Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFODC
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03154
APPELANT
Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201
INTIMEE
S.A.S. [F] SPORTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric APPFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0508
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 24 juin 2008, M. [L] [B] a été embauché par la SAS [F] sports en qualité de vendeur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500 euros pour une durée de travail à temps plein. Dans un premier temps, il a été affecté au magasin Sport 2000, sis [Adresse 2], exploité par la société. A partir du mois d'avril 2014, M. [B] a été affecté au magasin Urban Shoes, sis [Adresse 4], exploité par une société tierce, la société Sport aventures, étant observé que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, M. [J] [F]. En dernier lieu, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 482,40 euros que les parties ne discutent pas.
Le 17 septembre 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail et a présenté des arrêts de travail à compter du 18 septembre 2019 jusqu'au 18 novembre 2019, puis de nouveau à compter du 14 janvier 2020. Son contrat de travail a été suspendu jusqu'au 27 février 2020, date de la visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi.
A la suite de la pandémie de Covid 19, les magasins ont fermé, puis la société Sports aventures a consenti une promesse de cession du droit au bail qu'elle détenait sur le local sis [Adresse 4] où elle exploitait une boutique sous l'enseigne Urban shoes, à une société tierce par acte sous seing privé signé le 26 mai 2020.
Les parties indiquent que la société [F] sports a proposé une rupture conventionnelle à M. [B] qui en a refusé le principe.
Par courrier du 28 mai 2020, reçu en main propre ce même jour, M. [B] a été convoqué par la société [F] sports à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020, puis s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier adressé sous la même forme le 16 juin 2020.
M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 26 juin 2020.
La société [F] sports employait moins de onze salariés et appliquait la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 avril 2021 en nullité de son licenciement pour discrimination, subsidiairement voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société [F] sports à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 18 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
jugé le licenciement à caractère économique ;
débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
débouté la société [F] sports de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit' que son licenciement a un caractère économique et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est nul en raison de la discrimination sur son état de santé,
- condamner la société [F] sports, au paiement des sommes de :
* 59 577,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lie' a' la discrimination sur l'état de sante',
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [F] sports, au paiement de la somme de 59 577,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société [F] sports, au paiement de la somme de 59 577,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,
En tout état de cause,
- condamner la société [F] sports au paiement des sommes de :
* 4 964,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 496,48 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur a' son obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi,
* 15 000 euros de dommages et intérêts en raison de la remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle au pôle emploi,
- condamner la société [F] sports au remboursement a' Pôle Emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées d'un montant de 23.955,72 euros,
- ordonner la délivrance des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaires conformes a' la décision a' intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard a' compter de la notification de la décision, et se réserver la faculté de liquider l'astreinte,
- condamner la société [F] sports au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [F] sports prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 206 euros,
- condamner M. [B] aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.
MOTIVATION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« [...] nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par la fermeture du magasin Urban Shoes, auquel vous étiez détaché en qualité de vendeur.
Nous avons recherché une possibilité de vous reclasser dans le magasin SPORT 2000, (conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail), mais aussi dans le magasin TIMBERLAND de la Société Sports Aventures, mais les effectifs dans ces 2 magasins sont complets et la situation économique actuelle ne nous permet pas d'avoir un vendeur supplémentaire.
Nous avons également recherché une solution de reclassement en externe auprès du siège social de l'enseigne SPORT 2000 et de l'association des commerçants de la rue du Commerce, mais ses recherches n'ont pas pu aboutir, car malgré mes nombreuses demandes vous ne m'avez pas transmis votre CV.
Nous vous avons proposé le 5 juin 2020 d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 2l jours, soit jusqu'au 26 juin 2020 inclus (26 juin 2020 à minuit) pour nous faire part de votre choix.
Nous vous rappelons qu'en cas d'adhésion à ce dispositif, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de votre délai de réflexion soit le 26 juin 2020. Dans cette hypothèse, la présente lettre sera sans objet et le préavis ne sera pas effectué.
En outre, à défaut d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ou en l'absence de réponse de votre part, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique. Sa date de première présentation fixera le point de départ de votre préavis.
[...]. »
M. [B] soutient que le motif économique invoqué par l'employeur dans le courrier de licenciement n'est ni réel ni sérieux dans la mesure où :
- la fermeture du magasin Urban shoes de la société Sports aventures qui n'était pas son employeur ne permet pas de justifier son licenciement,
- la société [F] sports n'a pas respecté son obligation de reclassement à son égard.
La société [F] sports conclut au débouté en faisant valoir que :
- elle a mis M. [B] à disposition de la société Sports aventure à compter du mois d'avril 2014 pour être affecté, comme celui-ci le souhaitait, au sein du magasin Urban shoes,
- à partir de 2017, son chiffre d'affaires et celui de la société Sports aventures n'ont cessé de décroître dans les conditions posées par l'article L. 1233 ' 3 du code du travail,
- le reclassement de M. [B] était impossible, les effectifs salariaux étant au complet tant au sein du magasin qu'elle exploitait (Sport 2000) que du seul magasin restant exploité par la société Sports aventures après la cession de bail et la fermeture du magasin Urban shoes.
La cour rappelle en premier lieu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la société [F] sports n'a invoqué, dans son courrier de licenciement, que la seule fermeture du magasin Urban shoes de la société Sports aventures comme motif de licenciement, de sorte qu'elle ne peut que vainement invoquer dans ses écritures sa baisse de chiffres d'affaires ou celle de la société Sports aventures laquelle n'est d'ailleurs pas l'employeur de M. [B]. En second lieu, la cour observe que les conditions de l'affectation de M. [B] au sein d'une entreprise tierce telles qu'alléguées par la société [F] sports ne sont pas justifiées, l'attestation du comptable de la société faisant état de facturations depuis 2017, n'y suffisant pas en l'absence de pièces comptables et de l'accord express de M. [B] pour la modification de son contrat de travail découlant de la mise à disposition invoquée au sein d'une société dont il n'est au surplus pas justifié ni même allégué qu'elle faisait partie d'un goupe auquel appartenait également la société [F] sports. En troisième lieu, la cour relève que l'employeur ne justifie pas que le reclassement de M. [B] en son sein ou au sein de la société Sports aventures également dirigée par M. [F], n'était pas possible, aucun élément n'étant communiqué par l'employeur pour justifier du respect de son obligation conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement de M. [B] n'est pas motivé par une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement :
M. [B] soutient qu'il a été licencié en raison de son état de santé et victime d'une discrimination pour ce motif, expliquant avoir été victime d'un accident de travail le 14 septembre 2019 et placé en arrêt de travail par intermittence par la suite et qu'il est ainsi 'patent' que la société s'est inscrite dans une politique de discrimination en raison de son état de santé, ayant au surplus tenté de lui imposer une rupture conventionnelle pour cette même raison.
La société conclut au débouté en faisant valoir que l'état de santé de M. [B] est sans lien avec le licenciement d'autant qu'il avait repris le travail plusieurs mois avant l'engagement de la procédure et conteste avoir voulu lui imposer une rupture conventionnelle.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008 -496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que lorsque le salarié présente des éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Au cas d'espèce, il est constant que :
- M. [B] a présenté un accident de travail le 17 septembre 2019, selon la déclaration d'accident du travail communiquée aux débats, établie par l'employeur le 20 du même mois,
- il a présenté des arrêts de travail pour une première période de deux mois jusqu'au 18 novembre 2019, puis après une reprise d'activité, pour une seconde période d'un mois jusqu'au 15 février 2020 selon les mentions figurant sur ses bulletins de salaire,
- il a été convoqué le 28 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié le 16 juin 2020 pour un motif économique que la cour n'a pas retenu comme étant établi, comme il a été vu ci- dessus,
- les parties ont discuté de l'opportunité d'une rupture conventionnelle en mai 2020, selon les déclarations du salarié.
Ces éléments, pris dans leur ensemble laissent supposer une discrimination en raison de l'état de santé de M. [B] et il appartient à l'employeur de démontrer que le licenciement est justifié par des motifs objectifs qui y sont étrangers.
La cour relève avec l'employeur que le salarié a été délaré apte à la reprise sans aucune restriction lors de la visite de reprise qui s'est tenue le 27 février 2020. La discussion sur la possibilité d'une rupture conventionnelle s'est tenue entre les parties en mai 2020 selon les écritures de M. [F] dans le même temps de la signature de la promesse de cession du droit au bail du 26 mai 2020 selon l'acte communiqué par l'employeur.
Même si la cour n'a pas retenu comme valable le motif du licenciement pour des raisons juridiques, la réalité de la fermeture du magasin au sein duquel M. [B] était affecté n'est pas contredite etcelui-ci était apte au travail sans aucune restriction relative à son état de santé, aucun suivi particulier n'étant d'ailleurs prévu par la médecine du travail.
La cour considère en conséquence que l'employeur justifie par des éléments objectifs étrangers à l'état de santé du salarié et à la discrimination alléguée sa décision de licencier M. [B].
La demande de nullité du licenciement est donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande, de la demande d'indemnité pour licenciement nul et de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour discrimination.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [B] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 59'577,60 euros représentant 24 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que le barème d'indemnisation prévu par l'article L. 1235 ' 3 du code du travail doit être écarté en raison de son inconventionnalité et de sa non-conformité au droit européen par violation des dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable.
La société [F] sports conclut au débouté en sollicitant à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois.
Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiérent l'intervention d'aucun acte
complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa violation ne peut pas être valablement invoquée par M. [B].
La cour relève que l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) n'a pas trait à l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement mais à sa justification et que le salarié n'est pas privé de la possibilité d'en contester judiciairement le motif.
Aux termes de l'article 10 de cette convention, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Comme le soutient à juste titre M. [B], ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire.
Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement
permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Ainsi, le caractére dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Enfin, aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Il en résulte que cet article garantit une équité 'procédurale' et que l'évaluation d'un préjudice n'entre pas dans son champ d'application.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article fixés à 3 et 10,5 mois compte tenu de l'ancienneté de 11 années complètes dont bénéficiait le salarié au jour du licenciement.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, son âge au moment du licenciement (né en 1981), au montant de son salaire mensuel brut, aux circonstances du licenciement, à ce que M. [B] justifie de sa situation postérieure à celui-ci (inscription pôle emploi, allocation mensuelle de 1 335,48 euros, selon relevé de situation du 20 septembre 2021), la cour condamne la société [F] sports à verser à M. [B] une somme de 26'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. L'employeur ne justifiant pas ni n'alléguant avoir versé des sommes au salarié à ce titre, la société [F] sports est condamnée à verser à M. [B] une somme de 4 964,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 496,48 euros au titre des congés payés afférents, le délai congé étant fixé à deux mois par l'article 4.4.3.2 de la convention collective pour un salarié comme M. [B] dont l'ancienneté est supérieure à deux ans.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'adaptation et de maintien de l'employabilité :
Aux termes de l'article L. 6321 ' 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'.
M. [B] fait valoir qu'il n'a reçu aucune formation en interne en 12 ans d'activité et bénéficié d'aucun entretien professionnel et que cette situation lui est préjudiciable puisque dans les faits il occupait un poste de responsable et ne peut faire valoir cette expérience dans sa recherche d'emploi. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La société conclut au débouté en faisant valoir que le salarié n'a jamais manifesté son souhait de bénéficier d'une formation et qu'il en a d'ailleurs suivi une en informatique pour 2 logiciels de caisse dont il se prévaut dans son curriculum vitae.
La cour rappelle que l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, que le bénéfice d'une seule formation en quasiment 12 ans d'ancienneté ne permet pas à l'employeur de démontrer qu'il a respecté cette obligation. Cette carence a causé un préjudice au salarié qui ne peut justifier de ses compétences malgré l'évolution de son poste de vendeur et l'autonomie que l'employeur lui reconnaît dans ses écritures. La société [F] sports est donc condamnée à verser à M. [B] une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle au Pôle emploi :
M. [B] soutient que bien que le contrat de travail ait été rompu le 26 juin 2020, l'employeur a tardé à communiquer les documents nécessaires à Pôle emploi permettant sa prise en charge de sorte qu'il n'a pu s'inscrire à cet organisme qu'en octobre 2020 et a été privé de ressources pendant quatre mois, n'ayant été finalement indemnisé pour cette période que le 19 octobre 2020.
La société conclut au débouté en faisant valoir que M. [B] n'a accepté le CSP que le dernier jour, que celui-ci a été transmis aussitôt mais qu'à la suite des interrogations du salarié, il est apparu qu'il n'avait pas fait les démarches nécessaires auprès de Pôle emploi et qu'elle ne peut être tenue responsable des carences de M. [B] dans les démarches qui lui incombaient.
La cour rappelle qu'en application de l'article R 1234 ' 9 du code du travail l'employeur doit au moment de la résiliation du contrat, quel qu'en soit le motif, délivrer au salarié « les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées par à l'article L. 5421 ' 2 et transmet ces mêmes attestations à pôle emploi ».
Il ressort de la copie du récépissé d'envoi en recommandé avec avis de réception communiqué aux débats, qu'en réalité, la société [F] sports a transmis l'attestation destinée à Pôle emploi, non pas à cet organisme mais à la Direccte et le dossier n'a finalement été transmis à pôle emploi que le 24 septembre 2020, près de trois mois après la rupture du contrat de travail, ainsi que cela ressort du courrier communiqué par l'employeur à cette date émanant de la société Boileau fiduciaire, son comptable.
Cette erreur de l'employeur a causé un préjudice au salarié qui s'est trouvé privé de revenus pendant une période de 4 mois même s'il a finalement été indemnisé, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. La société [F] sports est condamnée à verser cette somme à M. [B] et le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société [F] sports employant moins de 11 salariés, il n'y a pas lieu à remboursement des indemnités de chômage contrairement à la demande en ce sens de M. [B].
La cour ordonne à la société [F] sports de délivrer à M. [B] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
La société [F] sports, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle doit indemniser M. [B] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2000 euros en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [B] de ses demandes de nullité du licenciement, indemnité pour licenciement nul, dommages-intérêts pour discrimination,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [F] sports à verser à M. [L] [B] les sommes de :
- 26'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 964,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 496,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de maintien dans l'emploi,
- 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle au Pôle emploi,
Ordonne à la société [F] sports de délivrer à M. [L] [B] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
Déboute M. [L] [B] de sa demande d'astreinte,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [F] sports,
Condamne la société [F] sports aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [L] [B] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par lui devant le conseil de prud'hommes et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui devant la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE