Cour d'appel, 03 février 2012. 10/02397
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02397
Date de décision :
3 février 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 FEVRIER 2012
(n°35, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02397
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n°2008011569
APPELANTE
S.A.S. DIATECHNOLOGIES, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP ANNE-LAURE GERIGNY-FRENEAUX, avoué à la Cour
assistée de Me Nadine DAUPHIN-GIROU plaidant pour le Cabinet FIDAL, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEES
S.A. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la Cour
assistée de Me Katia CHASSANG plaidant pour la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 098
S.A. ECONOCOM FRANCE, anciennement dénommée EUROPE COMPUTER SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour
assistée de Me Anne-Lyne ROCHE plaidant pour la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Renaud BOULY de LESDAIN, Président
Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Françoise CHANDELON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Carole TREJAUT
Françoise CHANDELON a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Renaud BOULY de LESDAIN, Président et par Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Contestant les sommes réclamées par la société Franfinance Location, cessionnaire d'un contrat la liant à la société Europe Computer Systems (ECS), aujourd'hui dénommée Econocom France, la société Diatechnologies a engagé la présente procédure par exploits des 5 et 6 février 2008.
Par jugement du 16 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Diatechnologies de ses demandes,
- condamné la société Diatechnologies à payer à la société ECS les sommes de :
* 77.622,36 € au titre des loyers impayés,
* 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné à la société Diatechnologies, de restituer sous astreinte, le matériel loué encore en sa disposition.
Par déclaration du 8 février 2010, la société Diatechnologies a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 mai 2011, la société Diatechnologies demande à la Cour de :
- débouter la société Franfinance Location de son action en revendication, ou, subsidiairement, de sa demande d'astreinte,
- condamner la société ECS à la garantir de toute condamnation,
- condamner la société ECS ou la société Franfinance Location à lui verser 141.012 € ou 57.168€ portant intérêt légal capitalisé à compter du 29 janvier 2007 outre 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 13 janvier 2011, la société ECS demande principalement à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société Diatechnologies au paiement de 3.000 € de dommages intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 10 octobre 2011, la société Franfinance Location demande principalement à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- augmenter le montant de l'astreinte,
- condamner la société Diatechnologies au paiement de 14.500 € à défaut de restitution du matériel loué,
- condamner la société ECS à la contregarantir de toute condamnation,
- condamner la société Diatechnologies à lui verser une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Sur l'analyse des contrats
Considérant qu'aux termes du contrat initial, n°20013840 signé le 16 novembre 2001, la société ECS rachetait à la société Diatechnologies son matériel informatique selon liste annexée à la convention pour le lui louer pendant une durée de 36 mois moyennant un loyer mensuel de 2.029€ hors taxes (HT) ;
Considérant que le 4 avril 2002, les mêmes parties signaient une seconde convention, n°20021261, annulant la précédente, aux termes de laquelle la société ECS autorisait la société Diatechnologies à acquérir, en son nom, au cours d'une période dite 'de réalisation', du matériel informatique pour un montant HT de 6.800 €, correspondant à sa 'capacité nette d'engagement' ('CNE') ;
Que cette acquisition pouvait s'accompagner d'une reprise de l'ancien matériel, les parties convenant que dans la quinzaine suivant la fin de la période de réalisation les parties signeraient un avenant arrêtant 'la liste définitive des équipements livrés et loués et ceux repris par ECS' ;
Que la période de réalisation était comprise entre le 1er mars et le 30 novembre 2002 ;
Que le loyer était porté à 2.329 € HT pour 36 mois de location ;
Considérant que par avenant du 9 août 2002, la CNE était portée à 35.000 € HT et le loyer à 3.573 € hors taxes ;
Qu'un second avenant du 18 décembre 2003 arrêtait la liste définitive du matériel pris à bail et précisait que le nouveau loyer précité était dû à compter du 1er décembre 2002 ;
Considérant que le 22 mars 2004, les parties ont signé un dernier contrat, n°20035549-1 remplaçant le précédent, pour porter la CNE à 23.750 € dans le cadre d'une période de réalisation courant du 1er février au 31 mai 2004, une durée de location de 36 mois et un loyer mensuel de 4.269 € HT ;
Considérant cependant que la société Diatechnologies n'a pas réalisé la CNE convenue et qu'elle a restitué partie du matériel pris à bail, raisons pour lesquelles elle conteste les facturations opérées par la société Franfinance Location, sans cependant présenter de décompte lisible du trop versé allégué ;
Sur ses moyens d'irrecevabilité
Considérant que la société Diatechnologies soutient d'une part qu'il n'est pas établi que le matériel litigieux lui a été cédé, d'autre part qu'elle n'a pas signé le contrat portant le n° 0766162325 dont l'établissement financier se prévaut ;
Mais considérant que par courrier recommandé du 5 mars 2004, la société ECS a notifié à la société Diatechnologies la cession du contrat n°20035549-1 et du matériel correspondant à la société Franfinance Location ;
Qu'au titre des références du dossier elle précisait aussi bien le numéro du contrat signé par la société Diatechnologies que sa correspondance dans les livres de la société Franfinance Location, de sorte que ce moyen ne peut prospérer ;
Sur le fond
Considérant que pour rejeter toutes ses demandes, les premiers juges ont estimé que la société Diatechnologies ne pouvait restituer le matériel à la société ECS, estimant une telle décision constitutive tant d'une rupture unilatérale que d'une imprudence au regard du transfert de sa propriété à la société Franfinance Location ;
Mais considérant que cette analyse, contraire aux prévisions contractuelles qui s'imposent au cessionnaire ne saurait prospérer ;
Qu'il apparaît ainsi que dans le cadre de la réalisation de la CNE, la société Diatechnologies était en droit de faire évoluer son parc informatique comme bon lui semblait, en procédant à des acquisitions dans la limite de la CNE mais également à des restitutions qui ne peuvent ainsi s'analyser comme une manifestation de rupture ;
Que c'est d'ailleurs en exécution de ces dispositions contractuelles que la société ECS a émis un 'bon de retour' du matériel en avril 2005 avant de proposer à la société Diatechnologies, par courriel du 19/12/2006, de tirer toutes conséquences de l'absence de réalisation de CNE et des restitutions opérées ;
Considérant que dans l'hypothèse de défaut de réalisation de la CNE, le contrat précise en son article 8 :
' Si la location n'est réalisée... qu'à hauteur d'un montant inférieur de plus de 20% de celui de la CNE définie, le Client s'engage à régler à ECS une indemnité égale à 30 % de la différence entre la CNE définie et la CNE effectivement réalisée en considération de la promesse de location consentie par le Client et du préjudice que pourrait causer à ECS la non réalisation de la location à hauteur du montant prévu' ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la société ECS en date du 24 mai 2006, qu'en l'absence de réalisation de l'investissement envisagé, le loyer devait être réduit de 674,45€ HT à compter du 1er juin 2004, à charge pour la société Diatechnologies de régler une indemnité de non réalisation de 6.904,64 € ;
Considérant que dans une télécopie datée du 24 février 2006, la société Diatechnologies reproche à son cocontractant de ne pas avoir tenu compte de 'la dénonciation des contrats', estimant que le montant trimestriel de la facturation devrait être ramené à 2.497,25 € ;
Qu'il s'agit, selon ses propres décomptes, d'un montant exprimé TTC, correspondant à un loyer mensuel HT de 696 € ;
Considérant que le terme de 'dénonciation' a été employé pour viser la restitution, la société Diatechnologies convenant implicitement qu'elle restait redevable d'un loyer, sauf à le réduire substantiellement, jusqu'au terme du contrat ;
Considérant qu'en l'absence de toute évaluation par la société ECS du matériel restitué, la Cour estime, en comparant matériel loué et matériel repris, tels qu'ils figurent dans le projet de contrat adressé par la société ECS à la société Diatechnologies le 3 novembre 2004, que le montant du loyer résiduel arrêté par la société Diatechnologies à la somme précitée de 696 € HT mensuels peut être retenu ;
Considérant qu'il en résulte le calcul suivant :
Sommes dues par la société Diatechnologies :
- du 1er mars au 31 mai 2004 : 4.269 x 3 = 12.807 €,
- du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 (la restitution étant intervenue le 04/05/2005),
(4.269-674,45) x 12 = 43.113,46 €,
- du 1er juin 2005 au 28 février 2007,
696 x 21 = 14.616 € ;
Qu'il convient d'ajouter à cette somme la seule indemnité contractuelle de non réalisation invoquée par la société ECS dans les conditions précitées, d'un montant de 6.904,64 € pour un solde de 77.441,10 € HT, soit 92.619,10 € toutes taxes comprises (TTC) ;
Que les sommes réglées par la société Diatechnologies ont été de :
- 15.317,17 x 8 = 122.537,36 € ;
Considérant qu'il en résulte que c'est à bon droit que la société Diatechnologies invoque un trop versé et qu'il convient de condamner la société Franfinance Location à lui restituer la somme de 29.918,26 € ;
Que par télécopie du 24 février 2006, la société Diatechnologies a mis la société ECS en demeure de lui rembourser, sous forme d'avoirs, les sommes de 15.317,17 € et 10.322,67 € ;
Qu'il en résulte qu'elle est bien fondée à obtenir que sa créance soit majorée des intérêts légaux à compter du 29 janvier 2007 avec capitalisation ;
Considérant que la société Econocom France ne contestant pas sa garantie au cessionnaire, il convient d'accueillir la demande formée par la société Franfinance Location à ce titre ;
Considérant que le contrat de location ayant pris fin le 27 février 2007, le matériel aurait dû être restitué à cette date et qu'il convient d'ordonner qu'il le soit, sous astreinte, selon les modalités figurant au dispositif de cette décision ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Franfinance Location à restituer à la société Diatechnologies un trop perçu de 29.918,26 € portant intérêts de droit à compter du 29 janvier 2007 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1154 du code de procédure civile ;
Condamne la société Econocom France à garantir la société Franfinance Location de cette condamnation ;
Ordonne à la société Diatechnologies de restituer à la société Franfinance Location, dans le mois de la signification de la présente décision, les six portables restés en sa possession ;
Dit que passé ce délai, elle y sera contrainte sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Econocom France et la société Franfinance Location aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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