Tribunal Administratif de Toulouse, 12 février 2025. 2500479
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500479
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Ariège (CAF) maintenant à sa charge un indu d'allocations familiales d'un montant de 15 363,78 euros.
M. A soutient que :
- il a fait le choix d'éduquer ses trois enfants à domicile ;
- l'indu d'allocations familiales pour son fils C pour les années 2022 et 2023 n'est pas fondé ; la sanction est disproportionnée ; elle porte atteinte au principe de confiance légitime et bafoue son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 de la même convention de même que le principe constitutionnel d'égalité de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales () 7° l'allocation de rentrée scolaire () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Les conclusions de la requête de M. A, qui concernent un indu d'allocations familiales et d'allocation de rentrée scolaire, ne relèvent pas, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge administratif par de celle du juge judiciaire. Elles sont donc portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et par suite irrecevables.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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