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Cour d'appel, 01 avril 2014. 12/02692

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02692

Date de décision :

1 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02692. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2012, enregistrée sous le no ARRÊT DU 01 Avril 2014 APPELANTE : Madame Dominique X... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 011038 du 15/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître JARNY, avocat substituant Maître Patricia FRATANI, avocat au barreau du MANS-No du dossier 120146 INTIMES : Madame Gesiga Y... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000486 du 08/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Christian NOTTE, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Idrisse Z... ... 72000 LE MANS non comparant-non représenté L'Organisme C. A. F. DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72034 LE MANS représenté par Madame Alice A..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 01 Avril 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suite à un rapport de contrôle établi le 1er octobre 2010 par un contrôleur assermenté, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe a considéré que, contrairement à ses déclarations, Mme Gesiga Y... n'élevait pas seule ses cinq enfants mais que la vie commune entre elle et M. Idrisse Z... avait bien persisté. Elle lui a donc notifié, du chef de la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, un indu d'un montant de 35 342, 64 ¿ englobant le trop perçu au titre de l'allocation de soutien familial et le trop perçu au titre de l'allocation personnalisée au logement. Le 18 mai 2011, Mme Gesiga Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe emportant rejet de sa demande tendant à voir déclarer injustifié l'indu allégué d'allocation de soutien familial pour un montant de 14 013, 56 ¿ (étant souligné que la contestation relative à l'indu invoqué au titre de l'APL ne relève pas de la compétence du TASS). La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 5 septembre 2011. Mme Gesiga Y... ayant soutenu que M. Idrisse Z... ne vivait plus avec elle mais venait régulièrement à son domicile seulement pour superviser les devoirs des enfants, étant souligné qu'il est professeur de mathématiques, et qu'il vivait en réalité au domicile de Mme Dominique X... avec laquelle il a également eu des enfants, à la demande de la Caisse d'allocations familiales, le tribunal a ordonné la mise en cause de cette dernière et de M. Idrisse Z.... Par jugement avant dire droit du 29 février 2012, il a ordonné l'audition de témoins ayant attesté en faveur de Mme Gesiga Y... et cette mesure d'instruction s'est déroulée le 2 mai 2012. Par jugement du 14 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a : - dit que Mme Gesiga Y... justifie de sa situation de personne seule pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, par voie de conséquence, débouté la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe de sa demande de remboursement des sommes versées à l'intéressée au titre de l'allocation de soutien familial du chef de cette période ; - dit en revanche que cette situation de personne seule n'est pas démontrée par Mme Gesiga Y... s'agissant de la période écoulée de janvier à décembre 2008 et fait droit à la demande de remboursement formée du chef de cette période par la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe au titre de l'allocation de soutien familial ; - renvoyé les parties devant la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour le calcul de la régularisation et dit qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra le saisir à nouveau ; - déclaré le jugement opposable à M. Idrisse Z... et à Mme Dominique X... . Après avoir reçu notification de ce jugement le 17 novembre 2012, Mme Dominique X... en a relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 14 décembre 2012. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2014 par lettres recommandées du greffe que Mme Gesiga Y... et M. Idrisse Z... ont laissées " non réclamées " en ce qui les concerne. Par acte du 25 avril 2013 déposé au greffe de la cour le 22 mai 2013 puis à nouveau le 3 janvier 2014, Mme Dominique X... a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme Gesiga Y... , à M. Idrisse Z... et à la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, les a fait assigner à comparaître à l'audience du 21 janvier 2014 et leur a fait signifier ses écritures déposées au greffe de la cour le 24 avril 2013 puis, à nouveau le 3 janvier 2014 accompagnées des quatre pièces communiquées. Cet acte a été délivré dans les conditions suivantes : - par remise à une personne habilitée à le recevoir s'agissant de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe ; - par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire s'agissant de Mme Gesiga Y... et de M. Idrisse Z.... Par acte du 24 juin 2013 déposé au greffe le 9 août suivant, Mme Gesiga Y... a fait signifier à la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe et à M. Idrisse Z... ses conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2013. Cet acte a été délivré dans les conditions suivantes : - par remise à une personne habilitée à le recevoir s'agissant de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe ; - par remise en l'étude de l'huissier instrumentaire s'agissant de Mme Gesiga Y... et de M. Idrisse Z.... M. Idrisse Z... ne comparaît pas. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions enregistrées au greffe les 24 avril 2013 et 3 janvier 2014, régulièrement communiquées aux autres parties et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Dominique X... demande à la cour de juger qu'elle et M. Idrisse Z... n'ont jamais vécu en concubinage et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; de statuer ce que de droit quant aux dépens. L'appelante fait valoir qu'elle a intérêt à relever appel du jugement entrepris en ce qu'il énonce dans ses motifs que M. Idrisse Z... a vécu à son domicile situé au Mans ..., et qu'une relation de concubinage existe entre eux. Elle indique qu'une telle conséquence ne peut pas être tirée de la seule mention du nom de " Z... " sur sa boîte aux lettres dans la mesure où cette indication s'explique par la circonstance qu'elle a hébergé sa fille aînée, qui porte le nom de son père, " Z... ", alors qu'elle était enceinte. Elle soutient que l'absence de vie commune entre elle et M. Idrisse Z... résulte non seulement d'une décision rendue par le juge aux affaires familiales le 18 mars 2010 au sujet de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants, mais aussi des attestations qu'elle verse aux débats. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juin 2013, régulièrement communiquées à la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe et à M. Idrisse Z... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Gesiga Y... demande à la cour : - de déclarer Mme Dominique X... tant irrecevable que mal fondée en son appel ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe de sa demande en répétition de l'indu afférent à l'allocation de soutien familial qui lui a été versée au cours de la période écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; - d'infirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré fondée la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe concernant l'indu d'allocation de soutien familial afférent à la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et fait droit à sa demande de remboursement de ce chef ; - de dire que les prestations liées à son statut de parent isolé, dont elle établi la réalité, doivent lui être versées depuis le jour où elles lui ont été suspendues, les sommes prélevées sur les prestations ultérieures devant également lui être restituées ; - de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme Gesiga Y... fait valoir que : - à supposer établi que M. Idrisse Z... n'ait jamais vécu au domicile de Mme Dominique X... , les éléments avancés par cette dernière n'établissent en rien que M. Z... ait continué à vivre à son domicile postérieurement au 1er janvier 2008 ; - elle vit seule depuis cette date et les investigations auxquelles elle a fait procéder par un détective privé ont permis de mettre en évidence que M. Idrisse Z... vit au domicile de Mme Dominique X... ; - en tout état de cause, elle ne peut pas rapporter une preuve négative, c'est à dire démontrer que M. Idrisse Z... ne vit plus chez elle au moins depuis janvier 2008 et elle n'a pas à subir les conséquences des renseignements fantaisistes que ce dernier, père de onze enfants au moins, ne cesse de fournir à son employeur et à divers organismes au sujet de son adresse. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe demande à la cour de " statuer ce que de droit sur l'existence d'une vie maritale entre M. Idrisse Z... et mesdames Gesiga Y... et Dominique X...au titre de la période janvier 2008/ décembre 2010 inclus ". La caisse fait valoir en substance que : - lors de l'audience de première instance, M. Idrisse Z... a lui-même reconnu qu'il vivait " ..." au Mans, soit à l'adresse de Mme Dominique X... depuis le mois de janvier 2012 et, le 29 novembre 2012, le couple a complété une déclaration de situation de vie maritale débutée à cette date ; - en réalité, il ressort des pièces produites devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qu'ils ont effectivement vécu maritalement bien avant les dates ainsi indiquées ; - Mme Gesiga Y... n'apporte aucune preuve de nature à justifier de sa situation de femme seule au cours de la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre 2008 ni aucun élément propre à combattre utilement ceux recueillis par le contrôleur assermenté au cours de l'enquête qu'il a diligentée (factures d'eau et courrier au Trésor public établis aux deux noms, remboursement conjoint de dettes, bénéfice de la mutuelle de M. Idrisse Z... pour Mme Gesiga Y... et quatre de ses enfants, éléments auxquels s'ajoutent les déclarations faites par l'intéressé auprès de divers tiers aux termes desquelles il se déclarait domicilié chez Mme Gesiga Y... ). MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que, M. Idrisse Z... ayant été régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 21 janvier 2014 par acte du 25 avril 2013 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que c'est aux termes d'une pure figure de style que Mme Gesiga Y... demande à la cour de déclarer irrecevable le recours formé par Mme Dominique X... sans toutefois articuler aucune fin de non-recevoir ; Attendu qu'il incombe à la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, qui agit en restitution des sommes qu'elle prétend avoir indûment payées à Mme Gesiga Y... au titre de l'allocation de soutien familial et de l'allocation personnalisée au logement au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, de prouver le caractère indu du paiement ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, la caisse verse aux débats un rapport d'enquête établi le 1er octobre 2010 par un contrôleur assermenté qui conclut à la persistance d'une vie commune entre M. Idrisse Z... et Mme Gesiga Y... , domiciliée " 5, passage des Arcades " au Mans, sur la base des éléments suivants : - facture d'eau du 25/ 01/ 2010 et courrier du Trésor public du 28/ 04/ 2010 aux noms des deux intéressés ; - remboursement conjoint par M. Idrisse Z... et Mme Gesiga Y... des dettes de centre de loisir et d'eau ; - taxes d'habitation 2007 et 2008 établies au nom de M. Idrisse Z... et avis d'imposition sur le revenu 2007 et 2008 concernant ce dernier, adressés au " 5, passage des Arcades " au Mans, M. Idrisse Z... déclarant avoir à charge cinq enfants dont les années de naissance correspondent à celles des trois enfants communs du couple et des deux enfants de Mme Gesiga Y... ; - M. Idrisse Z... est titulaire de plusieurs comptes bancaires et postaux et il déclare aux établissements concernés l'adresse de Mme Gesiga Y... de même que c'est cette adresse qu'il déclare à son employeur ; - il a perçu le supplément familial de traitement jusqu'au mois de juillet 2010 ; - le gardien de l'immeuble a déclaré le voir régulièrement dans l'immeuble ; - Mme Gesiga Y... est bénéficiaire conjointe de la mutuelle de M. Idrisse Z... (MGEN) ainsi que deux enfants tandis que deux autres sont ayants droit de la mutuelle ; Attendu qu'il ressort de ce rapport d'enquête que Mme Gesiga Y... est seule titulaire du bail afférent au logement qu'elle occupe " 5, passage des Arcades " au Mans ; Attendu, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'au titre de l'année 2010, cette dernière combat utilement les éléments de preuve apportés par la CAF en établissant avec certitude que M. Idrisse Z... ne vivait plus avec elle et à son domicile déjà en janvier 2010 ; qu'en effet, il ressort du jugement rendu le 2 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans que, par acte du 14 janvier 2010, Mme Gesiga Y... a fait citer M. Idrisse Z... devant ce magistrat afin qu'il soit statué sur la question de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de leurs trois enfants communs, sur la résidence des enfants et la contribution de leur père à leur éducation ; attendu que ce dernier a comparu en personne à ladite audience et que le jugement rendu le 2 mars 2010 mentionne que M. Idrisse Z... était alors domicilié " chez Mme Dominique X... ...72 000 Le Mans " ; Qu'il résulte également d'un courrier initialement adressé par la MGEN à M. Idrisse Z... le 15 février 2011 au " 5, passage des Arcades " au Mans, d'une part, que, le 7 septembre 2010, il a établi un ordre de réexpédition afin que son courrier lui soit transmis " appartement 425 ...au Mans ", d'autre part, que le courrier en cause lui a bien été réexpédié à cette adresse le 18 février 2011 ; qu'une nouvelle décision du juges aux affaires familiales en date du 19 juillet 2011 lui a été signifiée à cette adresse par acte du 16 août 2011 remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, lequel a procédé à la vérification du domicile du destinataire en mentionnant que son nom figurait sur la boîte aux lettres ; qu'à cet égard, Mme Dominique X... n'apporte strictement aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles la présence du nom de " Z... " sur sa boîte aux lettres s'expliquait par le fait qu'elle aurait hébergé la fille de M. Idrisse Z... quand elle était enceinte ; qu'à l'audience devant les premiers juges, ce dernier a déclaré qu'il vivait au domicile de Mme Dominique X... depuis le 1er janvier 2012 (cf page 4 du jugement déféré) ; Que, s'agissant de la période antérieure au mois de janvier 2010, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort suffisamment des attestations produites par Mme Gesiga Y... et des déclarations faites par trois de ces dix témoins dans le cadre des auditions de témoins auxquelles il a été procédé en première instance que M. Idrisse Z... ne vivait plus avec Mme Gesiga Y... depuis le 1er janvier 2009 ; que, par contre, la preuve d'une séparation intervenue antérieurement au 31 décembre 2008 n'est pas rapportée, aucun des témoins n'ayant fourni d'indication précise en ce sens pas plus que Mme Gesiga Y... n'a été elle-même en mesure de le faire lorsque, le 13 juin 2012, elle a fait établir au commissariat de police du Mans une déclaration de main courante aux termes de laquelle elle a seulement indiqué être séparée de M. Idrisse Z... " depuis 2008 " ; Que les éléments recueillis aux termes du rapport de contrôle établi le 1er octobre 2010 par l'agent assermenté de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, qui établissent suffisamment une communauté de vie entre Mme Gesiga Y... et M. Idrisse Z... au cours de l'année 2008, notamment, les avis d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation 2007 et 2008, n'étant pas utilement combattus par l'allocataire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu l'indu notifié du chef de la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; Et attendu que, pour les motifs ci-dessus développés, ce rapport de contrôle étant utilement combattu par Mme Gesiga Y... pour toute la période postérieure au 31 décembre 2008, il y a également lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe de sa demande en répétition de l'indu au titre des sommes versées au cours de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; Attendu que le présent litige concerne uniquement l'indu d'allocation de soutien familial invoqué par la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe à l'encontre de Mme Gesiga Y... du chef de la période écoulée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ; que, pour le trancher, les premiers juges et la cour ont été amenés à rechercher si la preuve d'une vie commune entre Mme Gesiga Y... et M. Idrisse Z... au cours de cette période était rapportée en tout ou en partie ; que, si les premiers juges, comme la cour, ont estimé que cette preuve faisait défaut s'agissant de la période écoulée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 notamment en raison d'une adresse déclarée par M. Idrisse Z... au lieu du domicile de Mme Dominique X... , pour autant, contrairement à ce que soutient cette dernière, le jugement déféré ne comporte dans son dispositif aucune disposition tranchant la question de savoir s'ils ont vécu en concubinage ; que le recours de Mme Dominique X... s'avère donc sans objet ; Attendu, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant orale et sans frais, que l'article 699 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer ; qu'il convient de dispenser Mme Dominique X... du paiement du droit d'appel prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et que Mme Gesiga Y... sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare sans objet le recours formé par Mme Dominique X... à l'encontre du jugement entrepris et confirme cette décision en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande formée par Mme Gesiga Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dispense Mme Dominique X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dit que l'article 699 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer devant la juridiction de sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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