Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-60.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.472

Date de décision :

2 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., dont l'établissement est situé Les Espaluns, impasse Lavoisier à La Valette (Var), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit : 1 / du Syndicat CGT - MGEN dont le siège est ..., 2 / du Syndicat SNAPP MGEN, dont le siège est Les Espaluns, ... à La Valette (Var), 3 / de Mlle Isabelle X..., MGEN, Les Espaluns, ... à La Valette (Var), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutuelle générale de l'Education nationale de La Valette du Var (MGEN) suivant contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 juillet 1993, puis réembauchée, à compter du 2 septembre 1993, par un contrat de même nature à temps partiel ; Attendu que la mutuelle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ; qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la loi n'exigeant pas que l'ancienneté dans l'entreprise soit acquise au cours d'un contrat unique, le tribunal d'instance qui a décidé que l'intéressée remplissait à la date des élections la condition d'ancienneté fixée par l'article L. 423-7 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz