Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-19.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.954
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis A...,
2°/ Mme Pierrette A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit :
1°/ de Mlle Maria Y...
X..., demeurant ... A, n° 15, 13600 La Ciotat,
2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), prise en la personne du Directeur de son Centre de gestin d'Arles, domicilié en cette qualité Quartier Fourchon, 13200 Arles,
3°/de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1995), qu'une collision de sens inverse est survenue entre une motocyclette pilotée par Laurent A... et l'automobile de Mlle Y... ;
que, Laurent A... ayant été tué dans l'accident, ses parents ont demandé réparation de leurs préjudices à Mlle Y... et à son assureur, la MACIF ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en se fondant simplement sur les conséquences de l'accident et sur les déclarations imprécises d'un autre motard qui ne suivait pas de près le jeune A... pour en déduire la vitesse excessive de celui-ci au moment de la collision la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; deuxièmement, qu'en déduisant du seul témoignage de M. Z... que la moto était venue heurter la Renault 5 dans son couloir de circulation, sans s'expliquer sur les contradictions relevées entre les diverses déclarations de ce témoin et sur celles existant entre ces déclarations et les constatations des services de police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; troisièmement, qu'en énonçant que Mlle Y... était encore sur la partie rectiligne de la chaussée au moment de la collision la cour d'appel a, à l'évidence, dénaturé le procès-verbal des services de police et le plan y annexé ainsi que le témoignage de M. Z... et les propres déclarations de Mlle Y... et qu'elle a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; quatrièmement, qu'en omettant de préciser en quoi l'emplacement des dégâts, à la droite des véhicules, était compatible avec la relation de l'accident par Mlle Y... et M. Z..., selon laquelle la moto avait percuté la Renault 5 au moment où, ayant mal négocié son virage, elle parvenait sur la partie gauche de la chaussée, la Renault 5, de son côté, roulant bien à droite dans le couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; cinquièmement, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le témoin Lepeu ne s'est pas arrêté sur les lieux juste après l'accident "en comprenant ce qui venait de se passer", et que la cour d'appel a ainsi dénaturé les déclarations dudit témoin et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que Laurent A..., du fait de sa vitesse excessive et d'un défaut de maîtrise, s'était déporté sur la partie gauche de la chaussée, et était venu heurter l'automobile de Mlle Y..., qui circulait normalement dans son couloir de circulation ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu décider que la faute de l'automobiliste excluait l'indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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