Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 29 FEVRIER 2012
R. G : 11/ 00601 R-JG
Décision déférée à la Cour :
décision du 16 décembre 2008
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de
R. G :
CONSORTS
Y...
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Madame Patricia Y... veuve X...Daniel
née le 04 Février 1955 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Maxime X..., enfant mineur représenté par sa représentante légale Patricia Y... veuve X...
né le 09 Novembre 1992 à BASTIA (20200)
...
20200 BASTIA
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Grégory X...
né le 06 Juillet 1981 à BASTIA (20200)
...
13008 MARSEILLE 08
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur Fabien X...
né le 25 Septembre 1984 à BASTIA (20200)
...
...
20200 BASTIA
assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me LLAHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mademoiselle Carine GRIMALDI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Daniel X...mis en contact avec de l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle est décédé le 4 décembre 2007 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire dont le caractère professionnel a été admis par la CPAM le 18 octobre 2007.
Par arrêt du 14 octobre 2009 auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure et des moyens des parties, cette cour saisie par les héritiers de Monsieur X...de la réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux a :
- débouté le FIVA de sa demande de sursis à statuer sur les préjudices relatifs au préjudice fonctionnel et à celui afférent à la tierce personne et dit n'y avoir lieu à ordonner la mise en cause de la CPAM,
- fixé l'indemnisation que le FIVA devra verser aux consorts X...aux sommes suivantes :
en leur qualité d'ayants-droit de Daniel X...:
au titre des préjudices patrimoniaux :
. déficit fonctionnel permanent : 19. 304, 47 euros,
. assistance tierce personne : 40. 000 euros,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
. souffrances physiques : 40. 000 euros,
. préjudice d'agrément : 25. 000 euros,
. préjudice esthétique : 3. 500 euros,
. préjudice moral : 100. 000 euros,
à titre personnel du fait du décès de Daniel X...:
Madame veuve X...: 70. 000 euros,
Monsieur Grégory X...: 20. 000 euros,
Monsieur Fabien X...: 30. 000 euros,
Monsieur Maxime X...: 30. 000 euros,
- ordonné le sursis à statuer sur les frais d'obsèques dans l'attente de la production par la CPAM de son décompte de ce chef,
- dit que le FIVA devra verser aux consorts X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA s'est pourvu en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation estimant qu'en refusant l'imputation de la prestation versée par l'organisme social sur les sommes allouées aux ayants-droit de la victime au titre du déficit fonctionnel et en retenant que le Fonds ne produisait aucun justificatif permettant de vérifier que tout ou partie de ces sommes aurait pour finalité d'indemniser le préjudice fonctionnel de la victime pour lequel il n'est nullement démontré que Daniel X...devait percevoir une quelconque indemnité de l'organisme social au titre de la période qui s'est écoulée entre la découverte de la maladie et son décès et qu'ainsi ont été violés les articles 53 IV de la loi 2000-1257 du 13 décembre 2000, 28 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L 434-1, L 434-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, a :
- cassé l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 mais seulement en ce qu'il a alloué aux consorts X...la somme de 19. 304, 47 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de Daniel X...,
- remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant cette cour autrement composée.
Par courrier du 18 juillet 2011 les consorts X...ont sollicité l'évaluation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle.
En leurs dernières écritures, la CPAM n'ayant versé aucune prestation à Daniel X...mais uniquement une rente à sa veuve et à son fils mineur postérieurement au décès de la victime, les consorts X...demandent à la cour de le constater et de leur allouer au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie de son vivant par Daniel X...la somme de 19. 304, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ils sollicitent en outre 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures déposées le 13 décembre 2011, le FIVA reconnaît que Monsieur X...n'a jamais bénéficié d'une quelconque indemnité sous forme de capital ou de rente de son organisme social et ne s'oppose pas à la demande de paiement de la somme de 19. 304, 47 euros qui est formulée à ce titre mais conclut au rejet de l'indemnité sollicitée au titre des frais non taxables.
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SUR CE :
Attendu que sur le fondement d'un taux d'incapacité de 100 % et d'un montant de rente fixé par le FIVA à 17. 355 euros, il sera alloué aux consorts X...au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel subi par Daniel X...du 24 octobre 2006 au 4 décembre 2007, soit pour 68 jours en 2006 et 338 jours en 2007 la somme de (17. 355 x 68/ 365) + (17. 355 x 338/ 365) soit 19. 304, 47 euros ;
Attendu que les consorts X...ont exposé des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 1. 500 euros ;
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que le FIVA devra payer aux consorts X...au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent de feu Daniel X...du 24 octobre 2006 au 4 décembre 2007 la somme de DIX NEUF MILLE QUATRE CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE CENTIMES (19. 437, 60 euros) ainsi que celle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts du taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le FIVA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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