Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICHQ
N° de minute : 151/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Régine VELLAINE, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [T] [U]
né le 21 Août 2000 à [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité bosniaque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 18 octobre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [T] [U] de quitter le territoire français ;
VU l'interdiction du territoire français d'une durée de deux ans prise par le préfet du Haut-Rhin le 21 avril 2023 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [T] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h00;
VU l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 avril 2023 ;
VU la requête du PREFET DU HAUT-RHIN datée du 20 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [T] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Mai 2023 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête du PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [U] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Mai 2023 à 16h31 ;
VU la proposition du PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 23 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 23 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [D] [M] interprète en langue bosnienne, interprète ayant prêté serment, au PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [M] interprète en langue bosnienne, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 22 mai 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [U].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et observé qu'un vol à destination de la Bosnie Herzegovine était planifié pour le 29 mai 2023; qu'il existait dès lors des perspectives d'éloignement à court terme.
A l'appui de son appel , Monsieur [T] [U], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a rappelé que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation.
A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué qu'il souhaitait rejoindre sa famille le temps d'attendre le vol prévu le 29 mai.
Son conseil a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence, soulignant que M. [U] avait un passeport et un logement.
La préfet du Haut Rhin , non comparant , a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Il a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, au motif que l'acte d'appel manque de motivation en ce qu'il se borne à demander la vérification de la compétence du signataire de la requête.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête et de la demande en laissez-passer consulaire , il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang; qu'une demande de laissez-passer consulaire n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel et qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule la demande ait délégation de signature pour le faire.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [T] [U] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 mai 2023 à 16h31, a été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
L'exigence de motivation signifie que l'appelant doit exposer dans sa déclaration d'appel, les moyens de fait ou de droit, susceptibles d'entraîner la réformation de la décision déférée.
.
En application des articles R742-1 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est constant que le juge doit vérifier que la requête émane d'une autorité compétente.
Toutefois, un appel qui se limiterait à demander au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation , ne saurait être considéré comme motivé, dès lors qu'il n'expose pas, en quoi, dans le dossier soumis à la cour, les auteurs des requêtes ou laissez-passer consulaire susvisés ne seraient pas compétents, ce qui entraînerait l'irrégularité des actes concernés, une simple demande de vérification ne pouvant constituer , à elle seule, un moyen d'appel, en ce qu'elle ne constitue pas une argumentation.
S'agissant des moyens d'appel soulevés à l'audience , il convient de rappeler que la cour de cassation dans une décision 12-17093 du 20 mars 2013, à interpréter a contrario, a rappelé que de nouveaux moyens d'appel ne peuvent être développés que dans le délai d'appel, soit 24 heures après la notification de la décision.
Les moyen développés ce jour à l'audience, donc postérieurement au 23 mai 2023 à 10h33 sont donc irrecevables.
Par conséquent, en l'absence de motivation, l'appel sera déclaré comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [T] [U] non recevable .
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [T] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Mai 2023 à 15 heures 10, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [T] [U]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Mai 2023 à 15 heures 10
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [T] [U]
né le 21 Août 2000 à [Localité 2] (BOSNIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [T] [U]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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