Cour de cassation, 30 mars 1994. 91-41.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.250
Date de décision :
30 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Garges-les-Gonesse, prise en la personne de M. Z..., demeurant Hôtel de Ville, Mairie BP 2 àGarges-les-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation des arrêts rendus les 12 juin 1990 et 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Garges-les-Gonesse, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., engagée, en qualité d'agent de service non titulaire, par la commune de Garges-lès-Gonesse, a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 1985 ;
qu'ayant manifesté à l'issue de son arrêt de travail l'intention de recouvrer son activité, la commune lui a indiqué, le 27 avril 1986, qu'elle ne pouvait la reprendre à son service ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la commune a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative ;
que le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception d'incompétence et la commune a formé contredit ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans son arrêt du 12 juin 1990 la cour d'appel se borne à statuer sur la recevabilité du recours de la commune de Garges-lès-Gonesse, sans se prononcer sur sa compétence et avant dire droit ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le fond du litige ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre les chefs d'une décision prononçant un sursis à statuer, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice n'est pas recevable ;
Mais sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 janvier 1991 :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que par son second arrêt, en date du 15 janvier 1991, la cour d'appel a condamné la commune au paiement de diverses sommes, sans s'expliquer sur sa compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et les autres moyens :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mlle Y..., envers la commune de Garges-les-Gonesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique