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Cour d'appel, 23 octobre 2008. 06/06247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06247

Date de décision :

23 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 6o Chambre B ARRÊT AU FOND DU 23 OCTOBRE 2008 No 2008 / Rôle No 06 / 06247 Georges X... C / Carole Emilienne Y... Mr le PROCUREUR GENERAL Alain Z... ASSOCIATION A. P. E. R. S. Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP DE SAINT FERREOL SCP PRIMOUT réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 23 Mars 2006 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05 / 806. APPELANT Monsieur Georges X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 009271 du 09 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 01 Avril 1944 à ARLES (13200), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté par Me Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON INTIMEES Madame Carole Emilienne Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 012002 du 18 / 12 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 14 Janvier 1960 à ARLES (13200), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Claire BROQUIN VIOLA, avocat au barreau de TARASCON MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. PARTIE (S) INTERVENANTE (S) Monsieur Alain Z... né le 18 Juillet 1953 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, assisté par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON ASSOCIATION A. P. E. R. S., demeurant 18 avenue Laurent Vibert-13100 AIX EN PROVENCE représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François FILLERON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie Claire FALCONE, Président Monsieur François FILLERON, Conseiller Monsieur François BOISSEAU, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2008. Signé par Madame Marie Claire FALCONE, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE. Les faits, la procédure et les prétentions des parties ont été exposés dans l'arrêt prononcé le 8 novembre 2007 aux termes duquel la Cour a déclaré l'appel recevable en la forme, donné acte à M. Alain Z... de son intervention volontaire, infirmé le jugement rendu le 23 mars 2006 par le tribunal de grande instance de TARASCON, déclaré recevable l'action en contestation de paternité introduite par M. Georges X... en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime conforme au titre de naissance d'Olivier X..., né le 19 août 1992, avant dire droit au fond ordonné une expertise biologique confiée au professeur D..., renvoyé la procédure à une audience ultérieure, réservé les dépens. Le professeur D... a dressé le 18 mars 2008 un procès-verbal de carence déposé au greffe le 29 mars 2008. Il a exposé qu'à la suite de trois convocations, il a pu effectuer des prélèvements sanguins sur les personnes de MM. Georges X... et Alain Z... et de Mme Carole Y.... En revanche, aucun prélèvement n'a pu être effectué sur la personne de l'enfant Olivier X... qui s'y oppose. Mme Y..., par conclusions signifiées le 4 septembre 2008, a demandé à la Cour de dire que M. Georges X... ne démontrait pas qu'il n'était pas le père d'Olivier X..., de le débouter en conséquence de son action en contestation de paternité légitime et le condamner aux entiers dépens. M. Georges X..., par conclusions signifiées le 15 septembre 2008, a demandé à la Cour, à titre principal de dire qu'il rapporte la preuve de sa non paternité à l'égard d'Olivier X..., de dire en conséquence qu'il n'est pas le père de l'enfant Olivier X..., né le 19 août 1992, d'ordonner les formalités de transcription habituelles à l'état-civil et condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il a demandé à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire en ordonnant une recherche génétique ADN des parties en vue d'établir scientifiquement que l'enfant Olivier X... n'est pas le fils biologique de M. Georges X..., de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. Alain Z... n'a pas déposé de nouvelles conclusions. L'Association A. P. E. R. S., administrateur ad hoc de l'enfant Olivier X..., n'a pas déposé de conclusions. Le ministère public a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour. La procédure a été clôturée le 18 septembre 2008. MOTIFS DE LA DECISION. Dans son arrêt précédent, la Cour, après avoir analysé l'ensemble des pièces produites par les parties, a constaté qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. X... et Olivier n'avaient jamais vécu une relation de père à enfant mais s'étaient comportés comme des étrangers et a décidé qu'en l'absence de possession d'état continue d'enfant légitime conforme au titre de naissance l'action en contestation de paternité était recevable. La Cour a rappelé que la preuve de la non paternité du mari pouvait se faire par tous moyens mais constaté que les témoignages produits par M. X... étaient insuffisants pour faire cette preuve et qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise biologique. La Cour ne saurait dès lors, sur la base des mêmes éléments de preuve, décider que M. X... n'est pas le père d'Olivier X.... En application des dispositions de l'article 16-11 du Code civil, le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli pour permettre une identification par ses empreintes génétiques. L'enfant Olivier X..., placé en foyer par décision du juge des enfants, s'opposant aux prélèvements, l'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut être ordonnée. En conséquence, M. Georges X... sera débouté de son action en contestation de paternité. Les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, seront mis à la charge de M. X... qui succombe en ses prétentions. De ce fait, celui-ci ne peut obtenir l'allocation d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour ; Statuant en audience publique, contradictoirement, après débats non publics ; Vu l'arrêt prononcé le 8 novembre 2007 ; Vu le procès-verbal de carence déposé le 29 mars 2008 par le professeur D... ; Vu l'avis du ministère public ; Déboute M. Georges D... de son action en contestation de paternité ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. Georges X... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et conformément aux dispositions législatives et réglementaires sur l'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président

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