Cour de cassation, 27 mars 1990. 87-42.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.054
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. MARTIN Y...,
2°) Mme A... épouse Z...
X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1987 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société des Chaussures TEDDY ERAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers
référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société des Chaussures Teddy-Eram les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 1987), que par contrat conclu le 12 juin 1973, M. et Mme Z... ont été engagés par la société Eram, devenue la société des chaussures Teddy Eram, en qualité de cogérants d'une succursale de Montluçon leur était confiée le 11 novembre 1975 ; que le 5 juin 1985, l'employeur notifiait aux salariés leur mutation à la succursale de Dôle ; qu'après échange de diverses correspondances, et entretien préalable du 7 août 1985, M. et Mme Z... ont été licenciés par suite de leur refus d'accepter leur mutation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut préférer appliquer les dispositions moins favorables d'une convention collective sans violer celles d'ordre public du Code du travail concernant notamment le droit, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, à des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'appuyant en l'espèce sur les stipulations de l'article 14 de l'avenant du 10 juin 1982 à la convention collective applicable, pour
débouter les époux Z... de leurs demandes concernant de telles indemnités, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; que l'article 14 de l'avenant prévoit que le refus de mutation n'entraine pas automatiquement la rupture du contrat de travail et que, quand cette rupture intervient effectivement, elle ne peut être considérée comme une démission pure et simple, l'employeur en ayant pris l'initiative ; qu'en conséquence, dans cette dernière hypothèse, l'employeur devra observer les formalités légales requises en matière de licenciement, qu'en outre quelles que soient
les dispositions prévues par le contrat de travail en matière de mutation, l'intéressé bénéficiera des indemnités normalement attachées au licenciement, dès lors qu'il aura fait l'objet, passée sa période de formation, de plus de deux mesures de mutation à l'initiative de l'employeur et ayant nécessité un changement de résidence dans les trois dernières années (de date à date) ; qu'en interprétant cet article comme justifiant que l'employeur ne soit pas tenu au versement des indemnités de préavis et de licenciement en cas de licenciement consécutif à un refus de mutation, tandis qu'au contraire il prévoit le bénéfice de ces indemnités, même en dehors de toute mesure de licenciement, à la troisième mutation dans l'espace de trois ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte ; alors, encore, qu'en
opposant l'avenant cadre à Mme Z..., alors qu'elle soutenait dans ses conclusions qu'elle n'avait pas la qualité de cadre, sans répondre à cet argument déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le juge est tenu de répondre à tous les moyens développés par les parties dans leurs conclusions régulièrement prises ; que les époux Z... ont fait valoir que leur mutation n'a été notifiée, en réalité, que pour permettre leur licenciement alors qu'ils avaient manifesté à deux reprises leur opposition aux décisions de la direction, d'une part en refusant de signer un contrat beaucoup moins avatageux que le précédent, d'autre part en sollicitant le paiement de la garantie annuelle de salaire prévue par le contrat initial, et que le seul refus de mutation ne constituait ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en n'y répondant pas même implicitement la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, surtout, qu'en cas de licenciement consécutif à un refus de mutation, il appartient au juge du fond de contrôler le caractère réel et sérieux de ce motif ; que la cour d'appel qui se borne à constater que les époux Z... n'ont fait aucune difficulté en 1975 pour accepter leur mutation à Montluçon et que si leur contrat ne prévoyait pas expressement une clause de mobilité, celle-ci était inhérente à leurs fonctions, et qui ne vérifie pas le caractère réel et sérieux du motif allégué par l'employeur mais contesté par le salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les gérants avaient la qualité de cadres, la cour d'appel a exactement énoncé qaue l'article 14 de l'avenant cadre du 10 juin 1982 à la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure, d'une part, comportait une clause de mobilité et d'autre part, fixait en cas de refus de mutation, des conditions d'attribution des indemnités de rupture qui n'étaient pas remplies par les salariés ; Qu'elle a pu en déduire que ceux-ci étaient responsables de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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