Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1416
Appel des causes le 06 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04037 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563K
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [V], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [O] [X]
de nationalité Nigériane
né le 14 Février 1998 à [Localité 1] (NIGERIA), a fait l’objet :
- d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel du 18 mars 2024.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 02 septembre 2024 à 08 heures 54 .
Par requête du 05 Septembre 2024 reçue au greffe à 12 heures 47, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand j’ai vu la préfecture, j’ai dit que j’étais d’accord pour retourner en Italie. Le titre de séjour était valable. Ils ne m’ont jamais informé que l’Italie avait refusé. J’ai signé pour dire que j’étais d’accord pour dire que j’allais en Italie. Au bout de 3 semaines, le greffe est venu me ramener un document, elle est venue seule et ne parlait pas anglais, elle m’a obligé à signer mais je ne savais pas de quoi il s’agissait. J’ai vu que j’avais une interdiction de 2 ans et que j’avais 48 heures.
Mention : Monsieur montre un document du 22 août à Madame l’interprète.
Me [B] [K] : C’est le courrier préalable qui lui ont adressé. Il n’y avait pas d’interprète. C’était pour connaître ses observations sur le retour au Nigéria. Monsieur a fait un recours gracieux. $
L’intéressé déclare : Ils m’ont remis un autre document mais je n’avais pas d’interprète. Je ne veux pas retourner au Nigéria.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations : Sur la Procédure, le fait d’avoir adressé le courrier sans interprète a empêché Monsieur de faire des observations sur ce nouveau pays de destination, le Nigéria. Mais c’est vrai qu’i avait été entendu à l’audition consulaire sur les deux. Cela relève peut être plus du TA. Sur le fond je n’ai pas d’élément. Quand il a du voir l’association, elle ne savait sûrement pas que les autorités italiennes avaient été interrogées. Monsieur pensait qu’il y avait une irrégularité sur ce point. Mais elle n’existe pas.
MOTIFS
Sur la régularité du placement en rétention :
Monsieur [X] a été avisé du refus des autorités italiennes pour sa réadmission courant août 2024. S’il est possible qu’il n’a pas compris le document il a reçu notification de l’arrêté du 1er septembre 2024 fixant comme pays de destination le Nigéria. Cette notification s’est faite avec un interprète. Lors de son audition administrative il a été entendu sur sa situation en Italie et au Nigéria. L’administration a saisi les autorités italiennes qui ont refusé la demande de réadmission, raison pour laquelle une demande de vol a été faite le 02 septembre 2024 pour le Nigéria, l’intéressé ayant son passeport. Le placement en rétention apparaît donc régulier.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes, n’ayant aucune adresse en France ni d’attaches sur le territoire, pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’OISE, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au 02 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 36
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04037 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7563K
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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