Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-20.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.462
Date de décision :
12 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 92-20.462 et L 92-20.495 formés par la société Bombardier Rotax GMBH, motorenfabrik, dont le siège social est 4624 à Gunskirchen (Autriche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Michel X...,
2 ) Mme Liliane X...,
demeurant ensemble ... (Lot-et-Garonne),
3 ) l'association Ulm Delta Aquitaine, dont le siège est Montpezat d'Agenais à Prayssas (Lot-et-Garonne),
4 ) la mutuelle d'assurances aériennes, dont le siège est ... (8e),
5 ) la Caise nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., défendeurs aux deux pourvois ;
La société Bombardier Rotax GMBH invoque, à l'appui de ces recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bombardier Rotax GMBH, de Me Delvolvé, avocat de l'association Ulm Delta Aquitaine et de la mutuelle d'assurances aériennes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s S 92-20.462 et C 92-20.495 formés contre le même arrêt ;
Sur les moyens uniques des deux pourvois qui sont identiques, pris en leurs trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 20 juin 1988, l'appareil ULM que pilotait M. X... et qui lui avait été loué par l'association ULM Delta Aquitaine s'est écrasé au sol à la suite d'une défaillance du moteur ; que M. X... fut blessé ; que l'arrêt attaqué (Agen, 3 juin 1992) a condamné l'association ULM Delta Aquitaine et la Mutuelle d'assurances aériennes, son assureur, à réparation et la société Bombardier Rotax, fabricant de l'appareil, à garantir celles-ci des condamnations mises à leur charge, à concurrence de la moitié ;
Attendu que la société Bombardier Rotax fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'une expertise lui était opposable sans rechercher si elle avait été appelée ou représentée aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, fonder sa décision sur les seuls éléments d'une expertise diligentée dans une autre instance ;
et alors, enfin, que si le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché, l'acquéreur, également loueur professionnel, qui a effectivement décelé ce vice après livraison, ne peut se faire garantir par son vendeur des conséquences de la faute qu'il a commise en laissant un tiers utiliser cet appareil ; que la cour d'appel, qui constate que l'association ULM Delta Aquitaine a laissé voler l'appareil litigieux sans procéder à son examen approfondi et à sa réparation, alors que des défaillances du moteur lui avaient été signalées et que l'usure prématurée de celui-ci était apparente, ne pouvait, sans violer les articles 1147, 1641 et 1645 du Code civil, condamner son vendeur à la garantir de la moitié des condamnations mises à sa charge ;
Mais attendu que la société Bombardier Rotax n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que l'expertise, diligentée dans la procédure pénale et dont elle a, au surplus, discuté contradictoirement les résultats, ne lui était pas opposable ;
Et attendu que si l'arrêt retient à l'encontre de l'association ULM Delta Aquitaine, chargée de l'entretien de l'appareil, une faute pour ne pas avoir procédé à son examen approfondi, alors que l'existence de traces anormales sur le piston avant lui avaient été signalées par son mécanicien, il ne résulte, en revanche, d'aucune constatation de l'arrêt que cette association ait eu connaissance du défaut de fabrication du vilebrequin qui a été à l'origine de la défaillance du moteur ; que la cour d'appel a pu, dès lors, sans encourir les griefs visés à la troisième branche du moyen, condamner la société Bombardier Rotax, vendeur fabricant d'un appareil atteint d'un vice caché, à garantir l'association des conséquences dommageables de l'accident, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, les moyens ne peuvent être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bombardier Rotax GMBH, envers les défendeurs, aux dépens des deux pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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