Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 227/24
N° RG 24/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHEI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2024 à 13h48 par la CIMADE pour :
M. [P] [X]
né le 05 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 15h55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jour à compter du 26 septembre 2024 à 24h ;
En l'absence de représentant du préfet du [Localité 2], dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [X] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2024 à 15 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 28 juillet 2024 notifié le 1e 26 juillet 2024 le Préfet des [Localité 3] a placé Monsieur [P] [X]en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 31 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [X] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 02 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 27 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [X] pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 29 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 25 septembre 2024 le Préfet du Calavados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 26 septembre 2024, 24 h.
Par déclaration du 27 septembre 2024 Monsieur [X] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies.
A l'audience, Monsieur [X], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel. Il souligne en particulier d'une part que la preuve n'est pas établie de la délivrance de documents de voyage à bref délai et d'autre part que la menace à l'ordre public n'a pas été retenue dans l'arrêté de placement en rétention et ne ressort d'aucune pièce de la procédure.
Il sollicite la condamnation du Préfet à lui payer la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du [Localité 2] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 27 septembre 2024.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 27 septembre 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention,
L'article L742-5 du CESEDA prévoit :
" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il convient de souligner, comme le rappelle l'avocat de Monsieur [X], que ce critère n'a pas été retenu par le Préfet pour la décision de placement en rétention et et constater qu'elle ne ressort d'aucune pièce de la procédure.
Lees pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet du [Localité 2] n'a pas reçu le document de voyage alors que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé le 11 septembre 2024. Ces mêmes pièces démontrent que le Préfet a sollicité la réservation d'un vol le 16 septembre 2024 et qu'il l'a obtenue pour le 08 octobre 2024 et qu'il a pu anis adressé ces documents le 20 septembre 2024avec sa demande laissez-passer consulaire. Il en résulte qu'il ne dispose pas de document de voyage et qu'il démontre que ce dernier va être délivré à bref délai et en tout cas avant l'expiration du délai de 15 jours.
Il résulte de ces éléments que les conditions du 3° de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 27 septembre 2024, à 16H15
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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