la SCI [12] devait être maintenue pour le montant retenu par la commission de surendettement, le premier juge a constaté que cette créance à l'égard de M. [W], qui était au vu de l'ordonnance de référé du tribunal de proximité de Pantin du 24 novembre 2020 caution solidaire de sa fille pour les loyers, charges et indemnités d'occupation, avait fait l'objet dans le cadre de la présente procédure d'une fixation de créance par jugement du 8 février 2023 à cette même somme, en retenant que le montant des charges postérieures au 24 novembre 2020 réclamées par la SCI [12] n'était justifié par aucun document précis et probant. Le premier juge a ajouté que la contestation du montant du loyer contractuel du fait d'une éventuelle inexactitude dans le calcul du logement, non étayée, ne pouvait pas être tranchée dans le cadre de la présente procédure.
Le premier juge a considéré que la capacité de remboursement de M. [W] était de 459,34 euros par mois, eu égard à des ressources (constituées de sa retraite) appréciées à hauteur de 1.968,65 euros et à des charges mensuelles de 1.509,31 euros comprenant des frais d'assurance et mutuelle, de location de garages, et d'autres frais. Il a déterminé des mesures sur cette base, réduisant à 0% le taux d'intérêt applicable pour ne pas accroître l'endettement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2023, M. [W] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, M. [W] a de nouveau contesté le montant de la créance de la SCI [12]. Il a exposé que la somme retenue était l'addition d'une somme de 11.616 euros restant due au 30 octobre 2020, d'indemnités d'occupation jusqu'au 8 septembre 2022 de 18.700 euros dont étaient déduits les paiements auprès d'huissiers et versements de l'Etat (2.400 + 2.913 euros). Il a affirmé que M. [O] [V] avait versé le 30 avril 2019 deux sommes de 970 euros (pour un loyer d'avance) et de 1.700 euros au bailleur selon mention portée au bail, cette dernière n'ayant pas été indiquée dans le décompte du bailleur. Il a estimé que la somme de 1.700 euros devait être déduite de la créance de la SCI [12]. En plus, il a demandé que les charges sur l'ensemble de la période de location soient considérées comme fictives et inexistantes et que leur montant correspondant à 17 mois, soit 2.040 euros, soit déduit de la créance de la SCI [12]. Il a produit diverses pièces au soutien de ses prétentions.
Par courrier arrivé le 12 avril 2024, le [14] a souhaité exposer ses motifs sans être présent ou représenté à l'audience, conformément à l'article R. 713-7 du code de la consommation. Produisant un décompte de créance actualisé à 1.260,49 euros au 9 avril 2024, il a indiqué ne pas avoir d'observations à faire sur le mérite du recours et s'en remettre à justice.
A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé l'irrecevabilité de la contestation de créance formée par M. [W].
M. [W] a indiqué devoir de l'argent à la SCI, avoir déjà contesté auprès de la commission l'état de créances et qu'il y a déjà eu quatre audiences avant celle- ci. Il produit un jugement du 8 février 2023 qui fixe à la somme de 25 003 euros au 30 septembre 2022 la créance de la SCI [12] à son égard. Il produit également un jugement du 9 novembre 2022 qui avait réouvert les débats sur cette même contestation. Il fait valoir que la SCI [12] a encaissé le jour du contrat de bail des sommes qui n'apparaissent nulle part. Il précise que le juge avait retenu que le bailleur ne peut justifier les charges locatives et il demande que les charges soient déduites sur la période du bail jusqu'à la libération sur 17 mois soit 2040 euros.
Il indique que sa fille a été locataire et qu'il en était caution, qu'elle a des ressources limitées, vit chez lui depuis novembre 2022. Il précise que les ressources de sa fille ont diminué quand son fils a eu 18 ans, qu'elle a trois enfants dont deux ont fait l'objet de mesures de placement. Il indique qu'elle reçoit 419 euros et qu'ils ont un budget commun. Il indique que sa propre pension a augmenté à 2277 euros, que son loyer est inchangé, qu'il loue deux garages pour 112 euros, qu'il a des charges d'eau et d'électricité majorées du fait du handicap de sa fille et des dépenses de pharmacie pour 168 euros. Il précise qu'elle n'est pas fiscalement à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M. [W] le 21 novembre 2023 ; l'appel interjeté le 5 décembre 2023 est donc recevable.
Sur le courrier de M. [W] reçu au greffe le 11 juin 2024
Il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations sauf à la demande du président conformément aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
M. [W] a adressé un courrier reçu au greffe de la cour le 11 juin 2024 accompagné de pièces, pour justifier son recours en complément de celles déposées à l'audience. Ces pièces adressées à la cour sans autorisation, sans justificatif de leur communication aux autres parties et postérieurement à l'audience sont rejetées conformément aux articles R 713-4 du code de la consommation et 445 et 446-1 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation de la créance de la SCI [12]
L'article R 723-7 du code de la consommation dispose que : «La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
L'article R 723-8 du code de la consommation dispose que : «Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai. »
M. [W] reconnaît avoir contesté l'état du passif dressé par la commission. Il produit un jugement du 9 février 2022 du juge des contentieux de la protection du Mans ordonnant la réouverture des débats invitant M. [W] et la SCI [12] à produire diverses pièces dans le cadre de la vérification de créance de la SCI [12] à l'encontre de M. [W]. Et par jugement du 8 février 2023, ce juge a fixé la créance de la SCI [12] pour les besoins de la procédure à 25 003 euros .
M. [W] forme une nouvelle demande de vérification de créance en méconnaissance de l'article R 723-8 précité. Sa demande est donc irrecevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
M.[W] a déclaré à l'audience que sa pension avait augmenté pour atteindre 2077 euros.
Ses charges courantes, en application du règlement en vigueur, seront fixées à la somme de 866 euros (forfait charges courantes, forfaits habitation et chauffage) ; le loyer de M. [W] est de 482,31 euros. Mme [D] [F], la fille du débiteur, perçoit le RSA pour 419,49 euros (en mars 2024). Le premier juge a justement retenu que Mme [F], qui habite chez son père, ne peut être retenue comme étant entièrement à la charge de ce dernier, ni qu'elle contribue pour la moitié des charges du logement commun. Il sera confirmé qu'il doit être retenu certains dépassements des forfaits de charges courantes de M. [W] en raison des comportements pathologiques de sa fille, ainsi que la nécessité de louer un garage pour conserver les affaires de celle-ci, ainsi que celles de son fils depuis leur déménagement en novembre 2022. M. [W] déclare que les garages ont un coût de 112 euros, il sera retenu pour les autres frais une somme de 50 euros. M. [W] justifie de frais de mutuelles pour 91 euros par mois ; cependant, un coût moyen est déjà inclus dans les charges courantes forfaitairement estimées, et en conséquence, il sera retenu un dépassement de ce forfait pour la somme de 20 euros par mois. Le total des charges sera donc fixé à la somme de 1530,31 euros.
M.[W] ne justifie donc pas que la capacité mensuelle de remboursement retenue par le premier juge pour 459, 34 euros serait excessive et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [U] [W] recevable ;
REJETTE le courrier et les pièces de M. [W] reçus au greffe de la cour le 11 juin 2024 ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 15 novembre 2023 sauf en ce qu'elle a fixé la créance détenue par la SCI [12] à l'égard de M. [U] [W] ;
DIT la contestation de M. [U] [W] de la créance de la SCI [12] à son égard irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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