Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRÉTEIL - Section Commerce - RG n° F16/02596
APPELANTE
SAS MADRIGALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
INTIMÉE
Madame [O] [R] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 22 août 2007, Mme [R] épouse [C] a été engagée par la société Madrigale en qualité d'hôtesse de caisse, à hauteur de 130 heures par mois.
La relation entre les parties s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 12 janvier 2013 jusqu'au 5 avril 2016.
Le 6 avril 2016, lors de la visite de reprise, Mme [R] a été déclarée inapte à son poste mais apte à un autre poste, le médecin déclarant que la salariée devait être revue dans 15 jours.
Le 21 avril 2016, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
'INAPTE AU POSTE ACTUEL, APTE A UN AUTRE POSTE :
Inaptitude définitive au poste d'hôtesse de caisse sur poste incompatible avec l'état de santé actuel de la salariée : en particulier inaptitude aux gestes répétitifs des membres supérieurs en caisse ou en rayon et à la manutention de charges.
2ème visite d'inaptitude selon l'article R4624-31 du Code du Travail.
L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer. »
Après avoir été convoquée par lettre du 6 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 mai 2016, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement, par lettre du 19 mai 2016.
Contestant son licenciement et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil 22 juillet 2016, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux-ci :
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois de salaires) : 18 533,70 euros,
° Indemnité compensatrice de préavis : 2059,30 euros,
° Congés payés afférents : 205,93 euros,
° Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
° Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Elle sollicitait, en outre, la remise des documents de fin de contrat de travail rectifiés sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
La société Madrigale a conclu au débouté de Mme [R] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2020, la formation de départage du conseil de Prud'hommes de Créteil a :
- Déclaré que le licenciement de Mme [R] était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, et,
- Condamné la société Madrigale à verser à la salariée les sommes suivantes :
° 6 177,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 2 059,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 205,93 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
° 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991,
- Rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis porte intérêts au taux légal à compter du 12 août 2016 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Ordonné à la société Madrigale de remettre à Mme [R] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision, dans les meilleurs délais.
- Rejeté le surplus des demandes,
- Ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société Madrigale aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le 8 janvier 2021, la société Madrigale a interjeté appel de ce jugement notifié le 5 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la société Madrigale demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R],
- Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2021, Mme [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamné la société à lui verser les sommes de 2 059,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 205,93 euros au titre des congés payés afférents,
- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Condamner la société Madrigale à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ceux-ci :
° Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 533,70 euros,
° Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité : 10 000 euros,
- Ordonner à la société de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie) sous astreinte de 15 euros par jour et par document.
L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 12 avril 2023.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à la l'amélioration des situations existantes. »
Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu vis-à-vis de son personnel d'une obligation de sécurité en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. En cas de litige, il lui incombe de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Mme [R] observe que, dans la fiche entreprise de la société Madrigale, il est indiqué, au titre des gestes répétés et des contraintes posturales, que l'organisation du travail doit permettre une rotation des activités et l'aménagement des pauses et qu'il convient de changer fréquemment de posture aux caisses (si possible position assis / debout) et de former les salariés à la prévention des risques liés à l'activité physique,
Elle fait alors valoir qu'en sa qualité de caissière, elle était évidemment particulièrement exposée à la manutention manuelle et aux gestes répétitifs des membres supérieurs, qu'elle a été arrêtée pour maladie sans discontinuité depuis 2013 jusqu'à son licenciement pour inaptitude, que son médecin traitant confirme que l'arrêt maladie était dû à une pathologie invalidante à l'épaule droite en lien avec ses conditions de travail alors que l'employeur ne verse aucune pièce justifiant de la limitation de la manutention et des gestes répétés sur le poste des caissières ou de la formation des salariés sur la prévention des risques à l'activité physique, la fiche d'entreprise précisant que la limitation de la manutention n'est pas encore mise en 'uvre mais uniquement préconisée.
Elle ajoute qu'elle avait dénoncé une dégradation de ses conditions de travail préalablement à son arrêt maladie de janvier 2013, relaté dans le cadre d'un courrier du 2 avril 2012, concernant notamment la suppression de jours de repos et des horaires très éprouvants au regard de son état de santé.
La société Madrigale réplique que, conformément aux recommandations émises par le médecin du travail dans le document unique d'évaluation des risques, les caisses ont été aménagées avec des sièges réglables permettant au personnel de changer fréquemment de posture, que des consignes ont été données au sein de la société s'agissant du passage en caisse d'articles volumineux, qu'elle a également mis à la disposition de ses salariés des scanettes manuelles afin de leur permettre de scanner les charges lourdes sans avoir à les porter et les faire glisser en caisse, qu'en cas de manutention, des tire-palettes manuelles, des montes-charges, ainsi que des chariots roulants sont mis à la disposition des salariés, comme l'atteste le document unique d'évaluation des risques professionnel.
Cela étant, la simple production par la société Madrigale du document unique d'évaluation des risques professionnels qui, comme remarqué par Mme [R], mentionne un certain nombre de recommandations au regard des risques identifiés mais n'observe pas que celles-ci ont été adoptées, ne permet pas de constater que l'employeur a pris toutes les mesures d'adaptation et mis en 'uvre les moyens nécessaires recommandés par le médecin du travail, les seules affirmations non étayées de la société étant inopérantes à ce sujet.
Toutefois, comme justement observé par la société Madrigale, malgré les certificats établis par le médecin traitant de la salariée, il n'apparaît pas que la pathologie de Mme [R] ait été reconnue comme maladie professionnelle, les arrêts de travail de l'intéressée ne faisant pas référence à une maladie professionnelle ou un accident du travail et le médecin du travail dans ces deux avis des 6 et 21 avril 2016 ne faisant pas mention du caractère professionnel de l'inaptitude de l'intéressée.
Ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de Mme [R] et ses conditions de travail au sein de la société Madrigale ne pouvant être retenue, l'intimée sera déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa sécurité et de protéger sa santé.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Madame,
Nous vous avons convoqué par lettre recommandée le 6 mai 2016 à un entretien préalable de licenciement pour le 13 mai 2016 à 11h30 afin de vous exposer les raisons qui nous conduisent à cette décision.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Nous avons décidé de procéder à votre licenciement suite aux deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
En effet, vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 11 avril 2016 et le 21 avril 2016.
Le premier avis avait été libellé :
'Inapte définitivement à la reprise de son poste - inapte à tous postes de l'entreprise - danger immédiat Art R 4624-31 du code du travail - une seule visite nécessaire, dispense de la seconde visite'.
Le deuxième concluait :
'INAPTE AU POSTE ACTUEL, APTE A UN AUTRE POSTE :
Inaptitude définitive au poste d'hôtesse de caisse sur poste incompatible avec l'état de santé actuel de la salariée : en particulier inaptitude aux gestes répétitifs des membres supérieurs en caisse ou en rayon et à la manutention de charges.
2ème visite d'inaptitude selon l'article R4624-31 du Code du Travail.
L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants dans l'entreprise et que la salariée pourrait exercer.
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possible de reclassement.
Avant l'entretien préalable que nous vous avions fixé, nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.
(...) »
Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la société Madrigale soutient que, contrairement au constat des premiers juges, elle a rempli son obligation de reclassement en ce que, dès le 25 avril 2016, elle a entrepris des recherches sur l'ensemble des activités de l'entreprise afin de trouver un poste pouvant convenir à la fois à la nature des constatations médicales faites dans les avis d'inaptitude et aux compétences de la salariée mais que, toutefois, compte-tenu de ses effectifs et des prescriptions de la médecine du travail, elle n'a pas pu trouver de poste à proposer à Mme [R], même en procédant à des transformations de poste ou des aménagements du temps de travail, qu'elle a étendu ses recherches de reclassement à toutes les sociétés en lien avec elle, à savoir Davout 20 et [Localité 5] Market, ainsi qu'à d'autres entités exerçant sous la même enseigne et sans lien juridique avec elle mais que, malgré toutes ses démarches entreprises, aucun poste susceptible d'être proposé à Mme [R] ne s'est avéré être disponible.
Elle ajoute que, dans le cadre de chacune des demandes adressées aux différentes entités consultées, elle avait joint à ses demandes de reclassement un courrier accompagné de l'avis d'inaptitude de Mme [R] et que sur ces documents, il était fait état de l'ancienneté de la salariée, de son niveau et de sa fonction.
Pour confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] réplique que le courrier du 28 avril 2016 adressé aux responsables RH concernant son reclassement apparaît comme non personnalisé, car ne reprenant pas sa date d'embauche, son poste et sa rémunération, que la recherche de reclassement n'apparaît pas effective dans la mesure où les réponses négatives ont été données en moins de 10 à 20 minutes après le courrier de la société Madrigale et que cette dernière ne produit aucun élément sur les postes éventuellement disponibles au sein de l'entreprise au moment du licenciement.
Cela étant, la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit être loyale, sérieuse et personnalisée.
En outre, l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne décharge pas l'employeur de son obligation de procéder à des recherches de reclassement en son sein, au besoin en consultant le médecin du travail sur la compatibilité des postes susceptibles d'être proposés avec l'état de santé du salarié.
En l'espèce, si la société Madrigale justifie avoir sollicité les deux sociétés ayant le même gérant et la même activité permettant ainsi une permutabilité des emplois et même d'avoir étendu ses recherches au-delà de ce périmètre, elle ne démontre pas avoir recherché des postes disponibles susceptibles d'être proposés à Mme [R] en son sein et qu'il n'en existait pas.
Par ailleurs, comme justement relevé par les premiers juges, ne répond pas aux exigences d'une recherche loyale, sérieuse et personnalisée de reclassement, le courrier du 26 avril 2016 joint au mail envoyé aux différentes structures susceptibles d'accueillir Mme [R], libellé comme suit :
« Dans le cadre d'une recherche de reclassement externe dans l'intérêt de nos collaboratrices, Madame [C] [O], hôtesse de caisse au sein de notre société, nous vous sollicitons afin de savoir si des postes lui correspondant seraient disponibles dans votre structure.
Nous vous serions reconnaissant dans le cadre de cette recherche de bien vouloir nous indiquer si vous auriez la possibilité de disposer dans votre structure d'un poste qui correspondrait à ses aptitudes médicales (voir fiche médicale jointe) »,
dès lors que ce courrier ne précise pas la date d'embauche, la rémunération, le temps de travail, la formation et les éventuelles compétences susceptibles d'être mobilisées de la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [R] par la société Madrigale sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Un licenciement pour inaptitude, déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, ouvre droit à l'indemnité de préavis pour le salarié, indépendamment de la possibilité ou non pour ce dernier d'exécuter ce préavis.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Madrigale à verser à Mme [R] la somme de 2 059,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 205,93 euros au titre des congés payés afférents sur la base d'une rémunération moyenne mensuelle brute de référence, revendiquée par la salariée et non contestée par l'employeur, de 1 029,65 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (57 ans) et de la rémunération de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que Mme [R] justifie avoir été reconnue en invalidité de catégorie 2 le 23 octobre 2015 et percevoir une pension à ce titre, s'être inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 28 juin 2016, avoir été allocataire du RAS selon attestation de juillet 2016, le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges sera confirmé.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a fait application en son principe de l'article L.1235-4 du code du travail en ordonnant le remboursement par la société Madrigale des indemnités de chômage versées à Mme [R] entre le licenciement et le jugement mais sera infirmé sur la limite fixée qui sera ramenée à trois mois.
Sur les intérêts
Le jugement entrepris a fait une exacte application de la loi en ce qu'il a dit que l'indemnité compensatrice de préavis porte intérêt au taux légal à compter du 12 août 2016, que le surplus des sommes allouées porte intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance et que les intérêts échus année entière porteront eux-mêmes des intérêts.
Il sera également confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat de travail
Compte tenu des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conforme à la décision.
Il sera également confirmé en ce qu'il n'a pas assorti cette remise d'une astreinte dès lors qu'une éventuelle résistance de la société Madrigale à l'exécution de cette obligation ne peut pas être retenue par principe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à Mme [R] des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa santé et de préserver sa sécurité et en ce qu'il a fixé à six mois d'indemnités l'obligation de la société Madrigale à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [R],
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
Déboute Mme [R] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer sa sécurité et de préserver sa santé,
CONDAMNE la société Madrigale à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à Mme [R], dans la limite de trois mois d'indemnités,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Madrigale aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT