Cour d'appel, 03 décembre 2014. 12/03405
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/03405
Date de décision :
3 décembre 2014
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Arrêt no 14/ 00635
03 Décembre 2014
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RG No 12/ 03405
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Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
18 Octobre 2012
11/ 0484 I
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Décembre deux mille quatorze
APPELANTE :
SA SILISTRINI prise en la personne de son représentant légal
6 Rue Antoine Pislar
57710 AUMETZ
Représentée par Me LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Mehmet X...
...
57070 METZ
Représenté par Me STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ substitué par Me GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Mehmet X...a été engagé en qualité de chef d'équipe au sein de la société SILISTRINI par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 2 janvier 2002 pour un salaire brut horaire de 9, 52 ¿, la convention collective applicable étant celle du bâtiment (ouvrier) selon ledit contrat.
Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 12 mai 2010 et a fait l'objet, le 28 février 2013, d'un licenciement pour inaptitude physique après que le médecin du travail l'a déclaré, le 28 janvier 2013, inapte à tous postes dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité.
Par demande en date du 31 mars 2011, M. Mehmet X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de METZ aux fins de solliciter qu'il soit :
dit et jugé, à l'encontre de son ancien employeur, la SA SILISTRINI :
- que sa qualification doit être celle de conducteur de travaux
-qu'il doit être reconnu au statut ETAM et relève donc de la convention collective des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006
- que son niveau de classification ETAM est le H.
fait obligation à la SA SILISTRINI :
- de procéder à la rectification de l'ensemble de ses bulletins de paie depuis 2004 en y faisant figurer la date du 2 janvier 2002 comme date d'entrée réelle dans la société
-de procéder à la rectification de l'ensemble de ses bulletins de paie depuis mars 2006 en y faisant mention de la qualification de conducteur de travaux et du niveau H
dit et jugé que son salaire mensuel net est de 3. 086, 74 ¿ sans qu'il soit fait mention d'une quelconque prime à la tâche ou autres primes autres que les primes légales et conventionnelles ;
fait condamnation à la SA SILISTRTNI à lui payer :
-1. 308, 89 ¿ net à titre de rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2010
-800, 00 ¿ au titre de l'article 700 du CPC
-subsidiairement, 1. 689, 07 ¿ net à titre de rappel de salaire pour avril et mai 2010
ordonné à son employeur la rectification de l'attestation pour la CPAM dans le cadre de son accident du travail.
Monsieur X... demandait également à la juridiction prud'homale de réserver de ses droits sur les conséquences qu'aurait la pratique de son employeur sur ses droits à la retraite et sur l'incidence de son ancienneté sur sa rémunération.
Par jugement en date du 18 octobre 2012, le Conseil de Prud'hommes de METZ a statué en ces termes :
« Dit que le salaire mensuel net de M. Mehmet X...doit être fixé à 3. 086, 74 ¿, compte tenu de ce versement dans le temps au même montant, et ce malgré les diverses primes qui n'ont pas été considérées par le Conseil comme des éléments substantiels de salaire mais bien comme un ajustement variable réalisé pour arriver à un salaire convenu entre les parties
Condamne la SA SILISTRINI au paiement des sommes suivantes :
-1. 308, 89 ¿ net à titre de rappel de salaire pour avril et mai 2010, non-respect du salaire mensuel minimum imposé par la Convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics de la Moselle
-650, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du CPC
Ordonne à la SA SILISTRINI, la rectification en fonction du présent jugement des documents suivants :
- attestation destinée à la CPAM pour la perception des indemnités journalières conformément au salaire édicté par le jugement
-une fiche de salaire rectificative mentionnant comme date d'entrée dans la société le 2 janvier 2002
- une fiche de salaire rectificative mentionnant le rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 et l'apparition, à compter de juin 2010, d'un salaire brut correspondant à un salaire mensuel net de 3. 086, 74 ¿.
Déboute M. Mehmet X...de l'ensemble de ses autres chefs de demande, à savoir :
- la qualification de conducteur de travaux niveau H
-l'app1ication de la convention collective ETAM du bâtiment
-de réserver des droits non identifiés et non chiffrés
Déboute la SA SILISTRINI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la SA SILISTRINI, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens. »
Suivant déclaration de son avocat reçue au greffe de la Cour le 17 novembre 2012, la société SILISTRINI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société SILISTRINI demande à la Cour de :
« Déclarer l'appel interjeté par la Société SILISTRINI à l'égard du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 18 octobre 2012 recevable et bien fondée.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes s'agissant de la rectification de la fiche de salaire concernant la mention de la date d'entrée au 2 janvier 2002.
Infirmer pour le surplus.
Rejeter 1'intégralité des demandes tant principales que subsidiaires de Monsieur X....
Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. »
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X... forme un appel incident et demande pour sa part à la Cour de :
« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 18 octobre 2012 en ce qu'il a :
dit que le salaire mensuel net de M. Mehmet X...doit être fixé à 3. 086, 74 ¿, compte tenu de ce versement dans le temps au même montant, et ce malgré les diverses primes qui n'ont pas été considérées par le Conseil comme des éléments substantiels de salaire mais bien comme un ajustement variable réalisé pour arriver à un sal aire convenu entre les parties condamné la SA SILISTRINI au paiement des sommes suivantes :
-1. 308, 89 ¿ net à titre de rappel de salaire pour avril et mai 2010, non-respect du salaire mensuel minimum imposé par la Convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics de la Moselle
-650, 00 ¿ net au titre de l'article 700 du CPC
ordonné à la SA SILISTRINI, la rectification des documents suivants :
- attestation destinée à la CPAM pour la perception des indemnités journalières conformément au salaire édicte par le jugement une fiche de salaire rectificative mentionnant comme date d'entrée dans la société le 2 janvier 2002
- une fiche de salaire rectificative mentionnant le rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 et l'apparition, à compter de juin 2010, d'un salaire brut correspondant à un salaire mensuel net de 3. 086, 74 ¿.
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses autres chefs de demande,
Statuant à nouveau,
Que la qualification de M. X... est la qualification de conducteur de travaux,
Qu'en conséquence, le statut ETAM doit lui être reconnu,
Qu'il relève de la convention collective ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006,
Que le niveau à retenir pour sa classification est le niveau H.
Il est également demandé à la Cour d'ordonner à la SA SILISTRINI :
de procéder à la rectification de l'ensemble des fiches de paie de M. X... depuis mars 2006, en y faisant mention de la qualification de conducteur de travaux et du niveau H.
Condamner la SA SILISTRINI à payer à M. X... la somme de 2. 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. »
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 16 avril 2014 pour la société SILISTRINI et du 17 septembre 2014 pour Monsieur X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la demande de requalification
Attendu que M. X... conteste la classification de chef d'équipe au coefficient 250 de la convention collective du bâtiment (ouvrier) et demande à se voir reconnaître celle de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H ;
Que si la société SILISTRINI demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes s'agissant de la rectification de la fiche de salaire concernant la mention de la date d'entrée au 2 janvier 2002 et son infirmation pour le surplus, elle indique expressément, dans le corps de ses écritures, que « la Cour confirmera donc le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur X... tenant à la reconnaissance d'une qualification de conducteur de travaux ETAM niveau H » ;
Que l'activité de chef d'équipe est définie ainsi dans la convention collective :
« A partir de directives d'organisation générale : travaux complexes de son métier ou organise le travail des ouvriers appelés à l'assister et en assure la conduite.
Autonomie dans son métier exercé sous l'autorité de sa hiérarchie. Initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Missions de représentation correspondantes ¿ ¿ ;
Que le niveau H dans la convention collective concernant les ETAM revendiqué est défini ainsi :
« Le salarié exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise.
Les fonctions de niveau G sont : travaux d'exécution de contrôle, d'organisation d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets ou le salarié exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets. Il résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif et commercial. Il sait et doit transmettre ses connaissances.
Le salarié agit par délégation dans le cadre de directives précises. Il a un rôle d'animation. Il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Il conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes. Il représente l'entreprise dans le cadre de ces directives et délégations. Il veille à faire respecter l'application des règles de sécurité. Il participe à leur amélioration et à leur adaptation ¿ ¿.
Que Monsieur X... soutient qu'il :
- négociait directement les contrats de sous-traitance
-s'occupait de l'ensemble de la gestion des chantiers en établissant les devis et en signant la réception des CCTP
-passait directement des commandes aux fournisseurs après contrôle des devis et des propositions commerciales
-participait aux réunions de chantier en y représentant l'entreprise
Que parmi les pièces produites aux débats par l'intimé figurent :
- des documents commerciaux émanant de deux sociétés correspondant à trois confirmations de commande en 2007 et trois offres de prix, portant sur des montants peu élevés, où apparaît le nom de Monsieur X... comme « contact client » ou « référence », ce qui ne signifie pas que l'intimé ait engagé la société en signant des bons de commande ;
- une demande de chiffrage datée du 10 juin 2009 émanant d'E. T. F. INGENIERIE et portant non sur un chantier en son entier mais sur des « ventilations basses pour gaines fluides médicaux » ;
- le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot plâtrerie d'un chantier sis à Montigny les Metz avec en première page le cachet de la société SILISTRINI et une signature dont l'auteur demeure indéterminé, le document étant, en outre, non daté ;
- une attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières du 12 mai 2010 et une attestation de paiement desdites indemnités du 5 juillet 2010 concernant Monsieur X..., documents dont la pertinence, au regard de la prétention formulée, n'a fait l'objet d'aucune explication de la part de l'intimé ;
- trois comptes rendus de réunion de chantier, datés du 30 juillet 2008 pour un chantier, des 4 février et 1er avril 2010 pour un autre chantier, dans lesquels le nom de Monsieur X... apparaît comme représentant de l'entreprise ;
- des attestations d'anciens salariés de la société SILISTRINI évoquant de manière générale le fait que Monsieur X... était le responsable des chantiers ainsi que d'anciens sous-traitants mentionnant la personne de l'intimé comme leur point de contact ;
Que ces documents, pris isolément ou considérés dans leur ensemble, ne permettent pas de faire droit à la demande du salarié en ce sens qu'ils sont insuffisants à rapporter la preuve que Monsieur X... :
- exerçait un commandement sur « plusieurs équipes de salariés » affectés à un projet « important ou complexe » ou à « plusieurs projets » ;
- était amené, dans le cadre de son activité, à résoudre des problèmes variés en prenant en compte, non seulement des données et des contraintes d'ordre technique, mais aussi « économique, technique, administratif et commercial » ;
- conduisait des relations « fréquentes » avec des interlocuteurs externes ;
- participait à l'amélioration et à l'adaptation des règles de sécurité ;
Que si le salarié a pu, ponctuellement représenter l'entreprise, il convient de rappeler que la définition conventionnelle de la fonction de chef d'équipe inclut des « missions de représentation » en rapport avec sa fonction ;
Que la société SILISTRINI produit aux débats un courrier du 31 août 2009 informant Monsieur X... que « Monsieur C...prendra en charge le suivi des chantiers (organisation, planning, approvisionnement...) », Monsieur D...étant chargé du suivi administratif ;
Que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu ce courrier et n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir contesté les termes de celui-ci ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent que la demande de Monsieur X... à se voir reconnaître la classification de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H, doit être rejetée de même que les demandes s'y rattachant ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande de rappel de salaires pour avril et mai 2010
Attendu que Monsieur X... sollicite un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308, 89 euros en invoquant un accord tacite entre les parties pour un salaire mensuel net de 3 086, 74 euros à compter de septembre 2007 ;
Qu'il appartient à Monsieur X... de rapporter la preuve que les parties se sont mises d'accord sur un salaire exprimé en net, calculé au centime près et représentant une augmentation de 35 % en une année, soit par rapport au salaire net de 2 586, 74 euros de novembre 2006 ;
Que le seul élément concret sur lequel se fonde la prétention de Monsieur X... est constitué par ses bulletins de salaire ;
Que, dans ses conclusions, Monsieur X... se borne à reproduire la motivation du jugement du Conseil de Prud'hommes ayant fait droit à sa demande en relevant que le salaire mensuel net à payer de Monsieur X... est resté identique de septembre 2007 jusqu'à juin 2009, soit 3 086, 74 ¿, et que l'employeur est parvenu à ce résultat en ajoutant au salaire brut des sommes figurant sous les libellés de primes qui constituent des éléments de salaire ;
Que la prémisse d'un salaire mensuel net invariable de 3 086, 74 ¿ de septembre 2007 jusqu'à juin 2009, sur laquelle est fondée la décision de première instance, est erronée ;
Qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire que Monsieur X... a perçu :
- En mars 2008 : 3 156, 86 ¿
- En juillet 2008 : 3 386, 74 ¿
- En août 2008 : 4 051, 24 ¿
- En octobre 2008 : 3 739, 85 ¿
- En novembre 2008 : 3 367, 34 ¿
- En décembre 2008 : 2 946, 44 ¿
- En mai 2009 : 2 806, 14 ¿
Que pour la période postérieure à juin 2009, après ses congés payés et un arrêt maladie, Monsieur X... a perçu :
- En janvier 2010 : 2 319, 62 ¿ nets
-En mars 2010 : 3 586, 74 ¿
- En avril 2010 : 2 100 ¿
Que Monsieur X... n'a formulé aucune observation concernant les constatations susmentionnées évoquées par la société SILISTRINI dans ses écritures ;
Qu'en raison du caractère discontinu du versement au salarié de la somme nette de 3 086, 74 ¿, il ne peut être retenu avec certitude l'existence d'une commune intention des parties de fixer le salaire à un tel montant ;
Qu'il est constant que Monsieur X... a perçu, outre son salaire brut, des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et de primes à la tâche, sommes à caractère variable ;
Que le salarié ne fournit aucun élément permettant de considérer que cette prime a une origine légale, conventionnelle ou contractuelle ou découle d'un maintien ou d'une création d'un usage, d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral ;
Que la société SILISTRINI indique que cette prime correspond à une simple libéralité et qu'elle peut, dès lors, décider seule de l'opportunité du versement ainsi que du montant de celle-ci ;
Que s'il est vrai que, quelle qu'en soit la source, les conditions d'octroi des primes ou compléments de salaires doivent obéir au principe « à travail égal, salaire égal », force est de constater que Monsieur X... ne fonde pas sa demande de rappel de salaires sur la violation du principe d'égalité de traitement ;
Que la demande de rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant de 1308, 89 euros net doit être rejetée de même que toutes les demandes s'y rattachant ;
Qu'il importe de souligner que, en première instance, Monsieur X... sollicitait, à titre subsidiaire, un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 pour un montant brut de 1689, 07 euros, en se fondant sur la perception systématique d'une prime à la tâche de l 600, 00 ¿ ;
Que, dans ses conclusions, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fait droit à sa demande principale de condamnation de la société SILISTRINI à lui payer la somme de 1308, 89 euros net au titre d'un rappel de salaire pour les mois d'avril et de mai 2010 et ne présente aucune demande subsidiaire à ce titre ;
***
Attendu qu'il convient de relever que si la demande de Monsieur X... d'infirmation du jugement déféré couvre le rejet de sa demande initiale tendant à ce que le Conseil de Prud'hommes réserve ses droits sur les conséquences qu'aurait la pratique de son employeur sur ses droits à la retraite et sur l'incidence de son ancienneté sur sa rémunération, force est de constater que le salarié n'a présenté aucune argumentation critiquant ce chef de jugement ni nouvelle demande ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l'intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'eu égard à l'inégalité économique entre les deux parties il est équitable de laisser à la charge de la société SILISTRINI les frais irrépétibles qu'elle a exposés de sorte que l'appelante est déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- ordonne la rectification de la fiche de salaire avec mention d'une date d'entrée dans la société SILISTRINI au 2 janvier 2002 ;
- déboute Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la classification de « conducteur de travaux », statut ETAM, niveau H ainsi que des demandes s'y rattachant ;
- déboute Monsieur X... de sa demande tendant à la réserve de ses droits ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant ;
Déboute Monsieur X... de toutes ses prétentions ;
Déboute la société SILISTRINI de sa demande présentée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président de Chambre,
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