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Cour de cassation, 06 février 1991. 87-44.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.042

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. X..., 2°) Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Sigal, Montech (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Elf France, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987) statuant sur contredit d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître de leurs demandes en paiement de diverses sommes qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Elf France à la suite de la résiliation du contrat de gérance d'une station-service qu'ils avaient exploitée, alors, selon le moyen que l'application de l'article L. 781-1 du Code du travail n'impose pas l'existence d'un contrat de travail entre la société et les gérants, que la cour d'appel ne pouvait dès lors déclarer le conseil de prud'hommes incompétent au seul motif qu'aucun contrat n'avait été conclu entre la société Elf et les époux X... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de gérance en cause n'avait pas été conclu par la société Elf avec les époux X... mais avec la société à responsabilité limitée X... constituée par les époux X... et un tiers qui détenait la moitié des parts ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Elf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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