Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1845/23
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEQV
PN/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Janvier 2022
(RG 20/00477 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SAS NEOFIX
Siège social [Adresse 4]
[Localité 3],
représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [U] a été engagé par la société NEOFIX suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016 en qualité de magasinier-livreur.
La convention collective applicable est celle de commerce de gros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2020, M. [V] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 avril 2020 avec mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 avril 2020, M. [V] [U] a été licencié pour faute grave.
Le 17 juin 2020, M. [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2022, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [V] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [V] [U] 1.765 euros,
- condamné, par conséquent, la société NEOFIX à payer à M. [V] [U] :
-3.088 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 850 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 869,36 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 86,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société NEOFIX aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par la société NEOFIX le 1er mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société NEOFIX transmises au greffe par voie électronique le 1er mars 2023 et celles de M. [V] [U] transmises au greffe par voie électronique le 4 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023,
La société NEOFIX demande :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [V] [U] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné, à ce titre, la société à lui payer diverses sommes,
- de juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] [U] est fondé sur une faute grave,
- de débouter M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [V] [U] à payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [U] demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société NEOFIX à lui verser diverses sommes à ce titre,
- de rectifier l'erreur matérielle dont est entachée le jugement précité : au lieu de « le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse » modifier le dispositif en ce sens « dire que le licenciement de M. [V] [U] est dénué de cause réelle et sérieuse »
- d'ajouter au dispositif existant : « condamner la société NEOFIX à payer 5.307 euros à titre de dommages et intérêts »
- de condamner la société NEOFIX à remettre sous astreinte des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir,
- condamner la société NEOFIX à lui payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Attendu que compte tenu de l'appel interjeté par l'employeur, les demandes de rectification d'erreur matérielle concernant le jugement entrepris relèvent de la compétence de la cour de céans ;
Qu'il apparait, comme le soutient exactement le salarié, que dans le dispositif de la décision entreprise, il est dit « requalifier le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse » alors que les premiers juges ont clairement dit, dans le cadre de leur motivation, le licenciement dont s'agit sans cause réelle et sérieuse ;
Que par ailleurs, les premiers juges ont omis de mentionner dans le dispositif de leur décision la condamnation de l'employeur au paiement de 5307 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
Que dans ces conditions, sans préjudice de ce qui sera dit ultérieurement, le jugement entrepris sera rectifié, comme il sera dit dans le dispositif de la présente décision ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Qu'aux termes des dispositions de l'article 1232-6 du code du travail l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre recommandée avec avis de réception;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
« Nous vous avons invité à vous présenter le vendredi 10 avril dernier pour un entretien préalable sur la mesure de licenciement envisagée, entretien auquel nous vous avons exposé les faits et pu entendre vos explications.
De ce fait, nous vous rappelons les raisons qui nous ont conduits à cette convocation et qui sont les suivantes:
Vous avez été accusé par un de vos collègues de vols répétitifs et avez même présenté régulièrement vos « butins » avec fierté à votre collègue.
Je cite les propos qui nous ont choqué de la part de votre collègue et dit devant témoins:
« [V] et [D] volent régulièrement dans votre stock; et tout particulièrement [V] qui en plus s'en vante! Dernièrement ils se sont partagés une caisse de vin qu'un fournisseur vous avez envoyé. Ils ont volé plusieurs robinets, des rails et accessoires pour faire des étagères chez des personnes; et bien d'autres produits comme des piles ... ils ont même volé des écrans informatiques dans la zone de stockage à l'étage ... [V] était même fier d'avoir volé des bombes désodorisantes alors que cela ne valait pas grand-chose ... »
Pendant cet entretien, vous nous avez fourni quasiment aucune explication, vos propos sont même confus, puisque vous nous dites « de ni être pour rien concernant ces vols » et quelques instants après vous nous dites « qu'au moins la moitié des faits ne vous sont imputables ».
Vos explications et ces vols successifs nous sidèrent; nous comprenons maintenant d'où viennent les nombreuses erreurs de stock depuis plusieurs mois! Nous n'avons pas les mots pour vous expliquer la profonde déception que nous avons et c'est sans compter vos problèmes d'attitudes qui vous ont déjà amenés à avoir des avertissements.
Vous avez volé notre entreprise mais aussi nos clients en prenant les cadeaux fournisseurs leur été destinés. Nous nous sommes même fâchés avec notre fournisseur qui nous a confirmé que le cadeau avait été bien expédié. Sans compter j'insatisfaction des clients qu on leur remonte que le produit commandé sensé être disponible ne l'est plus.
Vos actes nuisent à la bonne marche de la société; vous détériorez notre image et notre réputation! Ils mériteraient même une attaque en justice.
Nous ne pouvons laisser perdurer plus longtemps une telle attitude dans la mesure où celle-cinuit à l'entreprise et qu'humainement nous ne pourrons plus vous faire confiance.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits ne nous permettent plus de vous maintenir dans vos fonctions et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. (') » ;
Attendu que M. [V] [U] a fait l'objet d'un avertissement par courrier du 3 février 2020 ;
Qu'aux termes du témoignage de Monsieur [T] [S], supérieur hiérarchique de M. [V] [U] :
« Le 1er avril 2020, j'ai assisté au rendez-vous convenu avec M. [L] [C] pour la remise de son solde de tout compte. Lors de ce rendez-vous, M. [L] [C] indistinctement dénoncé les agissements de son collègue M. [V] [U], à savoir :
- qu'il se chargeait plus de matériel que prévu dans sa camionnette de livraison afin de récupérer à des fins personnelles,
- qu'il dérobait du matériel dans les casiers et notamment des aérosols désodorisants. Il était même fier de montrer son butin à M. [C] le soir lorsque celui-ci le raccompagnait en voiture à son domicile
- qu'il s'est aussi vanté d'avoir pris dans les casiers de la robinetterie sanitaire,
- qu'il a sorti un écran d'ordinateur de locales archives en prenant préalablement les mesures de l'écran pour valider que celui-ci rentrait dans son sac à dos,
- qu'il a également volé un boîtier répartiteur informatique. (') ;
Que dans le cadre de son témoignage, rédigées dans le respect des dispositions de l'article 202 du Code civil, Madame [Y] [N] a déclaré que : » mon bureau étant situé près du bureau d'accueil, j'ai pu entendre le 1er avril 2020 la conversation entre la direction et Monsieur [L] [C]. Je confirme donc les propos tenus par [L] [C] comme quoi [V] volait régulièrement dans le stock de l'entreprise, et qu' en plus il s'en vantait. » ;
Que dans la mesure où les faits de soustraction frauduleuse dont l'employeur fait état dans son courrier de licenciement ne sont pleinement connus qu'à l'occasion de la remise du solde de tout compte de M. [L] [C], postérieurement au 3 février 2020, l'employeur est fondé à se prévaloir du manquement litigieux ;
Qu'en outre, Madame [F] [E] certifie « avoir vu Monsieur [V] [U] mettre dans son sac noir, un écran d'ordinateur. Pour cela il devait démonter le pied de l'écran ;
Que Monsieur [T] [S] déclare avoir assisté « le 10 avril dernier » à l'entretien de Monsieur [U]. Durant cet entretien, les faits qui lui étaient reprochés lui ont été exposés. Il a tout nié en blocs au départ. Mais au fur et à mesure de l'entretien son discours a changé. Il a même dit « il n'y a même pas la moitié des faits qui me sont imputables ». Il s'est alors rendu compte de ce qu'il venait de dire et il est revenu sur ses propos en précisant qu'il n'avait rien à se reprocher et qu'il n'y avait aucune preuve » ;
Que les déclarations de M. [L] [C], le constat de Mme [E], les constats inexpliqués de baisse des stocks de l'entreprise et le fait que l'employeur démontre que la durée des tournées du salarié lui permettait de rapatrier des matériaux constituent des indices concordants permettant d'en déduire que les faits de détournement de biens appartenant à l'entreprise à des fins personnelles sont établis ;
Que ce comportement, qui constitue un manquement de M. [V] [U] à ses obligations de loyauté et de probité dues à l'employeur, est d'une gravité telle qu'il justifiait à lui seul la rupture immédiate du contrat de travail du salarié sans préavis ni indemnité ;
Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [V] [U] pour faute grave se voit justifié ;
Que le salarié doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes afférents au mal fondé de son licenciement ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
VU les erreurs matérielles contenus dans le jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2022 (RG n°F 20/00477),
DIT que dans le dispositif de la décision susvisée, les termes :
- « requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] [U] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse »
SONT REMPLACES par :
- « requalifie le licenciement pour faute grave de M. [V] [U] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
DIT qu'après les termes « 36,80 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire »
EST AJOUTE :
« - 5307 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
SUR L'APPEL FORME par la société NEOFIX :
REFORME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [V] [U] fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société NEOFIX de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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