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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-12.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.042

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre et 2ème chambres civiles réunies), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Saint-Damien constructions, dont le siège est ..., 3 / de la société Blue Green (anciennement SCI Saint Eterne), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Saint Damien constructions et de la société Blue Green, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'indication dans les arrêts rendus sur renvoi après cassation, de l'empêchement du premier président, ne figure pas parmi les mentions prévues, à peine de nullité par l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la vileté du prix alléguée par M. Y... n'était pas établie ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a retenu qu'à défaut d'acceptation du prix par M. Y..., qui s'était toujours refusé à revendiquer le prix d'une vente dont il déniait la validité, M. X... avait consigné la somme entre les mains du président de la chambre des avoués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Saint-Damien constructions et la société Blue Green, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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