Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-22.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.751
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° B 18-22.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France vie, société anonyme,
2°/ à la société Axa assurances vie mutuelle, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des société Axa France vie et Axa assurances vie mutuelle ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux société Axa France vie et Axa assurances vie mutuelle la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. J....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. J... à payer aux sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 37 978 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce compte tenu de la date du contrat, dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 21 du traité de nomination du 8 juin 2009 impose à l'agent général une obligation de non concurrence d'une durée de trois ans à compter de la cessation de ses fonctions mais réduite à six mois s'il renonce à son indemnité de fin de mandat ; que, par ailleurs, un protocole annexé à ce traité, intervenu dans le cadre de la création d'une agence, prévoit le versement à M. J... d'une « allocation d'aide au démarrage d'activité » selon des modalités qu'il définit ; qu'il contient la clause suivante : « En cas de cessation de fonction avant la fin de votre huitième année d'activité, la compagnie déduira de l'indemnité de fin de mandat les montants versés au titre du soutien financier à la création d'agence. Si le total de l'indemnité de fin de mandat s'avère inférieur aux allocations versées, la compagnie s'engage à ne pas en réclamer la différence. Toutefois, en cas de non-respect de la clause de non concurrence prévue à l'article 21 des conditions générales de votre traité de nomination d'agent général Vie spécialisé, la totalité des allocations versées au titre du soutien financier à la création d'agence deviendront immédiatement exigible ainsi qu'une somme forfaitaire représentant une partie des frais de formation » ; que c'est à tort que M. J... en déduit que le remboursement des allocations versées au titre du soutien financier n'est exigible qu'en cas de non-respect de la clause de non-concurrence ; qu'il est seulement prévu qu'en cas de violation de la clause concurrence, ces allocations seront exigibles en totalité et non seulement dans la limite du montant de l'indemnité de fin de mandat si elle est inférieure ; que les appelantes ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a considéré que M. J... n'avait pas violé son obligation de non concurrence, de sorte que le dernier alinéa de la clause précitée est sans objet ; qu'il est acquis aux débats que M. J... a cessé ses fonctions avant la fin de sa huitième année d'activité ; qu'il n'est contesté ni qu'AXA lui a versé 45 855 euros à titre de soutien financier entre le 8 juin 2009 et le 20 juin 2012, ni qu'il pouvait prétendre à une indemnité de fin de mandat de 37 978 euros ; qu'il en résulte que, cette indemnité étant inférieure aux allocations versées et Axa s'étant engagée à ne pas réclamer la différence, celle-ci pouvait prétendre au remboursement des aides versées dans la limite de 37 978 euros ; que le tribunal a jugé que, M. J... ayant renoncé à son indemnité de fin de mandat, le montant de celle-ci était en réalité de 0 et qu'Axa ne pouvait donc prétendre à rien ; qu'il a considéré, pour ce faire, que l'aide versée avait pour objectif de fournir des revenus à un agent général travaillant exclusivement au profit d'Axa mais n'étant payé qu'à la commission et devant donc recevoir des ressources pour le temps nécessaire à la conclusion d'un nombre suffisant de contrats d'assurance vie et la constitution d'un portefeuille susceptible de lui procurer de telles commissions; que cette somme ne profite donc pas à la concurrence et n'a permis qu'à Axa de s'attacher les services de M. J... pendant trois ans en lui versant des commissions à hauteur de 12 205 euros en 2010, 25 717 euros en 2011 et 24 053 euros en 2012, complétées par des aides, logiquement dégressives, de 27 048 euros en 2010, 13 125 euros en 2011 et 5 775 euros en 2012 ; qu'or, d'une part, le protocole prévoyant le soutien financier en question ne donne aucune explication de cet ordre à son attribution, le fait que son remboursement soit prévu en cas de cessation de ses fonctions par l'agent avant la fin de sa huitième année d'exercice révèle qu'il s'agit plutôt d'un investissement ayant pour but de s'attacher durablement les services de l'agent et de garantir le développement à long terme de l'agence créée ; qu'enfin le traité de nomination ne mentionne, comme rémunération de l'agent, que les commissions calculées sur les cotisations nettes réglées par les clients sans évoquer un quelconque complément (une sorte de "minimum vital") en début d'activité ; que d'autre part, le renoncement à son indemnité de fin de mandat par M. J... a eu pour contrepartie de réduire à six mois le délai de son obligation de non concurrence qui était normalement de trois ans et lui a permis de s'établir, toujours à Roubaix, comme agent général d'une autre société dès l'expiration de ces six mois dans des conditions contractuelles qu'il décrit comme plus avantageuses ; que M. J... expose lui-même dans ses conclusions qu'il a indiqué dans son courrier du 20 juin 2012 qu'il renonçait à son indemnité de fin de mandat "afin de limiter à six mois son obligation de concurrence", ce qui révèle l'importance que revêtait pour lui cette limitation ; que M. J... fait valoir que la convention ne dit rien de la situation où l'agent décide de renoncer à son indemnité de fin de mission ; que c'est en partie inexact puisqu'elle prévoit, justement, que dans cette hypothèse, son obligation de non concurrence est réduite à six mois ; que ce qui est exact, c'est qu'elle ne prévoit rien d'autre et, en particulier, ne prévoit pas qu'il soit dispensé du remboursement des aides reçues, dispense qui ne peut dès lors résulter que d'un maintien d'au moins huit ans au service d'Axa ; qu'enfin, l'article 1226 (antérieur au 1er octobre 2016) du code civil expose que la clause pénale est celte par laquelle, pour assurer l'exécution de la convention, une personne s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que l'article 1152 évoque la clause qui dispose que celui qui manquera d'exécuter la convention paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que, contrairement à ce que soutient l'intimé, la clause stipulant le remboursement des aides reçues par l'agent général cessant ses fonctions avant la huitième année ne prévoit pas, ce faisant, la sanction d'une inexécution de la convention et les sommes remboursées ne le sont pas à titre de compensation, de dommages et intérêts ; qu'elle n'est nullement une clause pénale. M. J... ne peut donc prétendre, au visa de l'alinéa 2 dudit article 1152, à la réduction de la somme réclamée au motif qu'elle serait manifestement excessive ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le protocole « soutien financier à la création d'agence » annexé au traité de nomination, en cas de cessation de fonction avant la fin de la huitième année d'activité, l'assureur déduit de l'indemnité de fin de mandat les montants versés au titre du soutien financier à la création d'agence et si le total de l'indemnité de fin de mandat s'avère inférieur aux allocations versées, l'assureur s'engage à ne pas réclamer la différence, sauf en cas de violation de l'obligation de non-concurrence ; qu'en condamnant M. J... au remboursement d'une partie des sommes qu'il avait perçues au titre du soutien financier à la création d'agence après avoir pourtant constaté que l'agent, qui n'avait pas méconnu son obligation de non-concurrence, avait renoncé à l'indemnité de fin de mandat, de sorte qu'il n'avait perçu aucune somme à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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