Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-10.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.959
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sorec autos, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit du directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sorec autos, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1999 n° 98/373) que la société Sorec autos (l'importateur) a importé diverses marchandises dans un département d'outre mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer et son droit additionnel ; que cette taxe a été déclarée incompatible avec les dispositions communautaires par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ;
que l'importateur a alors assigné le directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir la restitution des sommes payées au titre de ces droits et taxes au cours de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 ; que le Tribunal a dit la demande prescrite pour les droits réglés sur la période du 1er janvier 1994 au 15 avril 1994 et a débouté la société Sorec autos de l'ensemble de ses prétentions ; que l'importateur a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en paiement des droits réglés sur la période du 1er janvier 1994 au 16 avril 1994 inclus pour cause de prescription, alors, selon le moyen que l'article 236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE 2913/92 du 12 octobre 1992, fixe le point de départ de la prescription triennale à la date de la demande de restitution auprès de l'administration douanière et non pas à la date de l'assignation ; que ces dispositions l'emportent sur celles de l'article 352 bis du Code des douanes ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 236 paragraphe 2 du Code des douanes communautaire ;
Mais attendu le Code des douanes communautaire, qui résulte de la codification des dispositions de droit douanier communautaire, dont le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 qui a été jugé par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 janvier 1997 (Comateb) non applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire (arrêt Comateb), ne concerne que l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre d'échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit que l'article 236 du Code des douanes communautaire n'est pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en restitution des droits acquittés après le 16 avril 1994, alors, selon le moyen que la décision n° 89-688 du Conseil CEE du 22 décembre 1989 qui sert de fondement à la loi du 17 juillet 1992, instituant le nouveau régime de taxes, est constitutive d'une mesure de sauvegarde au sens de l'article 226 du Traité et que seule la Commission peut autoriser une telle mesure ; qu'il faisait valoir que la décision du Conseil CEE du 22 décembre 1989 constituait une mesure de sauvegarde et une dérogation à l'article 95 du Traité, dont la validité devait être appréciée en fonction des dispositions de ce texte fondamental et constatait qu'à l'analyse des dispositions pertinentes de ce texte, cette mesure dérogatoire à l'article 95 ne pouvait être prise en 1989 qu'à l'issue d'une réforme préalable du Traité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions d'appel dirimantes de nature à justifier la saisine de la CJCE par une question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les principes du droit communautaire, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient que l'importateur n'apporte pas d'éléments pouvant justifier la saisine de la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compétence du Conseil à prendre la décision du 22 décembre 1989 instituant le nouveau régime de taxes, dès lors que, dans son arrêt "Paul X... Marche" du 19 février 1998, cette juridiction, après avoir énoncé qu'il convenait d'examiner si le Traité permet au Conseil d'autoriser un système d'exonération de la production locale puis observé qu'en application des dispositions de l'article 227-2 du Traité des dispositions particulières peuvent être prises pour permettre l'application des principes communautaires dans les départements d'outre mer, en tenant compte des exigences spécifiques de ces départements, a dit pour droit que la décision critiquée était régulière en ce qu'elle assortissait de conditions strictes un système d'exonération de la taxe d'octroi de mer, tel que prévue par la décision 89/688, assorti d'une procédure de contrôle par la Commission ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sorec autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sorec autos à payer au ditecteur général des Douanes et Droits Indirects la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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