Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 26/09/2023
DOSSIER N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMMM
Monsieur [C] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'[3] DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt six septembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 31 août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Non comparant, représenté par Maître PAPIS avocat au barreau de REIMS
ET :
[3] de [Localité 4]
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 19 septembre 2023 à 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [C] [I] représenté par son avocat, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023 prorogée au 26 septembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 31 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a constaté que la requête était sans objet puisque Monsieur [C] [I] n'était plus sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par Monsieur [C] [I],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 20 août 2023, Monsieur le directeur de l'[3] de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 24 août 2023, Monsieur le directeur de l'[3] de [Localité 4] a saisi le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Reims a constaté que la requête en contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète était devenue sans objet, la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [C] [I] faisait l'objet ayant été levée par décision du directeur de l'[3] le 29 août 2023.
Par courrier déposé par lui-même au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 11 septembre 2023, Monsieur [C] [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ce courrier peu lisible, Monsieur [C] [I] fait état d'internements répétés sur 14 années consécutives, du fait qu'il a payé sa dette à la société et précise qu'il a été condamné en 2010 par la Cour d'Assises. Il n'indique cependant pas quelles sont ses demandes en appel.
L'audience s'est tenue le 19 septembre 2023 au siège de la cour d'appel.
Monsieur [C] [I] n'a pas comparu ni fait parvenir aucun courrier pour excuser son absence.
L'avocat commis d'office de [C] [I] a indiqué qu'elle avait tenté de communiquer avec lui mais qu'il ne l'avait pas rappelé et qu'elle ignorait donc les raisons de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.3212-1 du code de la santé publique L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12-1 du même code énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
C'est dans le cadre de ce contrôle de plein droit que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le Directeur de l'[3] de [Localité 4] pour éventuellement autoriser, si l'établissement de soins l'estimait nécessaire, la poursuite de l'hospitalisation complète au dela de cette durée de 12 jours.
Saisi dans le cadre de cette procédure de contrôle, le juge des libertés n'a que la possibilité d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète ou d'y mettre fin immédiatement ou dans un délai de 24 heures. Son appréciation de la régularité de la procédure ne peut avoir d'autres finalités que celles-ci.
En l'espèce, dès lors que Monsieur [C] [I] était sorti du régime des soins contraints par la décision du Directeur de l'Hôpital du 29 août 2023, la saisine du Juge des libertés et de la détention était devenue sans objet et il n'avait pas à étudier plus avant la situation dudit patient.
Monsieur [C] [I] ne précise pas dans son acte d'appel ses critiques à l'encontre de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention, décision qui ne lui fait en aucun façon grief.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que Monsieur [C] [I] ne soutient pas son appel de la décision entreprise et de confirmer celle-ci en toutes ces dispositions.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que cet appel est non soutenu,
Confirmons la décision du Juge des libertés et de la détention de Reims ayant déclaré que la requête en contrôle de la mesure de soins psychiatrique sans consentement était devenue sans objet,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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