Cour de cassation, 18 janvier 2023. 22-86.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.332
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 22-86.332 F-D
N° 00183
ODVS
18 JANVIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
M. [Z] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [E] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention a rendu le 29 septembre 2022 une ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le mis en examen a interjeté appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de M. [E] de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, alors :
« 1°/ que la décision sur la prolongation de la détention provisoire ne peut être prise qu'après un débat contradictoire auquel l'avocat de la personne mise en examen a été convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant ledit débat ; que, si plusieurs avocats ont été désignés, doit être convoqué celui d'entre eux que la personne mise en examen a chargé de recevoir les convocations et notifications, et, à défaut de ce choix, l'avocat premier choisi ; qu'il résulte du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de monsieur [E] que ce dernier a désigné « maître [B] [J] et maître [U] pour la suite de la procédure » sans faire connaître celui de ses conseils auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; que seul maître [U] ayant été convoqué pour le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de la détention provisoire, et aucun avocat n'étant présent à ce débat, en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen à raison de ce que le premier avocat choisi n'avait pas été régulièrement convoqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 145-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la chambre de l'instruction, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, après avoir relevé que maître [J] et maître [U] travaillent dans le même cabinet, qu'ils ont les mêmes numéros de fax et de case au tribunal judiciaire de Nice, retient qu'en convoquant maître [U], le juge des libertés et de la détention a convoqué le cabinet qu'ils composent ; qu'en se prononçant par de tels motifs lorsque, d'une part, il résulte des pièces de la procédure que maître [U] a été convoqué via la plateforme « PLEX » et donc via sa messagerie sécurisée à laquelle maître [J], premier avocat choisi, n'avait pas accès et, d'autre part, que ni maître [J] ni maître [U] ni tout autre avocat n'étaient présents à l'audience du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 115 et 145-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. Pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [E] tiré du défaut de convocation de Mme [J], avocat, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du mis en examen que ce dernier a désigné comme avocat au début de cet interrogatoire M. [U] et à la fin de cet interrogatoire Mme [J] et M. [U].
6. Les juges ajoutent que Mme [J] et M. [U] travaillent dans le même cabinet, qu'ils ont les mêmes numéros de fax, la même case au tribunal judiciaire et qu'en désignant ces deux avocats, le mis en examen a désigné le cabinet qu'ils composent pour l'assister.
7. Ils en déduisent qu'en convoquant M. [U], le juge des libertés et de la détention a convoqué le cabinet que cet avocat forme avec Mme [J].
8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé qu'en convoquant M. [U], le juge des libertés et de la détention a convoqué le cabinet que cet avocat formerait avec Mme [J].
9. Pour autant l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il résulte du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution que le demandeur a désigné en premier lieu M. [U] comme avocat et n'a pas précisé en fin d'interrogatoire que les convocations doivent être adressées à Mme [J] qu'il avait également désignée à ce stade conjointement avec M. [U], lequel restait donc l'avocat premier choisi au sens de l'article 115 du code de procédure pénale.
10. Dès lors le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [E] pour une durée de quatre mois alors « que le juge doit démontrer, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, que les objectifs listés à l'article 144 du code de procédure pénale ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'après avoir retenu, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'il convenait de conserver les preuves ou indices matériels, d'empêcher une concertation frauduleuse du mis en examen avec ses coauteurs ou complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction énonce que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, « pour les mêmes raisons », insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; qu'en se bornant ainsi à se référer, s'agissant du caractère insuffisant du contrôle judicaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aux motifs par lesquels elle a retenu que la détention provisoire était un moyen de parvenir aux objectifs précités sans mieux expliquer en quoi de telles mesures auraient été insuffisantes, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. [E], l'arrêt attaqué relève qu'il résulte de l'information judiciaire, notamment des constatations policières, des perquisitions opérées au domicile et au box du mis en examen, des sonorisations de son véhicule, des surveillances physiques ainsi que des déclarations d'autres mis en examen, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du demandeur comme auteur ou complice aux faits reprochés.
13. Les juges retiennent, en particulier, que des interrogatoires au fond et des confrontations sont probablement à venir, de sorte qu'il est nécessaire de conserver l'authenticité des déclarations de chacun et de prévenir tout risque de concertation dans ce qui semble constituer un vaste trafic de stupéfiants, que le casier judiciaire de M. [E] mentionne huit condamnations des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs sans que cela le dissuade de jouer un rôle qui paraît important dans un nouveau trafic.
14. Ils ajoutent que les investigations ont démontré le niveau élevé de son train de vie et que son maintien en détention est indispensable pour l'empêcher de mettre à l'abri les sommes éventuelles non encore trouvées et l'empêcher d'investir à l'étranger comme le démontrent les documents faisant état d'un achat immobilier aux Emirats arabes unis.
15. Les juges précisent encore qu'il était, au moment des faits, sous main de justice avec un bracelet électronique et avait demandé une libération conditionnelle ce qui manifeste la réalité du risque de renouvellement de faits similaires et qu'il convient de garantir sa représentation en justice compte tenu, notamment, de la peine encourue qui pourrait être aggravée par son état de récidive légale.
16. En prononçant par ces motifs qui se réfèrent expressément aux éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction, qui s'est également par là même expliquée sur l'insuffisance d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, a justifié sa décision ;
17. Ainsi, le moyen doit être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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