Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/562
N° RG 23/00559 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6I
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai à 14h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [S]
né le 28 Mars 1996 à MARRAKECH (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 15 h 30 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 mai 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [S]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [Z] [S], âgé de 27 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Seine-[Localité 4] le 17 décembre 2022 et notifié le 27 décembre 2022.
Le 24 avril 2023, après une assignation à résidence en date du 7 février 2023, le préfet de l'[1] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour.
M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 avril 2023 confirmée en appel le 28 avril 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Aveyron a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Z] [S] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 23 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h28.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 mai 2023 à 16h05.
M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 15h30.
A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [S] a principalement argué de l'absence de perspectives d'éloignement : un laissez-passer consulaire a été obtenu le 12 mai dernier et il n'y a pas eu de relance concernant le vol sollicité.
Or, il dispose de garanties de représentation solides, son passeport périmé est au centre de rétention administrative et il peut être hébergé à [Localité 3] par M. [D] : durant le temps d'une éventuelle assignation à résidence, il souhaite récupérer ses diplômes dont celui qui doit lui être délivré prochainement afin de quitter définitivement le territoire.
Par mémoire adressé le 26 mai 2023 à 9h41, le préfet de l'Aveyron conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, et fait valoir que :
- le justificatif d'hébergement fourni est insuffisant et M. [D] est défavorablement connu pour des faits d'escroquerie en 2019,
- une assignation à résidence n'est pas envisageable sans passeport et après le non-respect d'une précédente assignation à résidence,
- un vol est prévu le 27 mai.
À l'audience, Maître Béchard a indiqué que son client souhaite de désister compte tenu du vol prévu demain.
M. [S] qui a demandé à comparaître, l'a confirmé.
Le préfet de l'Aveyron, régulièrement représenté à l'audience, n'a pas fait d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente de la partie adverse, il convient donc de donner acte à M. [S] de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à M. [Z] [S] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [Z] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. [P].
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