Cour de cassation, 13 juillet 1988. 87-60.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.194
Date de décision :
13 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET OUVRIERS DE LA REGIE VFD, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal d'instance de Grenoble, au profit :
1°/ de la REGIE DES VFD, transports de voyageurs, dont le siège est ...,
2°/ du SYNDICAT CFDT-VFD,
3°/ du SYNDICAT FNCR-VFD,
4°/ du SYNDICAT FMC-VFD, représenté par Monsieur PHILIPPE,
tous trois domiciliés à la régie des VFD,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le syndicat CGT des employés et ouvriers de la régie VFD de sa demande tendant à voir fixer, en l'absence d'accord et conformément aux dispositions du second des textes susvisés, à sept le nombre des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel du 10 avril 1987, le tribunal d'instance s'est fondé sur le fait que, de 1979 à 1986, les élections s'étaient déroulées selon les modalités d'accord préélectoraux fixant à neuf le nombre des délégués du personnel et que les dispositions contenues dans ces accords étaient plus favorables que celles contenues dans la loi, de sorte que ni l'employeur ni les organisations syndicales ne pouvaient les remettre en cause ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'un accord ou un usage peuvent faire l'objet d'une dénonciation, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;
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