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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-18.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.444

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été opéré du genou par M. Y..., qui lui a posé une prothèse, puis par M. Z..., qui a changé cette prothèse ; qu'il a finalement été amputé de la jambe ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X... et sa compagne, Mme A..., ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y... et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), ainsi que M. Z... et son assureur, la société Axa courtage IARD, devenue Axa France IARD (la société Axa) ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, après avoir déclaré responsable M. Y... du préjudice ayant résulté de la malposition de la prothèse posée par lui et M. Z... de l'absence de recherche de phénomènes infectieux avant son intervention, a ordonné un complément d'expertise aux fins de préciser la part des préjudices imputable à chacun d'eux et a sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. Z... et la société Axa ont conclu au fond puis interjeté appel du jugement précité ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 juin 2008) d'avoir déclaré M. Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens des phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995 et de l'avoir condamné, in solidum avec la société Axa France à payer à M. X..., à Mme A... et à la CPAM de Lyon diverses sommes alors que : 1°/ la cour d'appel qui a considéré que la cause la plus vraisemblable de l'infection était la reprise de la prothèse et qui a imputé à faute à M. Z... le fait de ne pas avoir recherché l'existence d'une infection larvée avant de procéder à la reprise de la prothèse n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article 1147 du code civil ; 2°/ la cour d'appel qui n'a pas recherché si, compte tenu de l'état du patient, les examens négligés étaient commandés par les données acquises de la science, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et du rapport d'expertise qui lui étaient soumis, la cour d'appel a considéré que l'infection dont avait été victime M. X... était postérieure aux interventions de M. Y..., que M. Z... avait commis une négligence en ne recherchant pas avant son intervention l'existence d'une infection dont la découverte aurait permis d'en éviter les suites et que le lien de causalité entre l'infection contractée et les complications qui en ont résulté dont la plus grave est l'amputation n'est pas contestable ; d'où il suit que le moyen pris en sa première branche manque en fait et est inopérant dans la seconde ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens des phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995 et de l'avoir condamné, in solidum avec la société Axa France à payer à M. X..., à Mme A... et à la CPAM de Lyon diverses sommes et d'avoir débouté M. Z... et la société Axa de l'action en garantie qu'ils dirigeaient contre M. Y... et son assureur la MACSF alors que : 1°/ la cour d'appel qui a constaté que la malposition de la prothèse imputable à M. Y... avait rendu nécessaire l'intervention de M. Z..., cause du développement de l'infection qui a conduit à l'amputation et qui rejette l'action récursoire de M. Z... qui demandait à être relevé et garanti par M. Y... des condamnations mises à sa charge au titre de l'infection subie par M. X... a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ en mettant à la charge de chacun des chirurgiens la part du dommage causé par leurs fautes respectives alors que le coobligé fautif dispose d'une action récursoire contre l'auteur de la faute initiale, la contribution à la dettes se faisant à proportion de la gravité des fautes respectives, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1151 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement constaté que l'amputation était la conséquence de la faute de négligence de M. Z... qui s'est abstenu de rechercher l'existence d'une infection et qu'il n'est pas démontré que la malposition de la prothèse ait un lien avec l'infection elle même, a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen qui manque en fait en sa seconde branche, que l'action récursoire de M. Z... était mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble la société Axa France IARD et M. Z... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et d'Axa France IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Pierre Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens de phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995 et de l'avoir condamné, in solidum avec la Société AXA FRANCE à payer à Monsieur X..., à Madame A... et à la CPAM de Lyon diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « les experts retiennent que les responsabilités doivent ainsi être partagées entre les deux chirurgiens ; Que le Docteur Y... ne conteste pas les conclusions des experts concernant la malposition de la prothèse mais conteste toute responsabilité dans l'indication préparatoire, le patient dûment informé ayant refusé l'arthrodèse du genou, et la pose de la prothèse étant très difficile ; que le Docteur Z... conteste toute responsabilité estimant que son intervention était la suite de la faute du Docteur Y... et qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une faute de sa part dans l'indication opératoire et que l'infection, dont a été atteint Monsieur X..., soit le résultat d'une faute quelconque de sa part ; Que, comme l'ont retenu les premiers juges, dont les motifs sur les responsabilités des deux praticiens sont expressément adoptés par la Cour, qu'il ne peut être retenu une faute dans l'indication opératoire tant du Docteur Y... (pose d'une prothèse) que du Docteur Z... (reprise de la prothèse), les experts indiquant seulement l'existence d'un autre choix possible dans une tentative de fusion arthrodèse également difficile en raison de l'état du genou ; Qu'en revanche, le Docteur Y... est bien responsable des conséquences de la malposition de la prothèse ayant conduit à la proposition de réintervention ; que les experts relèvent qu'aucune manifestation septique n'a été notée lors des diverses interventions chirurgicales pratiquées par le Docteur Y... jusqu'à celle incluse du 18 janvier 1994 lors de laquelle les prélèvements effectués n'ont pas mis en évidence d'infection ; Qu'en ce qui concerne le Docteur Z..., les experts retiennent une négligence de celui-ci qui n'a pas recherché, avant son intervention, l'existence d'une infection profonde larvée, dont la découverte aurait entraîné un report de cette intervention ou une indication opératoire différente et aurait permis d'en éviter les suites ; que le Docteur Z... est ainsi responsable des conséquences de cette négligence; que ce défaut de recherche d'infection est d'autant plus fautive que le choix d'une reprise de la prothèse présentait un risque considérable de désunion cutanée ; Qu'en effet, selon les experts, la cause la plus vraisemblable de l'infection reste l'hématome puis la désunion cutanée constatée après la reprise de la prothèse ; que le lien de causalité entre l'infection contractée et les complications qui en ont résulté, dont la plus grave est l'amputation, n'est pas contestable ; Qu'il apparaît, au vu du rapport d'expertise, que le risque initial d'infection lié à toute fracture ouverte représente déjà plus de la moitié du risque encouru ; qu'ainsi, l'accident de la circulation, dont Monsieur X... est seul responsable, peut être entendu comme le fait générateur du préjudice d'amputation subi » ; ALORS QUE D'UNE PART la Cour d'appel qui a considéré que la cause la plus vraisemblable de l'infection était la reprise de la prothèse et qui a imputé à faute au docteur Z... le fait de ne pas avoir recherché l'existence d'une infection larvée avant de procéder à la reprise de la prothèse, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART la faute du médecin n'est constituée qu'autant qu'il n'a pas donné à son patient des soins conformes aux données acquises de la science ; que la Cour d'appel qui, en l'état d'un rapport d'expertise soulignant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que Monsieur X... était porteur d'une infection osseuse sousjacente avant la reprise de la prothèse retient la responsabilité du Docteur Z... pour n'avoir pas recherché, avant son intervention, l'existence d'une infection profonde larvée, sans rechercher si, compte tenu de l'état du patient, les examens négligés étaient commandés par les données acquises de la science, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Pierre Z... responsable des préjudices ayant résulté de l'absence de recherche par tous moyens de phénomènes infectieux avant l'intervention du 4 décembre 1995 et de l'avoir condamné, in solidum avec la Société AXA FRANCE à payer à Monsieur X..., à Madame A... et à la CPAM de Lyon diverses sommes et d'avoir débouté Monsieur Z... et la Société AXA FRANCE de l'action en garantie qu'ils dirigeaient contre Monsieur Daniel Y... et son assureur, la MACSF ; AUX MOTIFS QUE « le jugement doit être confirmé en ses dispositions ayant déclaré chacun des médecins responsables des préjudices subis résultant de leur faute respective » (p.8) ; « que le Docteur Z... et son assureur demandent à être relevés et garantis de l'ensemble des condamnations mises à leur charge au motif que les interventions du Docteur Y... constituent le fait générateur du dommage et la condition nécessaire à sa survenance ; Qu'il apparaît, au vu du rapport d'expertise, que le risque initial d'infection lié à toute fracture ouverte représente déjà plus de la moitié du risque encouru ; qu'ainsi, l'accident de la circulation, dont Monsieur X... est seul responsable, peut être entendu comme le fait générateur du préjudice d'amputation subi ; que le lien de causalité entre le développement de l'infection, cause directe de l'amputation, et la faute de négligence dans la recherche de phénomènes infectieux commise par le Docteur Z... est également établi ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que la malposition de la prothèse, si elle a nécessité l'intervention du Docteur Z..., ait un lien avec l'infection elle-même » (p.9) ; 1°/ ALORS QUE constitue la cause du dommage, la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que la Cour d'appel qui a constaté que la malposition de la prothèse imputable au Docteur Y... avait rendu nécessaire l'intervention du Docteur Z..., cause du développement de l'infection qui a conduit à l'amputation et qui rejette l'action récursoire du Docteur Z... qui demandait à être relevé et garanti par le Docteur Y... des condamnations mises à sa charge au titre de l'infection subie par M. X..., a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le coobligé fautif dispose d'une action récursoire contre l'auteur de la faute initiale, la contribution à la dette se faisant à proportion de la gravité des fautes respectives ; qu'en mettant à la charge de chacun des chirurgiens la part du dommage causé par leurs fautes respectives, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1151 du Code civil.

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