Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-15.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.198
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BRISSONNEAU ET LOTZ, dont le siège social est situé ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit :
1°/ de Madame veuve X... Paulette, domiciliée ... (Loire-Atlantique),
2°/ de Mademoiselle X... Claudy, domiciliée à la "Résidence Pentet Pascal", rue Paul Eluard, Pessac (Gironde),
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes dont le siège social est situé ... (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Brissonneau, de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 20 décembre 1982, Jacques X..., salarié de la société "Brissonneau et Lotz", contrôlait, à l'aide d'un générateur de courant de 3000 volts, l'isolation de moteurs marins lorsqu'il a été électrocuté ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il avait fait travailler la victime sur un poste où passait un courant de
3000 volts, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, dès lors que les opérations que devait exécuter le salarié devaient être accomplies hors tension et que celui-ci avait à sa disposition deux moyens d'alerte l'informant du passage du courant, de sorte que la faute volontaire et d'une exceptionnelle gravité n'est pas caractérisée, alors, d'autre part, qu'en déduisant la conscience que l'employeur devait avoir du danger auquel était exposé le salarié de l'intensité du courant passant sur le poste de travail, et de la survenance de l'accident litigieux, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la faute inexcusable de l'employeur et se trouve, également, privé de base légale, et alors, enfin, que l'arrêt
attaqué ayant relevé la grave faute du salarié, exécutant ses travaux sans couper au préalable l'alimentation électrique ni mettre ses gants de protection, et ayant constaté que cette faute avait concouru à la réalisation de l'accident, ne pouvait retenir la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que le poste de travail auquel avait été affecté Jacques X..., salarié inexpérimenté, présentait un danger évident en raison de l'intensité du courant électrique utilisé et en observant que les mesures de sécurité qui auraient dû être prises ne l'avaient été qu'après la survenance de l'accident, la cour d'appel a, contrairement aux énonciations du moyen, caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute de l'employeur ainsi que la conscience qu'il eût dû avoir du danger auquel le salarié était exposé ; que, d'autre part, si la cour d'appel a considéré comme établie la faute d'inattention du salarié, elle a estimé que compte tenu de l'aspect répétitif des tâches demandées, une erreur de manipulation était tout à fait excusable, en sorte que le caractère déterminant de la faute de l'employeur était établi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Brissonneau, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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