Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/05608
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VMYY
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
[M] [G]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/00303
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Anne-lise ROY
Me Isabelle TOUSSAINT
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 décembre 2019
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20220110
Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
****************
DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [M] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 - N° du dossier ST AMAND
Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0297
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenatant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 484
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte du 25 novembre 2003, M. [W] [C] et M. [M] [G] ont constitué la SCI S.A, ayant pour objet l'acquisition de tous immeubles. Le capital social de 900 euros était détenu par moitié entre les deux associés, M. [C] étant en outre nommé gérant.
Par acte du 14 juin 2005, la société S.A a fait l'acquisition d'un local commercial qu'elle a donné à bail à la société Boucherie de l'étoile puis à la société Val boucherie.
Selon un acte du 9 janvier 2006, M. [G] aurait cédé à M. [Y] [B] ses parts sociales.
M. [G], contestant l'authenticité de sa signature sur cet acte, a assigné le 26 décembre 2014 MM. [C] et [B] ainsi que la société S.A en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Versailles qui, par jugement du 10 avril 2018, a :
- déclaré l'action recevable comme n'étant pas prescrite ;
- déclaré nul et de nul effet l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006 ;
- condamné in solidum MM. [C] et [B] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par déclaration du 28 mai 2018, M. [C] a interjeté appel de ce jugement ; le 8 juin 2018, la société S.A et M. [B] ont également interjeté appel ; les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt contradictoire du 5 décembre 2019, la présente cour d'appel a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement ;
y ajoutant,
- déclaré nuls et de nul effet le procès-verbal de l'assemblée générale de la société S.A du 14 mars 2006 et les statuts de la SCI S.A modifiés du 14 mars 2006 ;
- débouté M. [G] de sa demande de communication de pièces ;
- condamné in solidum MM. [C] et [B] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné in solidum MM. [C] et [B] aux dépens de l'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] et la société S.A ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt tout comme M. [C]; ces pourvois ont été joints.
Par arrêt du 25 mai 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [C] et [B] à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour autrement composée.
M. [B] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 5 septembre 2022. Par acte du 7 octobre 2022, il a assigné la SCI S.A, en lui signifiant la déclaration de saisine et l'avis de fixation, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2023, les premières ayant été signifiées à la SCI S.A le 17 novembre 2022, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- retenir l'exception de prescription des articles 1844-14 et 2219 et suivants du code civil soulevée in limine litis, et déclarer l'action de M. [G] irrecevable comme prescrite ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à retenir les dispositions de l'article 2234 qui ne peut pas être appliqué rétroactivement à des faits antérieurs à sa promulgation ;
- déclarer en conséquence M. [G] irrecevable et mal fondé en son action, et l'en débouter ;
subsidiairement,
- constater que la preuve du caractère fallacieux de l'acte contesté n'est pas apportée ;
- débouter M. [G] de toutes ses prétentions et demandes principales et accessoires ;
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de maître Châteauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [C], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 décembre 2022, demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondé ;
en conséquence,
- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral allégués par M. [G] ;
- débouter M. [G] de toutes ses demandes contraires ou complémentaires ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner ce dernier aux entiers dépens.
M. [G], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [B] de ses demandes tendant à voir réformer les éléments validés par la Cour de cassation, insusceptibles d'être remis en cause, à savoir :
' * infirmer le jugement et statuant à nouveau :
* retenir l'exception de prescription des articles 1844-14 et 2219 et suivants du code civil et déclarer l'action de M. [G] irrecevable comme prescrite ;
* dire et juger qu'il n'y a pas lieu à retenir les dispositions de l'article 2234 qui ne peut être appliqué rétroactivement à des faits antérieurs à sa promulgation ;
* déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en son action et l'en débouter ;
subsidiairement,
* constater que la preuve du caractère fallacieux de l'acte contesté n'est pas apportée ;
* débouter M. [G] de toutes ses prétentions et demandes principales et accessoires.'
statuant sur le renvoi de cassation, sur la seule problématique de l'indemnisation de son préjudice,
- confirmer la décision en son principe ;
et statuant à nouveau, concernant l'évaluation du préjudice,
- condamner MM. [B] et [C] in solidum à lui verser :
* au titre du préjudice économique lié à la privation de sa part des revenus de la société SA : 126831 euros ;
* au titre du préjudice économique lié à l'impossibilité de disposer librement de ses parts sociales: 24 000 euros ;
* au titre du préjudice économique lié à l'impossibilité d'user des sommes issues des produits de la location : 27 000 euros ;
* au titre du préjudice moral : 30 000 euros ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros et statuer ce que de droit sur l'amende civile;
- condamner in solidum MM. [B] et [C] à lui verser la somme de 8 000 euros et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Selon l'article 638 du code de procédure civile, en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, rien n'interdisant aux parties d'émettre des prétentions nouvelles dont la recevabilité est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En l'espèce, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt d'appel rendu le 5 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [C] et [B] à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. La présente cour de renvoi n'est donc pas saisie des chefs de l'arrêt définitivement tranchés mais uniquement de celui relatif au préjudice matériel. Ne seront donc examinées que les demandes de M. [G] au titre de son préjudice économique, à l'exclusion de sa demande au titre du préjudice moral définitivement jugée, étant observé que le rejet de la demande indemnitaire formée par MM. [C] et [B] au titre du caractère prétendument abusif de la procédure initiée par M. [G] est également définitif.
M. [B] fait valoir que le montant des loyers qui ont pu être encaissés par la SCI S.A ne doit pas être confondu avec le bénéfice foncier éventuellement réalisé après règlement des dépenses courantes (impôts fonciers, taxes, assurances, charges de copropriété, règlement des emprunts, etc...). Il considère qu'il appartient à M. [G] de justifier du préjudice qu'il allègue et que faute d'éléments il doit être débouté de sa demande.
M. [C], après avoir rappelé le motif de cassation, fait valoir que l'ensemble des charges doit venir en déduction des revenus fonciers mais il soutient qu'il n'a jamais eu accès aux comptes de la SCI qui étaient tenus par le comptable choisi par M. [B]. Il ajoute que la SCI S.A est une société civile qui n'est pas tenue à une comptabilité commerciale et n'a pas à déposer de comptes sociaux. Il précise qu'il n'a pas perçu de revenus fonciers et estime qu'il appartient soit à la SCI S.A soit à M. [B] de supporter le paiement du préjudice matériel de M. [G] puisqu'il ne peut pas être qualifié de co-responsable du dommage allégué, rappelant qu'il a droit à la quote-part de bénéfice qui correspond à sa part de détention non discutable et non discutée de 50 % des parts de la SCI S.A et ce depuis l'origine de la société jusqu'à ce jour.
M. [G] souligne que M. [B] ne conteste pas le principe du préjudice résultant de la faute commise et appréciée sur le fondement de l'article 1382 puis 1240 du code civil. Après avoir repris les motifs du jugement puis ceux de l'arrêt cassé, il précise que son premier préjudice économique résulte de l'absence de revenu correspondant à sa part de loyer sur la période 2011-2018. Il indique que le montant total du loyer commercial sur la période de mai 2011 (après solde du prêt contracté pour l'acquisition des murs) à avril 2018 était de : 25 200 x 7 ans = 176 400 euros, soit une part lui revenant de 88 200 euros, outre au titre de l'indexation des loyers une part complémentaire de 37 981 euros, soit au titre de sa part de loyers un total de 126 181 euros. S'agissant des charges, il rappelle qu'il avait formé, comme en première instance, un incident pour demander la production de pièces qui ne lui ont pas été communiquées et soutient qu'aucun compte n'a pu être établi malgré la nomination d'un administrateur. Il soutient qu'aucune charge n'a été en réalité réglée pendant cette période en raison de l'incurie totale des deux associés. Il souligne qu'en tout état de cause le bail commercial prévoit un loyer hors charges en sorte qu'il n'y a pas lieu déduire les charges du montant perçu.
Il fait valoir par ailleurs qu'il été privé de la disposition de ces fonds depuis 2014 et que tant que le procès n'est pas définitivement tranché en raison de l'opposition 'forcenée' des consorts [B] et [C], il ne peut trouver un acquéreur de ses parts. Il demande l'indemnisation de ce préjudice matériel à hauteur de 3 000 euros par an, soit 24 000 euros.
Il invoque un troisième préjudice matériel tenant à l'impossibilité d'user des sommes issues des produits de la location jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour en décembre 2019, estimant qu'il aurait dû disposer d'un montant de 18 026 euros en moyenne par an. Il calcule son préjudice lié à la non-disposition de cette somme d'argent sur l'ensemble de la période 2011-2019 à la somme de 3 000 euros par an.
En réponse à M. [C], il rappelle que celui-ci était co-gérant de la SCI et à ce titre devait veiller à la régularité des opérations de gestion, procéder à la convocation des assemblées générales annuelles et veiller à ce que dans l'intervalle des bilans soient établis lesquels s'ils existaient permettraient le calcul de ses préjudices. Il estime que M. [C] est pleinement impliqué dans le processus qui a conduit à sa dépossession et à la constitution de son préjudice.
Selon l'article 1382 du code civil, devenu 1240, rappelé par la Cour de cassation, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte, ni profit.
* sur le préjudice lié à la privation de la part des revenus de la société S.A
Les baux commerciaux conclus par la SCI S.A successivement à effet à compter du 1er février 2006 avec la boucherie de l'étoile puis à effet au 1er décembre 2009 avec la société 'Val boucherie', prévoient un loyer annuel de 25 200 euros hors taxes et hors charges, avec une révision annuelle. La quittance de loyer en date du 28 novembre 2022, délivrée par le gestionnaire à la société Val boucherie, produite sous sa pièce n° 9, mentionne un loyer mensuel de 2 493,21 euros HT et HC.
Le montant total des loyers dus à la SCI S.A au titre de ces baux commerciaux, avec indexation, s'établit à la somme totale de 252 362 euros, selon le calcul non discuté par MM. [B] et [C] figurant dans les écritures de M. [G]. Ces loyers sont calculés hors taxes et hors charges.
Il n'est versé aux débats aucun document permettant d'évaluer les charges de fonctionnement de la SCI à l'exception d'un bordereau relatif à la taxe foncière due, produite par M. [C] sous sa pièce n°6, qui montre qu'elle s'est élevée en 2018 à 2 926 euros ; en l'absence d'élément complémentaire, il y a lieu de retenir pour sept années la somme de 20 000 euros au titre des taxes foncières réglées par la SCI S.A.
D'ailleurs, dans un mail adressé au conseil de M. [G], le cabinet Exponens mandaté par maître [S], mandataire ad'hoc de la SCI S.A désigné par ordonnance de référé du 23 juillet 2020, pour établir les comptes de la SCI, écrit : 'aucune comptabilité ni aucun compte bancaire dédié à la SCI n'ont été mis à notre disposition. (...). Nous ne sommes pas en situation de reconstituer les flux financiers depuis l'origine.'.
Il n'existe donc aucune autre charge de fonctionnement réglée par la SCI, en sorte que le préjudice économique de M. [G] lié à la privation de sa part de revenus s'établit à la somme de 116 181 euros.
* sur le préjudice lié à l'impossibilité de disposer librement des parts sociales
Certes, M. [G] n'a pas pu disposer librement de ses parts sociales et n'a donc pas pu investir autrement la somme d'argent correspondante ; pour autant, il ne justifie pas d'un préjudice autre que celui déjà précédemment réparé au titre de la privation de sa part de revenus dans la SCI, étant observé que depuis la création de la société et jusqu'à la naissance du litige, il n'avait pas envisagé de céder ses parts. Sa demande à ce titre est donc rejetée.
* sur le préjudice lié à l'impossibilité d'user des sommes issues des produits de la location
M. [G] a effectivement été privé de sa part de revenus locatifs jusqu'à l'intervention de l'arrêt qui lui a permis de mettre à exécution la condamnation prononcée par le premier juge. La non-disposition de ses revenus annuels, qui se cumulent d'année en année sur la période de 2011 à 2019, constitue un préjudice financier qui peut être fixé à la somme de 27 000 euros sur laquelle MM. [B] et [C] ne formulent aucune observation.
* sur les responsabilités
La responsabilité de MM. [B] et [C] a été définitivement consacrée puisque leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [G] est définitive.
Ainsi M. [C] n'est pas fondé à discuter de sa responsabilité, étant souligné que ce dernier, gérant de la SCI S.A qui a commis de nombreuses fautes de gestion en ne convoquant pas les assemblées générales et en ne tenant pas les comptes de la SCI, a participé à cette opération de dépossession de M. [G] de ses parts sociales.
Tant M. [B] que M. [C] doivent être condamnés in solidum à indemniser M. [G] de ces différents préjudices.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM. [C] et [B] à payer à M. [G] la somme de 100 000 euros, de les condamner in solidum au paiement des sommes de 116 181 euros et 27 000 euros en réparation du préjudice matériel de M. [G] et de débouter ce dernier pour le surplus.
Enfin, la cour constate que M. [G] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros relative à une amende civile en sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de sa saisine,
Vu le jugement du 10 avril 2018,
Vu l'arrêt de la présente cour du 5 décembre 2019,
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mai 2022,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum MM. [W] [C] et [Y] [B] à payer à M. [M] [G] la somme de 100 000 euros,
statuant à nouveau :
Condamne in solidum MM. [W] [C] et [Y] [B] à payer à M. [M] [G] les sommes de 116 181 euros et 27 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute M. [G] du surplus de sa demande indemnitaire ;
Déboute M. [G] de sa demande au titre de l'amende civile ;
Condamne in solidum MM. [W] [C] et [Y] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum MM. [W] [C] et [Y] [B] à payer à M. [M] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,