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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-15.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.402

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12, alinéa 1, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non- retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que ce délai d'un an court du jour du déplacement ou du non retour de l'enfant au jour où la juridiction de l'Etat requis est saisie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant de ce que M. X..., son époux, avait, le 5 mai 2003 et sans son consentement, emmené leurs deux enfants mineurs en France où il s'est établi, Mme Y... a, le 6 août 2004, dans leur pays d'origine, le Portugal, saisi l'autorité centrale portugaise d'une demande de retour ; que le 19 octobre 2004, les autorités portugaises ont informé le ministère de la justice que les enfants se trouvaient à Tours ; que le 25 août 2005, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Orléans, territorialement compétent, a fait assigner M. X... pour que soit ordonné le retour immédiat des deux enfants au Portugal ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'il s'est écoulé moins d'un an entre le moment où la mère a eu connaissance du lieu où se trouvaient ses enfants et celui où l'autorité judiciaire française a été saisie ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne Mme Y... Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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