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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-10.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.951

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° A 18-10.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Foncière immobilière d'apport et de gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... Y..., 2°/ à Mme Y... Z... A..., 3°/ à M. B... Y..., tous trois domiciliés [...] , 4°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] , 5°/ à M. AA... J... D... , 6°/ à Mme C... D..., 7°/ à M. Jacky D..., tous trois domiciliés [...] , 8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à M. Serge E..., 10°/ à Mme Béatrice F... épouse E..., 11°/ à M. Maxime E..., tous trois domiciliés [...] , 12°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [...] , 13°/ à M. Michel G..., 14°/ à Mme Martine H... épouse G..., 15°/ à M. Thomas G..., tous trois domiciliés [...] , 16°/ à la société Matmut, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. I..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Foncière immobilière d'apport et de gestion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Serge et Maxime E..., de Mme Béatrice E... et de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. AA... J... et Jacky D..., de Mme C... D... et de la société Axa France IARD, de Me N... , avocat de MM. Michel et Thomas G..., de Mme Martine G... et de la société Matmut, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. M... et B... Y..., de Mme A... et de la société Thelem assurances ; Sur le rapport de M. I..., conseiller, l'avis de M. Grignon K..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière immobilière d'apport et de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Foncière immobilière d'apport et de gestion Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncière immobilière d'apport et de gestion (Fonciag) de l'intégralité de ses demandes ; Aux motifs que « la société Fonciag qui recherche la responsabilité des quatre mineurs ayant été vus sortant de l'immeuble en flammes et ayant reconnu y avoir pénétré avant que l'incendie se déclare, et de leurs parents sur le fondement des articles 1382 et suivants devenus 1240, 1241 et 1242 du code civil doit rapporter la preuve d'un acte commis par les quatre garçons en lien de causalité direct et certain avec le dommage qu'elle a subi. Il lui appartient ainsi d'établir que par leur fait même non fautif s'agissant de la responsabilité de plein droit des parents, leur négligence ou leur imprudence, les mineurs, ou certains d'entre eux, ont été à l'origine de l'incendie ayant détruit l'immeuble. Les premiers juges ont donc à juste titre affirmé que la recherche de responsabilité personnelle des mineurs et/ou de leurs père et mère suppose de pouvoir imputer l'incendie aux mineurs en la cause. Ils ont aussi à bon droit relevé que l'acceptation par les mineurs et leurs parents d'une mesure de réparation pénale ne signe pas une reconnaissance de responsabilité civile à raison de l'incendie et qu'en l'absence d'une reconnaissance de responsabilité par les assurés l'éventuelle reconnaissance de garantie par les sociétés Axa France lard et Matmut pendant la phase précontentieuse ne les engage pas dans le cadre de l'instance judiciaire. Les premiers juges ont relevé avec exactitude que : - l'incendie s'est déclaré peu de temps avant 17h45, heure d'arrivée des pompiers qui ont vu les quatre mineurs sortir précipitamment du bâtiment ; les mineurs reconnaissent avoir passé environ 1 h30 dans l'immeuble et aucun autre individu n'a été vu dans les lieux ; - le rapport d'opération de police technique réalisé le lendemain de l'incendie après une intervention des pompiers pendant huit heures est très succinct sur l'origine de l'incendie et il n'y a pas eu d'investigation technique complémentaire ; - le système de mise à feu est particulièrement incertain et les mineurs n'ont été trouvés porteurs d'aucun objet susceptible de déclencher un incendie ; - l'hypothèse retenue à l'issue de l'enquête pénale d'une action sur une tondeuse située dans le bâtiment et reconnue par Thomas G... en ces termes : « actionnant la tondeuse, on a pu mettre le feu accidentellement » et que ce sinistre se soit déclenché lentement, n'est nullement étayée par les éléments de l'enquête, ne peut être tenue pour acquise en la seule absence d'une explication alternative et ne coïncide pas avec les déclarations concordantes des mineurs et des pompiers qui évoquent un départ de feu au premier étage et non au rez-de-chaussée ; - compte-tenu des incertitudes pesant sur le caractère non spontané du départ de l'incendie, du lieu de départ et du système de mise à feu, les éléments de l'enquête pénale sont insuffisants à établir l'imputabilité du sinistre aux mineurs ; on ne peut tirer un lien de causalité de la seule concomitance entre la présence des mineurs dans les lieux et la déclaration de l'incendie ; au surplus, l'action particulière de chacun des mineurs n'est pas caractérisée ; - les quatre mineurs ont toujours contesté être à l'origine de l'incendie, Thomas G... n'ayant fait que confirmer l'hypothèse d'un déclenchement de l'incendie à partir de son action sur la tondeuse sans formellement reconnaître être à l'origine du départ de feu. La cour tient à préciser les points suivants : - les parties ne disposent d'aucune expertise technique, plus approfondie que celle effectuée par le technicien en identification criminelle dans le cadre de l'enquête de flagrance; - les déclarations des quatre mineurs ont toujours été constantes et ne comportent aucune contradiction entre elles alors qu'ils ont été interpellés très rapidement après qu'ils ont quitté le bâtiment incendié et n 'ont pas eu le temps de s'accorder sur une version des faits; -le rapport d'opération de police technique contenu dans l'enquête préliminaire de gendarmerie ne comporte aucune constatation matérielle quant au lieu exact de départ du feu, le technicien Bernard L... n'émettant qu'une hypothèse en ces termes : « Il semble que l 'incendie a démarré au niveau d'un escalier métallique qui mène au sous-sol du bâtiment »; cette hypothèse est contredite par les déclarations des pompiers et des mineurs aux termes desquelles à l'arrivée des pompiers et au moment de la fuite des mineurs, le feu se propageait au premier étage du bâtiment et aucune flamme n'avait pas été observée au rez-de-chaussée ; -l'enquête de flagrance ne comporte aucun élément objectif corroborant les déclarations des mineurs sur l'existence au rez-de-chaussée d'une tondeuse ; notamment, le technicien Bernard L... ne note pas la présence d'un tel objet à l'endroit supposé du départ de feu; par ailleurs, si Thomas G... mentionne la présence d'une odeur légère d'essence émanant de la tondeuse, il précise aussi que le réservoir était vide et indique n'avoir jamais vu d'étincelles lors des essais de démarrage de l'engin; la présence à proximité de l'escalier menant au sous-sol, de toilettes dans lesquelles ont été retrouvés deux bidons plastiques ayant contenu du carburant ne permet pas à elle seule d'affirmer que le feu est parti de l'escalier et qu'il a été allumé grâce au contenu des bidons, étant rappelé que le bâtiment étant désaffecté depuis plusieurs années et encombré de nombreux objets, il ne peut être tiré aucune conséquence particulière de la présence de ces bidons dans des toilettes ; - s'il apparaît aux termes de l'enquête de gendarmerie que Thomas G... a pu, pendant quelques instants, se dissocier du groupe et rester seul au premier étage, rien ne permet d'affirmer qu'il a profité de cette occasion pour allumer un feu ; - contrairement aux affirmations de la société Fonciag, l'hypothèse d'un départ de feu par l'action des jeunes sur la tondeuse n'est pas la seule explication possible à l'incendie, d'autres causes ne pouvant être totalement exclues, notamment celle d'un départ spontané ou de l'intervention d'autres personnes non identifiées par l'enquête, dès lors qu'aux termes de son rapport " Il semble que la thèse de l'incendie volontaire peut être privilégiée ", le technicien n'exprime aucune certitude, que le bâtiment était abandonné depuis plusieurs années et servait de dépôt "G..." pour de nombreux objets, notamment des produits inflammables à proximité de ballots de vêtements et qu'il était régulièrement visité par les jeunes des alentours. Il résulte de tous ces éléments que la société Fonciag échoue à établir le fait, fautif ou non, commis par le groupe de jeunes garçons dans le cadre d'une coaction ou par l'un seul d'entre eux, à l'origine de l'incendie et des dommages dont elle demande réparation. Dans ces conditions, le jugement déféré qui a débouté la société Fonciag de toutes ses demandes en retenant qu'en l'état de l'enquête pénale et des positions des parties, ni la responsabilité délictuelle des mineurs et de leurs parents, ni la garantie de leurs assureurs ne pouvaient être engagées, doit être confirmé » ; Aux motifs adoptés que « ( ) il en va, en outre, de même de la décision du ministère public – procureur de la République de Laon pour Maxime E..., procureur de la république de Meaux pour les trois autres mineurs – de proposer aux mineurs concernés – qui l'ont accepté - une mesure de réparation pénale pour « destruction involontaire par explosion ou incendie » ( ) » (jugement p. 13, § 3); que contrairement à ce que la société Fonciag prétend, les mineurs concernés ont tout au plus reconnu les faits – ce points sera examiné ultérieurement – mais certainement pas leur responsabilité civile à raison de l'incendie litigieux ; que reconnaissance des faits et reconnaissance de responsabilité sont en effet deux notions distinctes qu'il y a lieu de ne pas assimiler ( ) (jugement p. 13, § 4); que c'est à tort que la société Fonciag déduit l'acceptation de la mesure de réparation pénale ordonnée par le ministère public à l'encontre des mineurs concernés une reconnaissance par ces derniers des faits d'incendie reprochés, dans la mesure où : - comme l'a rappelé la cour d'appel de Paris statuant en référé dans son arrêt du 7 octobre 2009, la réparation pénale fondée sur les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne suppose pas une reconnaissance préalable des faits reprochés mais simplement un accord du mineur et de ses civilement responsables sur la mesure ; - le procès-verbal d'acceptation de la réparation pénale concernant Maxime E... – le seul versé aux débats – comprend la mention manuscrite suivante : « je reconnais ma présence dans l'établissement incendié mais je n'ai aucune responsabilité quant à l'origine du sinistre » ; - face à un ministère public qui, certes a renoncé à poursuivre, mais entend néanmoins apporter une réponse pénale sur une qualification de destruction involontaire par incendie, il ne peut être exclu que les mineurs, qui s'estimaient à tout le moins coupables d'une violation de domicile – comme ils l'ont exprimé au cours de la réparation pénale – ait préféré accepter la mesure afin d'échapper à une comparution devant une juridiction de jugement et à l'application d'une sanction plus sévère en cas de condamnation ; qu'au contraire, les quatre mineurs ont toujours contesté être à l'origine de l'incendie pendant l'enquête, en cours d'exécution de la mesure de réparation pénale (voir le rapport de réparation pénale, pièce 33 de la demanderesse), ainsi que dans le cadre de l'instance en référé et de la présente action ; que le fait que Thomas G... ait admis devant les enquêteurs la possibilité que son action sur la tondeuse ait déclenché l'incendie n'a aucune valeur de reconnaissance des faits, dès lors qu'il a déjà été dit que cette explication n'avait valeur que d'hypothèse et que le mineur n'a fait que la reconnaître comme telle ; qu'à supposer ainsi que les procès-verbaux d'acceptation de la réparation pénale par B... Y..., Jacky D... et Thomas G... – non communiqués – comprennent également une reconnaissance des faits de destruction involontaire par incendie, cette reconnaissance ponctuelle permettant d'accéder à une sanction plus douce, aurait une valeur probante extrêmes relative » (jugement p ; 16, § 2) Alors, premièrement, que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur; qu'en l'espèce, après avoir relevé, par motifs adoptés, que les quatre mineurs concernés et leurs parents avaient accepté les mesures de réparation pénale pour « destruction volontaire par explosion ou incendie » proposées par le Parquet (jugement p. 13, § 3), l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cet accord ne constituait pas « une reconnaissance de responsabilité civile à raison de l'incendie » (arrêt p. 7, § 5), dès lors que les quatre mineurs avaient « tout au plus reconnu les faits », mais « certainement pas leur responsabilité civile » (jugement p. 13, § 4); qu'en statuant ainsi, cependant que les parents peuvent être responsables de faits dont le mineur ne répond pas, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1242, alinéa 4, du code civil ; Alors, deuxièmement, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'acceptation de la mesure de réparation pénale ordonnée par Parquet à l'encontre des quatre mineurs ne permettait pas d'établir leur reconnaissance « des faits d'incendie reprochés » (jugement p. 15, § 6), après avoir pourtant expressément relevé, par motifs propres et adoptés, que si cette acception ne signait pas « une reconnaissance de responsabilité civile à raison de l'incendie » (arrêt p. 7, § 5), il s'en déduisait que les quatre mineurs avaient « reconnu les faits » (jugement p. 13, § 4), la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que la mesure de réparation pénale susceptible d'être prononcée par le Parquet avec l'accord préalable du mineur auquel est imputée une infraction pénale et celui de ses parents en application des dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 se limite aux cas dans lesquels la réalité des faits reprochés au mineur et sa participation à leur commission ne sont pas sérieusement contestables ; qu'en retenant néanmoins que « la réparation pénale fondée sur les dispositions de l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne suppose pas une reconnaissance préalable des faits reprochés mais simplement un accord du mineur et de ses civilement responsables sur la mesure », la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945.

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