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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-86.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.982

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : LES EPOUX Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux contre Roger X..., a déclaré non recevable leur constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575 2ème alinéa 2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 88, 217, 575-2°, 575-6°, 593 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a déclaré non recevable, pour défaut de consignation des frais de procédure dans le délai imparti par son précédent arrêt du 11 mai 1989, la plainte avec constitution de partie civile des époux Z... contre Robert X... et autres ; " aux motifs que les époux Z... n'ont pas consigné dans le délai de dix jours expirant le 22 mai 1989 la somme de 25 000 francs fixée par le précédent arrêt du 11 mai 1989, ni versé aucune somme à ce jour ; qu'ils n'ont pas non plus donné suite à la demande d'aide judiciaire, qu'ils avaient formulé par lettre du 24 mai 1989, et n'ont pas répondu aux demandes faites pour l'instruction de leur dossier ; qu'il convient donc de déclarer leur constitution de partie civile non recevable ; " alors, d'une part, que l'arrêt du 11 mai 1989 précisait que la consignation devait être effectuée dans un délai de dix jours à compter de la notification dudit arrêt de sorte que le délai pour consigner n'a pu courir qu'après la réalisation effective de cette notification ; que, par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait à la fois retenir que le délai fixé était expiré le 22 mai 1989 et s'abstenir de répondre à la réclamation des parties civiles sollicitant une dispense de consignation par un courrier recommandé du 23 mai 1989 ; " alors, d'autre part, que la dispense de consignation de la partie civile dépourvue de ressources suffisantes n'est pas subordonnée à l'obtention de l'aide judiciaire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné la demande de dispense de consignation présentée par les consorts Z... nonosbtant leur abstention à ne pas avoir donné suite à leur demande d'aide judiciaire, n'est pas motivé " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que désignée par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du d 27 janvier 1988 comme pouvant être chargée de l'instruction susceptible d'être ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux par les époux Z... contre Roger X..., ancien maire de la commune de Guengat, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, après réitération de leur plainte par les parties civiles a, par arrêt du 11 mai 1989, fixé le montant de la consignation à verser par celles-ci dans les dix jours de la notification dudit arrêt, laquelle a été opérée par lettre recommandée en date du 12 mai 1989 ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à une demande de dispense de consignation qui n'a pas été formulée lors de la réitération de la plainte avec constitution de partie civile et qui au surplus, n'a pas été présentée selon les règles édictées par l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi le moyen en ce qu'il tend à ce qu'il soit prononcé sur les effets de cette demande est nouveau comme mélangé de droit et de fait et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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