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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 87-19.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.134

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Générale du Commerce, dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit de la Compagnie Générale de Location d'Equipements "CGLE", dont le siège est à Marcq-en-Baroeul, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Leclercq, rapporteur ; MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Générale du Commerce, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie Générale de Location d'Equipements "CGLE", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 septembre 1987), que la compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL) et d'autres organismes financiers du même groupe sont convenus avec la société AC-MAG d'acheter le matériel industriel de sa fabrication pour le donner en location à ses clients ; qu'à l'article intitulé "convention de reprise", l'accord prévoyait qu'en cas de résiliation d'un contrat de location pour une raison contentieuse, la société AC-MAG rachèterait à un prix convenu d'avance le matériel loué et que ce rachat interviendrait "sur simple notification de la résiliation du contrat de location et de la disponibilité du matériel" ; que la Banque générale de Commerce (la banque) s'est portée caution solidaire des engagements de la société AC-MAG ; que la CGL a donné en location à la société Seal Baticlub un matériel acquis de la société AC-MAG ; que, mise en règlement judiciaire, la société Seal Baticlub a résilié le contrat de location ; que, la société AC-MAG ayant elle aussi été mise en règlement judiciaire, la CGL a assigné la banque en paiement de la valeur de rachat du matériel loué ; que celle-ci s'est opposée à la demande en faisant valoir que le matériel était bloqué en Algérie par les autorités locales ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la CGL, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'accord passé entre la société ACMAG et la société CGL stipulait, sous le titre "convention de reprise", qu'en cas de résiliation du contrat de location passé par la société CGL avec un tiers et portant sur le matériel par elle acheté à la société ACMAG, celle-ci s'engageait, sous certaines conditions, à "racheter" ledit matériel, que dénature en conséquence ces termes clairs et précis de ce protocole d'accord, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui analyse cette "convention de reprise" et cet engagement de "rachat du matériel" en une clause résolutoire qui, du fait de sa portée rétroactive, aurait anéanti la vente initiale ; alors, d'autre part, que la convention stipulait que "le rachat du matériel interviendra, aux conditions convenues, sur simple notification au signataire de la convention de la résiliation du contrat et de la disponibilité du matériel", que l'exigence de la "disponibilité du matériel" à la suite de celle de la "résiliation du contrat" aurait été dépourvue de toute portée si elle avait visé seulement une disponibilité juridique laquelle résulte nécessairement de la résiliation du contrat et non une disponibilité matérielle, effective, du matériel litigieux, de sorte que manque de base légale, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère, sans s'en expliquer, que la "disponibilité du matériel" visée à la convention du 1er mars 1983 "résulte de la mise à néant de l'engagement de location" ; alors, en outre, que manque de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil l'arrêt qui admet que la "disponibilité du matériel" stipulée aurait pu être une disponibilité simplement juridique, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque invoquant le texte sus-mentionné qui fait obligation au vendeur de délivrer la chose vendue, même si la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; et alors, enfin, que manque encore de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui admet qu'à la suite de la résiliation du contrat de location consenti à la société Seal Baticlub par la CGL le matériel litigieux serait devenu "disponible" pour la société ACMAG, sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la banque, que le matériel n'avait pu être mise à la disposition de la société ACMAG puisqu'il était bloqué en Algérie par les autorités de ce pays ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par l'interprétation nécessaire des clauses ambigües du contrat et en recherchant la commune intention des parties, que la cour d'appel a considéré que la disposition de l'accord figurant sous le titre "convention de reprise" s'analysait en une "clause résolutoire" affectant le contrat originaire de vente intervenu entre les sociétés AC-MAG et la CGL et non, comme le soutenait la banque, en une obligation distincte d'achat sous condition suspensive de la résiliation de la location ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions de la banque invoquant l'obligation faite au vendeur de délivrer la chose vendue ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'accord des parties n'exigeait pas, au titre de la convention de reprise, la mise à disposition effective du matériel concerné entre les mains de la société AC-MAG, "par livraison, par exemple", mais prévoyait une simple notification de sa disponibilité, et ainsi fait ressortir que, dans le cas contraire, l'accord n'eût pas manqué de l'énoncer explicitement, la cour d'appel, en retenant que cette disponibilité devait s'entendre comme résultant de la seule résiliation de la location du matériel et répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées par la dernière branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! Condamne la Banque Générale du Commerce, envers la Compagnie Générale de Location d'Equipements "CGLE", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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