Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSUR
[C] [G]
/
S.A.S. TRANSPORTS DES VOLCANS D'AUVERGNE venant aux droits de la SAS PADAMA AMBULANCES GRENIER COCHET
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2021, enregistrée sous le n° f 19/00215
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. TRANSPORTS DES VOLCANS D'AUVERGNE inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND N° 898 097 506 venant aux droits de la SAS PADAMA AMBULANCES GRENIER COCHET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire MALARD de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 05 juin 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Padama exploite une société d'ambulances et de véhicules sanitaires légers (VSL).
M. [G] a été embauché par la Sas Padama à compter du 14 février 2011, en qualité de conducteur d'ambulance ou de véhicules sanitaires légers, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le 14 octobre 2011, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 14 février 2011.
Le 17 mai 2016, M. [G] a été victime d'un accident du travail (rupture des ligaments de la coiffe de l'épaule droite).
A compter du 2 novembre 2016, il a été placé en arrêt de travail.
Au terme d'une visite de reprise du 25 octobre 2018, le Médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : 'Inaptitude médicale définitive à son poste de ambulancier (inaptitude en une seule visite - décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 en application de la loi travail 2016-09). Conformément à l'article R4624-31 du code du travail, aucune autre visite n'est nécessaire. Contre-indication médicale un poste comportant : port de charges/travail de nuit. Pas de contre-indication médicale à un poste comportant : travail administratif/accueil physique et téléphonique/ conduite VL/commande/gestion stock' ».
Par courrier du 29 octobre 2018, la Sas Padama a adressé à M. [G] une proposition de 'réintégration' au sein de l'entreprise dans un poste de chauffeur VSL.
M. [G] a refusé ce poste le 13 novembre 2018.
Le 15 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 27 novembre.
Par courrier en date du 03 décembre 2018, la Sas Padama a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée, avec impossibilité de reclassement.
Le courrier est ainsi libellé :
« Je fais suite à l'entretien que nous avons eu mardi 27 novembre 2018 en présence du conseiller qui vous assistait.
A la suite de votre arrêt de travail, le docteur [K] a rendu un avis d'inaptitude le 25 octobre 2018 sur vos fonctions d'ambulancier avec des prescriptions permettant d'envisager votre retour dans l'entreprise.
Le 25 octobre 2018, vous avez été déclaré définitivement inapte au poste aux fonctions d'ambulancier que vous exerciez précédemment par le docteur [E] [K], médecin du travail.
En préalable, vous aviez été reçu par le médecin du travail, ce dernier s'étant rapproché de l'entreprise pour l'étude de votre poste t pour que puisse être envisagée les conditions de votre reprise de travail.
Ainsi, sur la base de l'avis émis dans les termes suivants :
Après étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur ' Inaptitude médicale définitive à son poste d'ambulancier (inaptitude en une seule visite-décret 2016 1908 du 27 décembre 2016 en application de la loi travail 2016-06).
Conformément à l'article R.4624-31 du code du travail, aucune autre visite n'est nécessaire.
Contre-indication médicale à un poste comportant : port de charges/travail de nuit.
Pas de contre-indication médicale à un poste comportant : travail administratif/accueil physique et téléphonique/conduite VL/commande-gestion stock' ».
Les solutions de reprise ont été recherchées sur des postes de reclassement susceptibles de répondre à votre état.
Le 29 octobre 2018, je vous ai proposé un poste de chauffeur VSL tel que prévu dans votre contrat de travail.
Pour répondre strictement aux prescriptions du médecin du travail ce poste excluait les fonctions de chauffeur ambulancier, le port de charges. Il était également prévu l'absence de travail de nuit.
Le poste maintenait les autres dispositions de votre contrat de travail non contraire aux prescriptions de Monsieur [K], et en particulier vos qualifications et taux de rémunération.
Le 8 novembre, nous nous sommes entretenus de votre situation. Vous avez ensuite décliné l'offre de reclassement.
Le 27 novembre 2018, nous avons une nouvelle fois évoqué votre situation en présence de votre conseiller. Je vous ai proposé un poste de chauffeur taxi sur la structure TAXI GRENIER COCHET. Cette proposition s'accompagnait de la nécessaire phase de formation pour le poste considéré. Au cours de l'entretien, vous avez clairement fait part de votre refus.
Je dois malheureusement conclure de cette situation que les recherches n'ont pas pu aboutir et il m'est impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de l'entreprise, voire de la société Taxis Grenier Cochet pour les raisons suivantes : la taille de l'entreprise, les disponibilités de poste et les besoins.
Je suis donc contrainte de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et l'impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera rompu le 03 décembre 2018. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Je tiendrai à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivants sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. »
Par requête réceptionnée au greffe le 25 avril 2019, M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue le 03 juin 2019 et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2021 (audience du 09 novembre 2020), le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- dit et jugé recevables mais non fondées les demandes de M. [G] ;
- débouté, en conséquence, M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la Sas Padama-Ambulances Grenier Cochet de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Le 20 avril 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à personne le 12 avril 2021.
Le 15 décembre 2021, la Sas Padama a fusionné avec la société Transports des Volcans d'Auvergne, laquelle est intervenue volontairement à l'instance ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mai 2023 par M. [G] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 2 juin 2023 la Sas Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société PADAMA Ambulances Grenier Cochet ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 12 avril 2021 par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions ;
Jugeant et statuant à nouveau,
- constater que la Sas Padama a manqué à son obligation de reclassement de son salarié dans un poste approprié à ses capacités et en tout cas n'a nullement mis en 'uvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
- constater qu'il a certes été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 25 décembre 2018, à son poste de chauffeur ambulancier mais apte avec contre-indication à un poste conducteur VSL et poste administratif ;
- juger que son refus de la proposition de reclassement sur un poste chauffeur VSL faite par lettre recommandée avec accusé réception datée du 29 octobre 2018 repose sur un motif légitime et n'est pas abusif ;
- constater que dans ces cas, la Sas Padama ne pouvait procéder à son licenciement pour inaptitude ;
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet à lui payer et porter la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet à lui payer à tout le moins la somme de 12'998,64 € à titre de dommages et intérêts en application du barème fixé au tableau visés à l'article L1235-3 du code du travail
- condamner, en tout état de cause, Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet à lui payer et porter la somme de 2.971,47 euros en paiement du solde restant dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement qui aurait dû être doublée, en application de l'article L.1226-14 du code du travail ;
- condamner Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet à lui payer et porter la somme de 3.249,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, en application de l'article L.1226-14 du code du travail ainsi qu'à la somme de 325 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet à lui payer et porter la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son information DIF ;
- condamner Transports des Volcans d'Auvergne venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, la société transport des volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama ambulances grenier Cochet demande à la cour de :
- juger que la société Padama, aux droits de laquelle vient la société transports des volcans d'Auvergne, a respecté son obligation légale de recherche de postes de reclassement
- juger que le poste de reclassement proposé par la société Padama, aux droits de laquelle vient la société transports des volcans d'Auvergne, est aussi comparable que possible à celui précédemment occupé par monsieur [G] et est conforme aux restrictions médicales émises
- juger que le refus de monsieur [G] d'accepter le poste de reclassement proposé par la société Padama, aux droits de laquelle vient la société transports des volcans d'Auvergne, ne repose sur aucun motif légitime ;
En conséquence,
- juger que le refus de poste de reclassement est abusif
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de clermont-ferrand en ce qu'il a débouté monsieur [G] de sa demande de paiement des indemnités spéciales de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis
- débouter monsieur [G] de ses demandes
- juger le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement reposant sur une cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de clermont-ferrand en ce qu'il a débouté monsieur [G] de ses demandes indemnitaires
- débouter monsieur [G] de sa demande de dommages-intérêts
- condamner monsieur [G] à payer et porter à la société Padama, aux droits de laquelle vient la société transports des volcans d'Auvergne, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
Selon l'article selon l'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
L'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée. Elle constitue une de fond dont la méconnaissance par l'employeur a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Les propositions de reclassement par l'employeur doivent être loyales et sérieuses et il appartient au juge de rechercher si, au regard des données particulières de l'espèce, l'employeur a concrètement et de bonne foi recherché une solution de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail.
L'employeur est tenu de faire des propositions loyales et sérieuses de reclassement au salarié déclaré inapte, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire.
Les possibilités de reclassement doivent être étudiées à la date où le licenciement est envisagé.
Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être pris en considération pour apprécier le respect, par l'employeur de son obligation.
Les dispositions des articles L. 1226-2 et L1226-10 du code du travail n'exigent pas que les propositions de reclassement effectuées par l'employeur revêtent la forme d'un écrit et ne prohibent pas la formulation de telles propositions lors de l'entretien préalable.
Il résulte des articles L. 1226-10 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-12 du code du travail que lorsque l'employeur propose un poste au salarié déclaré inapte, il doit s'assurer de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitant l'avis de ce médecin, peu important que le poste ait été créé lors du reclassement.
L'employeur peut consulter le médecin du travail pour un avis complémentaire et les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation mais ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement.
En revanche, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier.
La preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur. Il appartient à ce dernier de prouver qu'il s'est conformé à son obligation, dans le respect des préconisations du médecin du travail, mais qu'il ne lui a pas été possible de trouver un reclassement approprié. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le refus par le salarié d'un poste de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré M. [C] [G] inapte à son poste et non pas partiellement apte à son poste, comme le soutient le salarié.
Selon les termes du contrat de travail signé entre les parties le 14 octobre 2011 le poste occupé par le salarié était celui de conducteur d'ambulance ou de VSL.
Dans ces conditions, le salarié a été déclaré inapte au poste d'ambulancier et de conducteur VSL et le médecin du travail n'a pas, comme le soutient l'employeur dans ses conclusions, préconisé un reclassement sur un poste de chauffeur VSL.
Par courrier du 29 octobre 2018, la société Padama a proposé au salarié un reclassement dans les termes suivants : 'un poste de chauffeur VSL tel que prévu dans votre contrat de travail. Le poste exclu en conséquence, pour nous en tenir strictement aux préconisations du médecin du travail, les fonctions de chauffeur ambulancier, le port de charges. Vous ne serez pas amenés à effectuer du travail de nuit, les chauffeurs VSL n'assurant pas de gardes de nuit. Les autres dispositions de votre contrat de travail sont maintenues'.
Or, l'employeur ne justifie pas de mesures de transformation du poste de chauffeur VSL auquel le salarié a été déclaré inapte, destinées à rendre ce poste compatible avec les préconisations du médecin du travail prohibant notamment le port de charges. Il ne justifie pas non plus de ce que les tâches de chauffeur VSL consistent uniquement à 'transporter des patients en état de se déplacer physiquement, sans nécessité de mise en place d'un matériel nécessitant le port de charges lourdes, ni même de bagages trop conséquents'.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le salarié a décliné cette première offre de reclassement par courrier du 13 novembre 2018 après un entretien du 8 novembre 2018 avec l'employeur au cours duquel ce dernier lui a précisé les tâches du poste de chauffeur VSL proposé à titre de reclassement.
Or, l'employeur ne justifie pas avoir sollicité à nouveau l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste de reclassement avec ses préconisations suite à ce refus.
Il en va de même s'agissant du poste de chauffeur de taxi également proposé à titre de reclassement lors de l'entretien préalable à licenciement du 27 novembre 2018 dont il n'est ni précisé ni justifié de la conformité avec les restrictions relatives au port de charge et au travail de nuit.
Enfin, le document intitulé 'mouvements du personnel' mentionnant les identités ainsi que les dates d'entrée et de sortie des salariés de l'entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2019 ne permet pas d'établir que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste disponible existant correspondant aux contre-indications et préconisations de l'avis d'inaptitude.
Dans ces conditions, la société Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama, ne justifie pas avoir mené une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En application des principes susvisés et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par les parties, la cour dit que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il résulte des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail dans leurs versions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et non pas à 12 mois de salaire comme soutient M. [C] [G].
En l'espèce, aucune des parties ne sollicite la réintégration de M. [C] [G].
Au vu des éléments de la cause, la cour évalue le montant des dommages et intérêts propres à réparer la préjudice subi par M. [C] [G] du fait du licenciement abusif à la somme de 11 000 euros.
Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement :
En application de l'article L1226-14, le salarié licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine professionnelle a droit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées en l'espèce, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de licenciement de l'article L 1234-9.
Cette indemnité est versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise.
Toutefois, cette indemnité n'est pas due par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Pour s'opposer à la demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement formée par M. [C] [G], l'employeur fait valoir que le refus 'du' poste de reclassement proposé est abusif.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que tel n'était pas le cas dès lorsqu'il n'est pas établi qu'au moins un des deux postes proposés à titre de reclassement était conforme aux préconisations du médecin du travail.
En conséquence et les montants de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice réclamés n'étant pas discutés, la cour condamne la société Transports des Volcans d'Auvergne à payer à M. [C] [G] :
- la somme de 2 971,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
- la somme de 3 249,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice, laquelle revêt un caractère indemnitaire et n'est donc pas assortie des congés payés.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information sur le DIF :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [C] [G] fait valoir que l'employeur ne l'a pas informé de ses droits en matière de DIF.
L'employeur ne le conteste pas véritablement mais fait justement valoir que le salarié ne justifie pas du préjudice subi de ce fait.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'information concernant le DIF.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [C] [G] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'information concernant le DIF:
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [C] [G] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet, à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
- 2 971,47 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3 249,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice ;
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet, à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transports des Volcans d'Auvergne, venant aux droits de la société Padama Ambulances Grenier Cochet, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN