Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 7 septembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06595 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOHG
Madame [L] [Z]
c/
S.A.R.L. FAMILLE [E] VIGNOBLES ET CHATEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2021 (R.G. n°F19/01077) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021.
APPELANTE :
[L] [Z]
née le 01 Octobre 1976 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
Profession : Maître de chai, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Miren VASLIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me ADER substituant Me VASLIN
INTIMÉE :
S.A.R.L. FAMILLE [E] VIGNOBLES ET CHATEAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Activité : Viticulteur, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me DUSSELIER substituant Me LASSERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 juillet 2007, Mme [L] [Z], née en 1976 a été engagée en qualité de maître de chai, catégorie agent de maîtrise, par la Sarl Des Châteaux Lestruelle et Maison Blanche aux droits de laquelle vient l'Eurl Famille [E] Vignobles et Châteaux.
Cette société est une filiale du groupe [E], piloté par une société holding, la Sas B&B, qui comporte d'autres sociétés et notamment la société de négoce Maisons [E] et la société de production vinicole [E] Grands Vins et Châteaux.
Le groupe gère l'exploitation des Châteaux Maison Blanche, Lestruelle, La France Delhomme, Dumont, La Ribaud, Saint Yzans et Le Plantey.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
En octobre 2018, M. [E], qui dirigeait la société Famille [E] Vignobles et Châteaux, s'est retiré de la gestion pour des raisons de santé et un conseil spécialiste en redressement d'entreprises, M. [Y], a été nommé en qualité de gérant et également désigné en cette qualité au sein de la société de négoce Maison [E].
Par courrier du 2 janvier 2019, l'employeur a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé le 14 janvier 2019
Par lettre du 14 janvier, l'employeur lui a proposé l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 23 janvier 2019, Mme [Z] a été licenciée pour motif économique.
Le 30 janvier 2019, Mme [Z] a sollicité des précisions sur le motif du licenciement et les critères d'ordre retenus dans la procédure de licenciement.
Il lui a été répondu le 6 février que la lettre de licenciement était suffisamment explicite quant aux motifs de la rupture et, le 9 février, que son poste était l'unique poste de sa catégorie professionnelle et qu'il n'y avait donc pas eu lieu de faire application des critères d'ordre de licenciement.
Le contrat de travail de Mme [Z] a pris fin le 4 février 2019 par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 29 janvier 2019.
Le 10 février 2019, Mme [Z] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Le 8 novembre 2019, la société Famille [E] Vignobles et Châteaux a informé Mme [Z] de l'existence de deux postes à pourvoir.
Le 22 juillet 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
- voir requalifier son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant également le non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- voir juger inapplicable le plafond d'indemnisation résultant de l'article L.1235-3 du code du travail,
- voir condamner la société Famille [E] Vignobles et Châteaux au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Famille [E] Vignobles et Châteaux a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Z] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le motif économique du licenciement est fondé,
- débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d'ordre,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 17 avril 2023, Mme [Z] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de la recevoir en l'ensemble de ses demandes et de les déclarer bien fondées, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- fixer son salaire moyen brut à la somme de 2.735 euros,
- juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la société Famille [E] Vignobles et Châteaux n'a pas respecté les règles légales en matière d'ordre des licenciements,
En conséquence,
- à titre principal, condamner la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à lui payer la somme de 41.024 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- si par extraordinaire, la cour ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement de l'article L. 1235-3 du code du travail, condamner la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à lui payer la somme de 28.717,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, condamner la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à lui payer la somme de 41.024 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements,
En tout état de cause,
- débouter la société Famille [E] Vignobles et Châteaux de son appel incident relatif à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Famille [E] Vignobles et Châteaux de toutes ses demandes,
- condamner la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 5 mai 2023, la société Famille [E] Vignobles et Châteaux demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme [Z],
* débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de son licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d'ordre des licenciements,
* débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la société et y faisant droit :
* condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement déféré sur cette demande,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer le licenciement économique de Mme [Z] sans cause réelle et sérieuse :
- juger que Mme [Z] ne justifie pas des préjudices professionnels et moraux qu'elle invoque, au titre d'un licenciement qui n'a été ni vexatoire, ni brutal,
- limiter la condamnation de la société au paiement de l'indemnité minimale de l'article L.1235-3 du code du travail, soit la somme de 8. 205 euros,
- débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de respect des critères d'ordre des licenciements.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée à Mme [Z] le 23 janvier 2019, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« (...)
La société Famille [E] Vignobles et Châteaux est confrontée à un contexte économique défavorable, qui met en cause sa compétitivité et nécessite de procéder à sa réorganisation.
1°) La branche d'activités propriétés viticoles du groupe [E] est amenée à faire face à un important déficit prévisible. Celui-ci est d'ores et déjà évalué à - 350 000 €.
Tout d'abord, en ce qui concerne la société Famille [E] Vignobles et Châteaux pour laquelle vous travaillez, bien que le résultat 2017/2018 ait été légèrement positif (+ 6 553 €), une perte importante est attendue pour l'exercice 2018/2019 (- 295 000 €).
Ce prévisionnel très dégradé résulte de la conjonction de plusieurs facteurs :
- Les difficultés prévisibles liées à la mise sur le marché du millésime 2017, lequel a été produit dans des volumes inférieurs aux années précédentes, et un niveau qualitatif lui aussi inférieur; de ce fait, tout ou partie de ce stock sera vendu en vrac, et non en bouteille, et ceci pour un prix final nettement inférieur.
- Un contexte général extrêmement difficile pour les vins de Bordeaux qui poussent les opérateurs à réduire les volumes tout en baissant les prix.
- Une accumulation de stock des vins de nos propriétés qui résulte d'une mévente de nos productions depuis plusieurs exercices.
Par ailleurs, la société [E] grands Vins Et Châteaux, l'autre société du groupe exploitant des propriétés viticoles, fera, elle aussi, face à un déficit à l'issue de l'exercice en cours, évalué à - 55 000 €.
2°) A cela s'ajoutent les difficultés économiques à venir de la société de négoce Maison [E] SAS qui est, dans le cadre du fonctionnement du groupe, notre acheteur unique.
Le résultat prévisionnel est évalué à - 1 157 000 €, de sorte qu'elle sera amenée à profondément modifier son activité pour faire face à ses importantes difficultés.
En conséquence, le résultat prévisionnel au niveau de la filière vin du groupe [E], incluant la viticulture et de négoce, est estimé de l'ordre de- 1 407 000 €.
Dans ce contexte, la société Maison Bouey SAS s'est engagée dans un processus de réorganisation se traduisant notamment par des suppressions de postes.
Compte tenu de la très grande dépendance économique de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux vis-à-vis de la SAS Maison [E], il est nécessaire d'anticiper ces évolutions à notre niveau.
L'anticipation de cette situation nous contraint de procéder à la réorganisation de l'entreprise, en supprimant le poste de Maître de Chai que vous occupez, les fonctions attachées à celui-ci étant reprises par le Responsable d'exploitation.
Malgré les recherches effectuées, nous n'avons pas de poste de reclassement à vous proposer, ni au sein de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux, ni au sein des autres sociétés du groupe auxquelles elle appartient. Il n'existe pas de poste disponible au sein du groupe et de ses filiales relevant de vos compétences et il n'est pas envisagé d'en créer, dans le contexte évoqué.
(...) ».
Mme [Z] conteste le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l'appui de son licenciement et soutient par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur le motif économique
Aux termes des dispositions de l''article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
- à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
- à des mutations technologiques ;
- à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Le licenciement économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse que le juge apprécie au vu des éléments fournis par les parties.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de difficultés économiques prévisibles au regard des résultats prévisionnels de l'exercice 2018/2019 et de la nécessité en découlant de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
A titre liminaire, si Mme [Z] conteste avoir été destinataire de la note économique mentionnée dans le courrier adressé par l'employeur le 8 janvier 2019 (pièce 60 de la société), il ne peut qu'être relevé que la société n'avait aucune obligation de communiquer ces documents, la cour relevant que la lettre de licenciement est suffisamment et précisément motivée.
En l'espèce, les résultats prévisionnels négatifs invoqués dans la lettre de licenciement pour l'exercice 2018/2019, clos au 31 mai 2019, ont été confirmés puisque :
- la perte de la filiale employeur de Mme [Z], qui était initialement évaluée à 295.000 euros, s'est en réalité élevée à 576.421 euros ;
- le résultat de l'autre filiale exploitante, la société [E] Grands Vins et Châteaux, a finalement été positif mais à hauteur de10.318 euros au lieu du résultat de 61.991 réalisé à l'issue de l'exercice précédent ;
- la perte de la société de négoce Maison [E], chargée de la vente de la production, évaluée à - 1.157.000 euros en janvier 2019 a été en réalité de
- 2.258.096 euros ;
- le groupe a subi entre 2018 et 2019 un résultat en baisse de plus de 50.000 euros, pour être passé de 61.991 euros à 10.318 euros au 31 mai 2019.
Les résultats défavorables invoqués à l'appui du licenciement de Mme [Z] se sont concrétisés à la clôture de l'exercice et, compte tenu de leur montant, traduisent l'existence de réelles et sérieuses difficultés économiques prévisibles au moment de l'engagement de la procédure de licenciement au regard à la fois :
- de la taille limitée tant de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux, qui employait 15 personnes que du groupe qui comptait 70 salariés,
- des charges d'exploitation de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux supérieures de plus de 700.000 euros à son chiffre d'affaires,
- de la baisse très importante du chiffre d'affaires du groupe passé de 45.232,364 euros en 2018 à 38.532,686 euros soit une différence de près de - 7 millions d'euros et ce, malgré une diminution des charges, et un résultat passé de + 97.148 euros en 2018 à - 2.581.612 euros au 31 mai 2019,
- enfin, l'indicateur de performance EBITDA, soit le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, était passé de + 973.794 en 2018 à - 660.591 euros au 31 mai 2019.
Les résultats obtenus, ne laissant qu'une marge très faible à la société Famille [E] Vignobles et Châteaux pour faire face à ses obligations et ce, malgré une augmentation de son chiffre d'affaires, rendaient impérativement nécessaires la mise en oeuvre de mesures de réduction de ses charges pour préserver sa compétitivité sur un marché d'autant plus concurrentiel que s'inscrivant dans un contexte remettant en cause les ventes de vins de Bordeaux, contexte qui est attesté à la fois par l'article produit par Mme [Z] (sa pièce 16) qui témoigne d'une mauvaise récolte en 2017 (-39%) et d'un recul des ventes des vins de la région et notamment d'une baisse de 14% des exportations, éléments également évoqués dans un article de la Revue des Vins de France (pièce 46 société) qui souligne la concurrence exercée à l'exportation par des crus australiens ou chiliens non taxés.
Or, le compte consolidé du groupe au 31 mai 2019 témoigne d'une baisse importante de plus de 5 millions d'euros des exportations.
D'une part, même si Mme [Z] conteste la mévente du millésime 2017, la pièce 2 à laquelle elle renvoie ne démontre pas que ce millésime a été primé et la société justifie de la vente en vrac, moins profitable, de 56 % de la production, soit dans une proportion nettement supérieure aux années antérieures.
D'autre part, Mme [Z] conteste que l'accumulation des stocks soit à l'origine des difficultés expliquant que celles-ci étaient liées au rachat de nouveaux Châteaux et que ces stocks auraient été vendus sur l'exercice 2019/2020.
La pièce 39 à laquelle elle renvoie à ce sujet étant constituée des comptes consolidés du groupe au 31 mai 2019 permet certes de retenir que la vente différée de ce stock était prévue en 2020 mais à un coût inférieur au prix de revient et supposant donc des provisions pour dépréciation du stock.
Enfin, si Mme [Z] attribue les difficultés rencontrées à une absence de stratégie à long terme, à une commercialisation mal maîtrisée et à une forte augmentation des charges malgré la diminution de la taille du vignoble, ces éléments constituent des erreurs de gestion commises dans les années antérieures mais ne caractérisent ni une faute ni une légèreté blâmable de l'employeur.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à la société ni au groupe d'avoir d'une part, réalisé des investissements destinés à améliorer le circuit de production et la qualité de celle-ci ou à rénover les infrastructures, étant au surplus relevé qu'une partie des investissement critiqués par Mme [Z] avaient été réalisés au cours des exercices antérieurs pas plus, d'autre part, engagé des dépenses pour rémunérer M. [Y], recruté pour remplacer M. [E], temporairement en retrait de ses fonctions en raison d'un problème de santé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la société se devait d'anticiper des difficultés économiques sérieuses et prévisibles de nature à mettre en péril la survie de l'entreprise et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité.
La suppression du poste qu'occupait Mme [Z] n'est pas contestée, les fonctions qu'elle exerçait ayant été confiées au responsable d'exploitation, M. [M].
Or, la suppression d'un poste accompagnée de la redistribution de ses tâches à un autre salarié de l'entreprise constitue une réorganisation de nature à diminuer les charges et donc à remédier aux difficultés financières rencontrées.
Par ailleurs, la société justifie que des mesures de redressement avaient été prises en octobre 2018 au sein de l'autre filiale de production, la société Maison [E], visant notamment à la réduction des stocks, à la suppression du poste de directeur marketing ainsi qu'à l'arrêt du recours d'une part, aux intérimaires (avec une diminution de 0,5 M€ à ce titre en 2019) et, d'autre part, au paiement des heures supplémentaires, étant observé que les bulletins de paie auxquels Mme [Z] se réfère pour contester la mise en oeuvre de cette mesure ne concernent pas la société Maison [E].
Il est par ailleurs justifié qu'un projet de restructuration a été mis en oeuvre au sein de cette société à partir d'avril 2019 ayant entraîné la suppression de 9 postes, un nouveau plan ayant été mené au cours de l'année 2020 prévoyant la suppression de 7 emplois.
En conséquence, la décision déférée, qui a retenu l'existence d'un motif économique sera confirmée.
Sur l'obligation de reclassement
Mme [Z] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement lui incombant.
Elle fait valoir à cet effet qu'elle aurait dû se voir proposer le poste de M. [V], embauché en contrat de travail à durée déterminée le 28 juillet 2018 en tant qu'ouvrier polyvalent jusqu'au 21 décembre 2018 au sein de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux.
Elle précise que le contrat de celui-ci avait été prorogé le 21 décembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019 et qu'ensuite, celui-ci s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2019.
Elle ajoute que quelques semaines après son départ, soit le 19 mai 2019, la société a publié une offre d'emploi d'agent de chai.
Par ailleurs, Mme [Z] prétend que la recherche de reclassement au sein du groupe n'a pas été sérieuse et loyale au regard de la rapidité des réponses apportées le 20 décembre par M. [Y] pour la société Maison [E] et pour la société [E] Grands Vins et Châteaux et par M. [W] pour la société B&B à la demande qui leur avait été adressée la veille.
La société soutient avoir respecté l'obligation de reclassement lui incombant soutenant d'une part que les emplois de tractoriste, agent de chai et chef de ligne publiés respectivement les 15 avril, 22 mai et 11 juin 2019 n'étaient pas identifiés au moment de la procédure de licenciement en janvier 2019.
Concernant M. [V], elle fait valoir qu'elle 'n'allait pas proposer à Mme [Z] un emploi précaire devant se terminer moins de deux mois après la rupture de son contrat de travail, soit à une date où M. [V] était toujours en contrat de travail à durée déterminée et qu'il n'était pas prévu de le conserver.
Si M. [V] a ensuite été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette embauche s'inscrivait dans le projet de passage des propriétés en agriculture biologique, nécessitant un tractoriste supplémentaire, qui n'a été identifié qu'au printemps 2019. Le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec ce salarié a été rompu car il a été mis fin à la période d'essai de M. [V].
Elle indique que le 'cas de celui-ci l'a été dans le contexte évoqué alors qu'au moment du départ de Mme [Z], le besoin n'avait pas été identifié, dans le contexte évoqué, à la fin de son CDD', ajoutant qu'aucune embauche en contrat de travail à durée indéterminée n'a eu lieu concomitamment à la rupture du contrat de travail de la salariée et que les seuls recrutements ont eu lieu de juillet à septembre 2019, dans le cadre de contrats saisonniers et bien après le licenciement de Mme [Z].
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
A défaut de respect de l'obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le texte susvisé ne dispense pas l'employeur de proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi à pourvoir dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
Il résulte des pièces produites que M. [V] avait été engagé au sein de la société Famille [E] Vignobles et Châteaux dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour participer aux travaux des sols et de la vigne le 4 juin 2018 jusqu'au 27 juillet 2018.
Un nouveau contrat identique avait été conclu le 28 juillet, dont le terme était fixé au 21 décembre 2018.
Par avenant daté du 17 décembre 2018, ce contrat a été prorogé du 21 décembre 2018 jusqu'au 31 mars 2019.
M. [V] a ensuite été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2019 sans qu'il soit justifié que cette embauche était en lien avec le passage en agriculture biologique des propriétés.
La lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été adressée à Mme [Z] le 2 janvier 2019.
Compte tenu de la proximité entre la date à laquelle l'avenant de prorogation du contrat de travail à durée déterminée de M. [V] a été conclu et celle de la convocation de Mme [Z] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, il ne peut être valablement soutenu que la société ne pouvait pas proposer l'emploi de M. [V] à celle-ci ; même s'il s'agissait d'un emploi de courte durée, il aurait permis le cas échéant de différer la situation de chômage de l'intéressée.
Il sera donc considéré qu'en s'abstenant de proposer cet emploi à Mme [Z], la société Famille [E] Vignobles et Châteaux a manqué à l'obligation de reclassement lui incombant.
Le licenciement est dés lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [Z]
Mme [Z], demandant à la cour d'écarter le barème instauré par l'article 1235-3 du code du travail en application de la convention 158 de l'OIT et en ce qu'il limite drastiquement le pouvoir du juge et viole ainsi le droit au procès équitable ainsi que le principe de proportionnalité au regard de la réalité et de l'ampleur du préjudice subi, sollicite à titre principal le paiement de la somme de 41.024 euros (soit 15 mois de salaire) et, à titre subsidiaire, celle de 28.717,50 euros (soit 10,5 mois de salaire).
La société conclut à titre subsidiaire à l'application du barème d'indemnisation et prétend que Mme [Z] ne justifie pas du préjudice à hauteur de la somme sollicitée, soulignant que celle-ci était absente à l'audience de conciliation du 9 septembre 2019 au motif qu'elle occupait un emploi dans un vignoble, que les indemnités versées par Pôle Emploi ont été supérieures au salaire net qu'elle percevait et que le salaire brut qu'elle perçoit depuis son embauche à la chambre d'agriculture de la Gironde est supérieur à celui dont elle bénéficiait, rappelant enfin que Mme [Z] a perçu une indemnité de licenciement de 8.400 euros nets.
***
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement de Mme [Z], l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire, qui s'élevait en moyenne, au vu des bulletins de paie versés aux débats, à la somme de 2.735,09 euros bruts.
*
D'une part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention
n° 158 de l'OIT.
D'autre part, il ne résulte pas du barème instauré par l'article L. 1235-3 une atteinte au droit au procès équitable dès lors que le juge conserve son pouvoir d'appréciation du montant de l'indemnisation à l'intérieur du barème instauré qui, prenant en compte à la fois la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, respecte le principe de proportionnalité.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée et avec celles découlant de la Convention européenne des droits de l'Homme.
*
L'existence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement n'est pas étayée, l'état d'anxiété alléguée étant inhérent à la situation de tout salarié qui voit son emploi menacé.
Mme [Z] justifie de sa prise en charge par Pôle Emploi selon attestation de cet organisme du 2 avril 2019 lui octroyant une allocation de sécurisation professionnelle de 64,68 euros nets par jour soit 1.940 euros ou 2.005 euros par mois (de 30 ou 31 jours) pour un salaire moyen net de 2.117,92 euros.
Mme [Z] justifie de son indemnisation par Pôle Emploi de mai à septembre 2019, le relevé produit établissant qu'en août 2019, elle avait un emploi.
Elle a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée par la chambre d'agriculture de la Gironde en février 2020 moyennant un salaire brut de 2.450,76 euros.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération et de l'indemnité de licenciement versée à Mme [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
La société Famille [E] Vignobles et Châteaux, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [L] [Z] repose sur un motif économique mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société Famille [E] Vignobles et Châteaux de l'obligation de reclassement lui incombant,
Condamne la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes :
- 17.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Famille [E] Vignobles et Châteaux à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [L] [Z] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne la société Famille [E] Vignobles et Châteaux aux dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu