Cour d'appel, 17 janvier 2008. 17/012008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/012008
Date de décision :
17 janvier 2008
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008
CC
No 2007 / 23
Rôle No 07 / 09697
Philippe X...
C /
Corinne Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 325.
APPELANT
Monsieur Philippe X...
né le 13 Juillet 1958 à ORAN (ALGÉRIE), demeurant ...-
13008 MARSEILLE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame Corinne Y...
née le 19 Septembre 1963 à AUBAGNE (13400), demeurant ...- 13011 MARSEILLE
représentée par la SCP TOLLINCHI X...- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel- Roger BERGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 03 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l' audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l' appel interjeté par M. Philippe X... du jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a :
- dit que le bien immobilier situé 20 boulevard de Nice, Villa Les Mouettes 13008 Marseille est la propriété indivise de M. Philippe X... et de Mme Corinne Y...,
- ordonné la liquidation et la partage de l' indivision sur ce bien,
- commis le président de la chambre des notaires des Bouches- du- Rhône pour y procéder avec faculté de délégation,
- ordonné la vente aux enchères publiques de ce bien sur la mise à prix de 103. 400 euros,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 26. 530, 11 euros arrêtée au mois de septembre 2006 à titre d' indemnité d' occupation,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 1. 200 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que les frais de vente seront payables par les adjudicataires en sus du prix.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2007 par M. Philippe X... qui demande d' infirmer le jugement, de dire qu' il a seul vocation à être propriétaire de la villa sus- désignée, de rejeter en conséquence les demandes de licitation, de partage et en paiement d' une indemnité d' occupation. Sur appel incident, il demande de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 29 octobre 2007 par Mme Corinne Y... qui sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant de l' indemnité d' occupation et le montant de l' indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur appel incident, elle demande donc que l' indemnité d' occupation à la charge de M. X... soit fixée à 30. 050, 11 euros et qu' elle soit assortie des intérêts légaux à compter de l' ordonnance de référé. Enfin elle sollicite la condamnation de M. X... aux dépens et à lui payer la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que dans l' acte d' acquisition authentique du 14 juin 1996 de la villa Les Mouettes Philippe X... et Corinne Y... se soient déclarés chacun acquéreur de la moitié indivise, Philippe X... prétend être reconnu seul propriétaire du bien en faisant valoir que celui- ci leur a été vendu par sa mère, Mme Pierrette C... divorcée X..., et que la commune intention des parties aurait été d' avantager Philippe X... qui énonce avoir aussi " davantage investi dans ce bien " que sa compagne ajoutant qu' il a consenti un bail à Corinne Y... en août 1997.
Le tribunal a exactement retenu que la présomption de propriété indivise résultant du titre du 14 juin 1996 n' est pas valablement combattue et qu' il n' est en particulier nullement démontré que le consentement de Philippe X... aurait été de quelque façon que ce soit vicié, son allégation de ce qu' un clerc de l' étude du notaire instrumentaire aurait été un oncle de Corinne Y... n' étant pas établie et étant quoi qu' il en soit insuffisante à faire la preuve que l' appelant a été trompé, d' autant qu' il n' est pas prétendu que ce parent serait intervenu dans la négociation et dans la mise en forme de l' acte contesté.
De plus, l' intention libérale de Mme C... à l' égard de son fils n' est pas démontrée, l' allégation de l' omission de la mention dans l' acte du 14 juin 1996 d' une donation de 300. 000 francs de la mère au fils dont fait état la mère dans ses attestations du 4 février 2000 et du 20 novembre 1996 étant dépourvue de sérieux compte tenu de la nature de vente de cet acte.
Le fait que Mme C... ait donné mandat de vente pour cette maison au prix de 1. 550. 000 francs dont 60. 000 francs d' honoraires d' entremise le 23 juin 1993 à un agent immobilier et qu' elle ait vendu le bien pour le prix de 570. 000 francs à son fils et à la compagne de celui- ci le 14 juin 1996 ne suffit pas à faire la preuve que la vente serait une donation indirecte alors qu' il n' est pas justifié que le prix du mandat donné trois ans plus tôt correspondait mieux à la valeur vénale du bien, sachant en outre que la villa a été évaluée par l' expert judiciaire Olivier D..., commis en référé à la somme de 258. 500 euros soit 1. 675. 000 francs en juillet 2001 soit cinq ans après la vente et ce malgré l' importante augmentation des prix dans le secteur géographique dans lequel l' expert précise que les biens sont devenus très rares. De plus, il est mentionné que le bien avait été acquis au prix de 500. 000 francs par la venderesse, sans autre précision. Au surplus, si cet acte contenait une donation indirecte celle- ci aurait été délibérément consentie aux deux acquéreurs indivis.
La signature d' un bail d' habitation sur cette maison entre Philippe X..., bailleur, et Corinne Y..., locataire, le 1er août 1997 est aussi dépourvue de portée dès lors qu' il résulte des pièces produites par Mme Y... que ce bail fictif a permis à cette dernière de percevoir une allocation logement étant précisé que le loyer dû par la coïndivisaire aurait été évalué dans ce bail à la moitié de sa valeur.
Concernant le financement du prix d' acquisition de 570. 000 francs plus les frais soit au total 619. 000 francs, il est précisé dans l' acte et justifié que les acquéreurs sont co- emprunteurs de la somme de la somme de 360. 830 francs, et que, d' après la comptabilité du notaire, maître E..., la somme de 228. 970 francs a été payée par les consorts X...
Y... par chèque tiré sur la Caisse d' Epargne et la somme de 30. 000 francs a été payée par chèque tiré sur le compte postal de M. X....
Il a été établi par l' expert D... que la somme de 228. 970 francs provient de Philippe X... à hauteur de 99. 000 francs, de Corinne Y... à hauteur de 38. 170 francs et du livret A ouvert au nom du mineur Sébastien X... à hauteur de 91. 800 francs.
Les échéances du prêt de 360. 830 francs, dont les deux acquéreurs étaient co- emprunteurs solidaires, étaient prélevées sur le compte personnel de M. Philippe X... à La Poste mais une partie des échéances a été payée par l' assurance chômage souscrite par Mme Y... et une autre l' a été par la CNP au titre de l' assurance incapacité totale de travail de M. X..., en sorte que M. X... ne peut affirmer avoir réglé personnellement la totalité du prix d' acquisition.
Enfin, l' enrichissement sans cause de Mme Y... n' est pas pertinemment invoqué, ne serait- ce que de manière hypothétique par M. X... dans ses conclusions d' appelant, alors qu' il n' est nullement démontré une quelconque intention libérale injustifiée de l' appelant (ou même de sa mère) envers sa compagne d' autant que l' immeuble était destiné à l' habitation de la famille et que Mme Y... a participé au financement du bien et de la vie commune.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu' il a ordonné le partage de l' indivision et pour y parvenir la vente aux enchères du bien dont la mise à prix a été pertinemment fixée en considération des conclusions du rapport de l' expert judiciaire. Il y a donc lieu de renvoyer les parties devant le notaire pour l' établissement des comptes entre co- partageants.
Quelle que soit la part de financement de l' acquisition par chacun des indivisaires, celle- ci ne fait pas obstacle à ce qu' une indemnité d' occupation soit due à l' indivision.
Le tribunal a exactement retenu que l' indemnité était due par le coïndivisaire occupant depuis le 20 décembre 1999 étant relevé que cette réclamation a été formée avant l' expiration d' un délai de cinq années suivant cette date. L' évaluation pertinente au regard de la description, de la valeur et de la situation des lieux à 680 euros en 2002 du montant de cette indemnité sera confirmée, étant précisé que la somme revenant à Mme Y... a été valablement fixée à la moitié compte tenu de ses droits dans l' indivision. Cette somme à caractère indemnitaire dont le montant a été arrêté par le tribunal ne peut donc produire intérêts qu' à compter de la date du jugement confirmé.
Il reviendra donc au notaire en charge des opérations de liquidation et partage de l' indivision d' actualiser le montant de l' indemnité d' occupation dont est redevable M. X... sur les bases définies par l' expert D... jusqu' au partage effectif de l' indivision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
M. X..., partie succombante, n' est pas fondé à invoquer le caractère abusif de la procédure en partage de l' indivision dont Mme Y... a pris l' initiative.
Les dépens d' appel seront à la charge de M. X... et celui- ci devra payer à Mme Y... une indemnité supplémentaire en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
Déboute M. Philippe X... de toutes ses demandes plus amples autres ou contraires,
Dit que M. Philippe X... est redevable de l' indemnité d' occupation jusqu' au partage effectif de l' indivision et renvoie les parties devant le notaire commis par le tribunal pour appliquer l' indexation et calculer le montant définitif de cette indemnité selon les bases retenues par l' expert judiciaire, M. Olivier D..., en page 52 de son rapport,
Rejette la demande de Mme Corinne Y... en paiement d' intérêts légaux antérieurs au jugement du 7 mai 2007 sur l' indemnité d' occupation,
Condamne M. Philippe X... à payer à Mme Corinne Y... une indemnité supplémentaire de 2. 300 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne M. Philippe X... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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