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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-19.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.518

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CRYSTAL MODEL AGENCY, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée EUROPLANNING, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Plantard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Crystal Model Agency, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Europlanning, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Crystal Model Agency (société Crystal), agence de mannequins de mode, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1987) de l'avoir condamnée à verser à la société Europlanning des dommages-intérêts en relevant à son encontre des agissements de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, la condamnation pour concurrence déloyale suppose que soient établis les agissements déloyaux reprochés au commerçant condamné ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même qu'aucun des faits invoqués ne caractérisait la concurrence déloyale, ne pouvait sans violer l'article 1382 du Code civil fonder la condamnation sur un faisceau de présomptions résultant, selon lui, de la réunion de ces faits ; Mais attendu que, si l'embauche de salariés d'une entreprise concurrente n'est pas en elle-même fautive, l'arrêt a constaté que des responsables de la société Crystal étaient entrés indûment en possession de documents appartenant à la société Europlanning, et notamment de notices concernant des mannequins qui sont précisément ceux qui ont ensuite démissionné de leurs fonctions au sein de la société Europlanning en rédigeant des lettres identiques en la forme, pour être réembauchés par la société Crystal ; que dès lors, après avoir aussi relevé que la société Europlanning était fondée à demander réparation du préjudice causé par les agissements de la société Crystal qui, en débauchant ses mannequins, lui a fait perdre l'avantage escompté des contrats dénoncés par son fait, la cour d'appel a pu décider que les agissements de cette dernière avaient eu un caractère déloyal constitutif d'une faute ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-07 | Jurisprudence Berlioz