Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° Y 19-18.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Bleu cannelle, société civile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-18.589 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Bleu cannelle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bleu cannelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Bleu cannelle
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Bleu Cannelle de sa demande tendant à la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes et notamment la somme de 30 000 euros représentant la valeur vénale de la terrasse ou de son droit d'usage incluse dans le prix de son adjudication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets des actes auxquels il prête son concours ; qu'il lui appartient de remplir sa mission de façon efficace ; que la SCP de notaires ne conteste pas avoir diffusé sur le site de ventes aux enchères des notaires une annonce (qui est restée longtemps en ligne y compris après la vente) concernant le bien litigieux et reproduisant l'indication erronée qui lui avait été donnée par le service des domaines quant au caractère privatif de la terrasse attenante à l'appartement à vendre ; qu'elle indique s'être rapprochée ensuite du syndic de copropriété qui a démenti ce caractère privatif ; que la SCP de notaires aurait dû vérifier l'exactitude des informations communiquées par le service des domaines avant de procéder à la publication et non après ; que les parties sont ensuite contraires en fait sur les informations communiquées par la SCP de notaires, l'appelante affirmant que tant lors de la visite de l'appartement organisée par celle-ci que lors de la vente aux enchères, il aurait toujours été fait état de l'annonce erronée tandis que la SCP de notaires affirme que l'information exacte a été délivrée lors de la visite et que, préalablement à la vente, une note à lire, effectivement lue et mise à la disposition du public, a rectifié l'erreur figurant dans l'annonce ; que M. M..., plombier, déclarant être entrepreneur collaborant avec M. Q... (gérant de la SCI Bleu Cannelle) depuis plusieurs années pour les travaux dans ses appartements, atteste l'avoir accompagné pour la visite de cet appartement comme c'était arrivé précédemment et ceci dans le but d'évaluer l'ampleur des travaux avant de se lancer dans l'achat du bien et qu'au cours de cette visite, la terrasse a été présentée par un membre de l'étude notariale comme privative, ce qui était une vraie valeur ajoutée à l'appartement ; que M. P... et Mme X..., qui habitent ensemble, attestent dans les mêmes termes (avec une erreur sur l'adresse pour M. P... qui parle de la rue des [...] alors qu'il s'agit de la rue [...]), que tant lors de la visite que lors de vente, c'est l'annonce qui a été lue, faisant état de la vente d'un deux pièces de 41,97 m2 au ter étage gauche sur cour avec entrée, séjour, chambres, cuisine, salle de bain, wc, terrasse privative ; que la SCP de notaires verse aux débats une notice à lire reprenant la désignation de l'immeuble adjugé (avec une erreur matérielle sur le numéro de référence) mentionnant notamment à propos du lot 23 relatif à l'appartement : "Attention : l'accès à la terrasse est toléré MAIS elle ne constitue pas une partie privative contrairement à ce qui est indiqué dans l'annonce" ; que la SCP de notaires justifie d'un cahier des charges établi le 26 août 2013, qui ne comporte pas d'erreur sur le statut de la terrasse, à laquelle il n'est fait aucune allusion ; que le 8 octobre 2013 a été établi par la SCP de notaires un procès-verbal d'adjudication, ne faisant pas état de la lecture de la notice à lire, mais reprenant la description exacte figurant dans le cahier des charges, comprenant une clause selon laquelle l'adjudicataire déclarait avoir parfaite connaissance des clauses et conditions du cahier des charges ; que cet acte a été signé par le gérant de la SCI Bleu Cannelle ; que le gérant de la SCI Bleu Cannelle, qui achète régulièrement des appartements pour les rénover et se proposait d'acheter un appartement par voie d'adjudication, ce qui ne constitue pas le mode le plus courant d'acquisition, apparaît avoir été négligent en ne prenant pas connaissance des clauses et conditions du cahier des charges ; que, de son côté, la SCP des notaires a diffusé une annonce erronée sur le site de ventes aux enchères, ne justifie pas de la façon dont elle a présenté le statut de la terrasse lors de la visite, ne mentionne pas la notice à lire dans son procès-verbal d'adjudication et fait état dans cette notice d'une tolérance pour la jouissance de cette terrasse qui est contestée et dont elle ne justifie pas ; que la SCP de notaires a commis une faute ; qu'il en va de même pour qui la SCI Bleu Cannelle dont le préjudice consisterait, à ses dires, dans la perte de chance d'avoir acheté l'immeuble moins cher ; que la SCI Bleu Cannelle, si elle avait été moins disant, aurait pu ne pas être le dernier enchérisseur et ne pas avoir acheté l'appartement ; qu'en outre, il n'est pas suffisamment démontré que l'appartement a été acheté au-dessus de sa valeur vénale ; qu'aucun préjudice n'est ainsi démontré de ce chef ;que, sur le coût des travaux, la SCI Bleu Cannelle, achetant l'appartement avec ou sans terrasse privative, aurait en toute hypothèse dû le rénover entièrement car il était en mauvais état ; qu'il n'est aucunement démontré que les travaux réalisés par la SCI seraient inutiles, l'occupant de l'appartement disposant en tout état de cause d'une vue sur la terrasse ; qu'il n'est pas justifié par l'appelante que l'appartement acheté fasse l'objet d'une location, de sorte qu'il n'est pas justifié d'une perte de chance de le louer moins cher ; qu'il n'est pas davantage démontré le caractère nécessaire de travaux supplémentaires de remise en état par rapport à ceux déjà évoqués ; que, en définitive, la SCI Bleu Cannelle ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes commises par la SCP de notaires ; qu'elle doit être déboutée de ses prétentions ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte des pièces régulièrement produites et contradictoirement débattues que s'il est exact que la partie demanderesse a pu, comme elle le soutient, s'enquérir de la mise en vente d'un bien au vu d'une première annonce relatant de façon erronée que celui-ci comportait une terrasse privative, l'ensemble des documents par la suite établis concernant cette vente, notamment ceux dressés ou reçus par le notaire ne mentionnaient pas l'existence d'une telle terrasse ;
1°) ALORS QUE la société Bleu Cannelle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel (p. 12), que « la SCP [...] a été à l'origine d'une erreur laquelle a conduit la SCI Bleu Cannelle a donné un consentement sur un bien différent de celui qu'elle a voulu acheter. En effet, il est constant que la concluante n'aurait jamais porté une enchère aussi élevée (265 000 euros) pour un appartement de 40 m2 si elle avait su au préalable que l'appartement était dépourvu de terrasse privative ou de l'usage de cette terrasse » ; qu'en retenant que, selon les dires de la SCI Bleu Cannelle, son préjudice consisterait dans « la perte de chance d'avoir acheté l'immeuble moins cher », et en s'abstenant de rechercher si la faute du notaire ne lui avait pas fait perdre une chance de renoncer à l'acquisition, cependant qu'il résultait de ses conclusions qu'elle soutenait qu'elle n'aurait pas conclu l'acte si elle avait été correctement informée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en retenant, pour débouter la société Bleu Cannelle de son action en responsabilité contre la société de notaires [...], que si la Sci Bleu Cannelle avait été moins-disant, elle aurait pu ne pas être le dernier enchérisseur et ne pas avoir acheté l'appartement, cependant que cette circonstance ne remettait pas en cause le fait que la faute du notaire avait fait perdre à la société Bleu Cannelle une chance, fût-elle réduite, d'acheter l'appartement moins cher, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE l'absence fautive d'information précontractuelle donne lieu à indemnisation dès lors que celui à qui cette information était destinée a perdu une chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables ; que le préjudice consistant en la perte de chance d'acquérir le même bien immobilier à un moindre prix s'apprécie indépendamment de la valeur vénale de ce bien ; qu'en retenant, pour débouter la société Bleu Cannelle de sa demande de réparation contre la société de notaires [...], qu'il n'était pas suffisamment démontré que l'appartement ait été acheté au-dessus de sa valeur vénale, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la faute de la victime ne la prive de son droit à indemnisation que si elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'en relevant, pour débouter la société Bleu Cannelle de ses demandes, que son gérant, qui achetait régulièrement des appartements pour les rénover et se proposait d'acheter un appartement par voie d'adjudication, avait été négligent en ne prenant pas connaissance des clauses et conditions du cahier des charges et avait commis une faute, sans constater que cette faute aurait constitué la cause exclusive du dommage de la société Bleu Cannelle, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure la responsabilité du notaire fautif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment