Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBHN
AFFAIRE :
S.A.S. OÏKO
C/
S.A.S. MN CORPORATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2020F01733
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Martine DUPUIS
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. OÏKO
RCS Paris n° 517 825 824
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Chrystel DERAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0454
APPELANTE
****************
S.A.S. MN CORPORATION
RCS Nanterre n° 882 681 257
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Carole MASLIAH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0697
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Oïko indique avoir pour activité l'étude, la conception, l'intégration, l'ingénierie et le conseil aux clients dans le milieu de la digitalisation des espaces.
La société MN Corporation a, selon son K-bis pour activité l'achat, la vente, l'importation, l'exportation en gros, demi-gros et au détail de tous produits et accessoires para-pharmaceutiques et péri-pharmaceutiques ainsi que de tous dispositifs médicaux de toutes classes.
Cette société a été immatriculée le 30 mars 2020, pour répondre à la demande urgente de masques protecteurs du visage dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
Ces sociétés ont commencé une relation commerciale par laquelle la société Oïko a fait fabriquer en Bulgarie des masques barrière lavables et les a vendus à la société MN Corporation, au cours des mois d'avril et mai 2020.
Aucun contrat d'approvisionnement n'a été signé, et les échanges entre les sociétés se sont effectués via messageries et par courriels. Les premières semaines de relation commerciale entre les sociétés se sont déroulées de façon satisfaisante.
Certains problèmes de qualité sont apparus dans les livraisons effectuées qui ont donné lieu à des échanges entre les sociétés.
La société Oïko a émis le 21 mai 2020 une facture n°01080022 (n° document 200059) intitulée 'Solde de collaboration commerciale', d'un montant de 529.454,88 € TTC.
Par courrier du 16 juillet 2020, le conseil de la société MN Corporation a mis la société Oïko en demeure de lui régler la somme de 104.960 € relative à la restitution de quatre palettes.
Soutenant avoir vainement mis la société MN Corporation en demeure de lui régler la facture n°FA200059 de 529.454,88 € TTC par courrier recommandé du 22 juillet 2020, la société Oïko, par acte d'huissier du 15 octobre 2020, a fait assigner la société MN Corporation en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé du fait des contestations sérieuses élevées par les parties, et a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Oïko de sa demande de paiement par la société MN Corporation de la facture n°01080022 d'un montant de 529.454,88 €,
- condamné la société Oïko à rembourser à la société MN Corporation la somme de 110.782,80 € au titre de la reprise de 4 palettes de masques défectueux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure,
- condamné la société Oïko à rembourser à la société MN Corporation la somme de 210.392,32 € au titre des 243.200 masques STM-2020 facturés mais non livrés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus lorsque les conditions de l'article 1343-2 du code civil seront réunies,
- débouté la société MN Corporation de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Oïko à payer à la société MN Corporation la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné la société Oïko à supporter les dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Oïko a interjeté appel de cette décision.
La société MN corporation a soulevé l'irrecevabilité de trois demandes de condamnation au paiement formulées par la société Oïko, devant le conseiller de la mise en état qui, par ordonnance d'incident du 19 janvier 2023 :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les parties,
- a joint les incidents au fond,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, la société Oïko demande à la cour de :
In limine litis,
- débouter la société MN Corporation de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
- déclarer l'ensemble des demandes de la société Oïko recevables, en ce qu'elles ne sont pas nouvelles ;
- déclarer irrecevable, en ce qu'elle est nouvelle, la demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral formée par la société MN Corporation pour la première fois en cause d'appel ;
- déclarer irrecevable, en ce qu'elle est nouvelle, la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance formée par la société MN Corporation pour la première fois en cause d'appel ;
- subsidiairement, déclarer irrecevable, en ce qu'elle est nouvelle, la demande d'indemnisation au titre de son préjudice financier formée par la société MN Corporation pour la première fois en cause d'appel ;
- subsidiairement, déclarer recevables les demandes de la société Oïko en ce qu'elles sont formulées pour opposer compensation aux demandes de la société MN Corporation ;
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Oïko à payer à la société MN Corporation la somme de 210.392,32 € en remboursement de la facture n°01080017 ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la société Oïko de sa demande de condamnation de la société MN Corporation au paiement de la facture n°010800022 et l'a condamnée à rembourser la somme de 110.732,80 € à titre d'indemnisation ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société MN Corporation à payer à la société Oïko la somme de 529.454,88 € TTC correspondant à la facture n°01080022 ;
- condamner la société MN Corporation à payer à la société Oïko la somme de 10.000 € de dommages et intérêts tendant à réparer le préjudice subi du fait du non-paiement de la facture n°01080022 et de la mauvaise foi de la société MN Corporation ;
- condamner la société MN Corporation à payer à la société Oïko la somme de 265.530 € TTC correspondant à la facture n°01080005 ;
- condamner la société MN Corporation à payer à la société Oïko la somme de 89.970,40 € TTC correspondant aux marchandises commandées, livrées et acceptées par la société MN Corporation, mais non facturées ;
- condamner la société MN Corporation à payer à la société Oïko la somme de 1.755.460,92 € au titre des masques commandés, livrés et jamais retirés par la société MN Corporation ;
- condamner la société MN Corporation à verser à la société Oïko la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MN Corporation aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément au dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, la société MN Corporation demande à la cour de :
- débouter la société Oïko de sa demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles ;
- déclarer l'ensemble des demandes formées par la société MN Corporation recevables ;
- déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société Oïko tenant au :
- 'paiement d'une facture n°0108005 du 4 mai 2020 de 265.530 €', qui n'aurait 'jamais été envoyée à la société MN Corporation',
- 'paiement de masques livrés et acceptés n'ayant jamais été facturés' pour un montant de 89.970,40 €,
- 'paiement de masques livrés et jamais retirés par la société MN Corporation' pour un montant de 1.755.460,92 € ;
- déclarer la société Oïko mal fondée en son appel ;
- débouter la société Oïko de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
- recevoir et admettre la société MN Corporation dans ses demandes et l'y dire bien fondée ;
- confirmer le jugement du 9 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- débouté la société Oïko de sa demande de paiement par la société MN Corporation de la facture n°01080022 d'un montant de 529.454,88 € ;
- condamné la société Oïko à rembourser à la société MN Corporation la somme de 110.782,80 € au titre de la reprise de 4 palettes de masques défectueux, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure ;
- condamné la société Oïko à rembourser à la société MN Corporation la somme de 210.392,32 € au titre des 243.200 masques STM-2020 facturés mais non livrés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus lorsque les conditions de l'article 1343-2 du code civil seront réunies ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la société Oïko à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- infirmer le jugement du 9 février 2022 en ce qu'il a débouté la société MN Corporation de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Oïko à payer à la société MN Corporation, au titre de son préjudice financier :
- la somme de 29.812,80 € HT au titre de la perte financière due à la vente de masques à perte à la société SED ;
- la somme de 12.111,40 € TTC au titre de la reprise de 14.000 masques à la société Siaz ;
- la somme de 212.958,08 € TTC au titre de la reprise de l'annulation de la commande de la société Chondrofrance ;
- la somme de 33.236,72 € TTC au titre de la reprise de 16.800 masques défectueux à la société Chondrofrance ;
- condamner la société Oïko à payer à la société MN Corporation, au titre de sa perte de chance de poursuivre sa relation commerciale avec la société Astrodiff, la somme de 280.617,64 € HT soit 296.051,61 € TTC, correspondant à 50% des bénéfices dont MN Corporation a été privée du fait de la société Oïko ;
- condamner la société Oïko à payer à la société MN Corporation la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
- débouter la société Oïko de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- condamner la société Oïko à payer à la société MN Corporation la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la Cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de la société Oïko
Les demandes querellées de la société Oïko tendant à la condamnation de la société MN Corporation au paiement de 265.530 € correspondant à la facture n° 01080005, de 89.970,40 € au titre de marchandises commandées et livrées mais non facturées, de 1.755.460,92 € au titre des masques commandés et jamais retirés par la société MN Corporation, sont nouvelles en appel, n'ayant pas été présentées devant le tribunal de commerce.
La société MN Corporation soutient que ces trois nouvelles demandes ne respectent pas l'article 564 du code de procédure civile, en ce que la société Oïko ne justifie pas d'une compensation possible entre les créances respectives, qu'elles ne tendent pas à voir écarter les prétentions adverses, ni à prendre en compte l'intervention d'un tiers, la survenance ou la révélation d'un fait. Elle ajoute qu'il s'agit de prétentions nouvelles pour un montant de 2.110.961,32 € correspondant à des factures jamais envoyées, à des marchandises jamais retirées, sans que la société Oïko n'en fasse état en 1ère instance ni ne justifie d'un courrier ou message les concernant. Elle relève que la société Oïko ne justifie pas que ces demandes poursuivent les mêmes fins que celles de 1ère instance, qu'il s'agit de demandes cumulatives et non alternatives de sorte qu'il n'y a pas identité de fin. Elle avance que la société Oïko se contredit à son détriment en soutenant ces demandes nouvelles auxquelles elle [la société MN Corporation] ne pouvait s'attendre à l'issue de la 1ère instance, les demandes nouvelles reposant sur de prétendues commandes antérieures au début de la procédure de 1ère instance.
La société Oïko soutient que ses demandes tendant au paiement d'une facture n°0108005 de 265.530 € TTC, d'une somme de 89.970,40 € TTC correspondant aux marchandises commandées, livrées et acceptées par la société MN Corporation mais non facturées, et de 1.755.460,92 € au titre des masques commandés, livrés et jamais retirés par la société MN Corporation, tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et ne sont pas nouvelles, au sens de l'article 565 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces demandes tendent, comme la demande initiale, à obtenir le paiement des prestations fournies au titre de la responsabilité contractuelle. Elle explique que la demande en première instance cherche à obtenir le paiement des prestations qu'elle a réalisées pour la société MN Corporation, et que ses demandes additionnelles poursuivent la même fin.
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A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
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Si ces demandes de paiement portent sur des transactions qui s'inscrivent dans le cadre de la relation commerciale ayant existé entre les deux sociétés Oïko et MN Corporation, pour autant la cour observe que la facture n°01080005 est datée du 4 mai 2020, de sorte qu'elle existait au moment de l'assignation introductive d'instance, de sorte que la société Oïko ne justifie pas de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
De même, la société Oïko ne soutient ni n'établit que 'les marchandises commandées livrées et acceptées par la société MN Corporation mais non facturées', et les 'masques commandés, livrés et jamais retirés par la société MN Corporation' fondant ses demandes de 89.970,40 € TTC et de 1.755.460,92 € n'existaient pas alors, et lors de l'instruction de l'affaire devant le tribunal de commerce.
Il est du reste à relever que, selon les développements de la société Oïko, la somme de 89.970,40 € correspondrait à des masques non réceptionnés et livrés en mai 2020, et que celle de 1.755.460,92 € à des masques qui auraient été livrés aux mois de mai et juin 2020.
La société MN Corporation soulignant du reste que ces prétentions correspondraient à des factures jamais envoyées, à des marchandises jamais retirées, sans que la société Oïko n'ait jugé utile d'en faire état en première instance.
De même, il n'est pas démontré qu'elles seraient apparues du fait de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société MN Corporation relève que ces demandes ne tendent pas à voir écartées ses propres prétentions, ce que la société Oïko ne conteste pas.
Elles reposent sur des commandes différentes, et donc des engagements contractuels distincts de ceux qui ont été soumis au juge de première instance, puisqu'il s'agit d'une facture différente de celle du 21 mai 2020, et de masques et marchandises non visés par cette facture du 21 mai 2000.
La société Oïko ne peut soutenir, subsidiairement, que ces demandes viennent en compensation de celles présentées par la société MN Corporation pour justifier leur présentation en appel, alors que les factures dont se prévaut la société Oïko existaient déjà avant l'introduction de la demande, et qu'elle ne peut se prévaloir d'une compensation pour réparer l'oubli manifeste commis en 1ère instance.
La société Oïko n'explique pas pour quelle raison ces demandes n'ont pas été présentées en première instance, alors qu'il s'agit d'une facture et de produits non compris dans les débats devant le tribunal de commerce.
En conséquence, ces demandes de la société Oïko, nouvelles en appel, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la société MN Corporation
La société Oïko soutient que les demandes de dommages-intérêts et en réparation des préjudices moral et financier de la société MN Corporation sont nouvelles et donc irrecevables.
Elle allègue que la demande au titre du préjudice moral tendant à indemniser un préjudice est différente de celle de première instance et est présentée pour la première fois en appel. Elle avance que la société MN Corporation n'a, devant le tribunal de commerce, jamais sollicité l'indemnisation de son préjudice financier du fait de la perte de chance de poursuivre sa relation commerciale avec une société tierce. Elle ajoute subsidiairement que la demande en réparation du préjudice financier est irrecevable et devra être considérée comme une demande nouvelle.
La société MN Corporation soutient que ses demandes en réparation de ses préjudices moral et financier sont recevables. Ainsi la demande d'indemnisation du préjudice moral tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance, soit l'indemnisation d'un préjudice né du comportement fautif de la société Oïko à son endroit, et constitue l'accessoire de sa demande initiale. Elle ajoute avoir demandé en première instance l'indemnisation de son préjudice financier, dont seul le quantum change. Elle indique apporter la démonstration de la réalité de son préjudice financier, marché par marché.
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En l'espèce, la société MN Corporation sollicite la condamnation de la société Oïko au paiement de 10.000 € au titre de son préjudice moral, au paiement de diverses sommes au titre de son préjudice financier (29.812,80 € pour la perte financière due à la vente à perte à la société SED, 12.111,40 € au titre de la reprise des masques à la société Siaz, 212.958,08 € au titre de la reprise de l'annulation de commande de la société Chondrofrance, 33.236,72 € au titre de la reprise de masques défectueux auprès de cette société), et de 296.051,61 € TTC au titre de sa perte de chance de poursuivre sa relation commerciale avec la société Astrodiff.
La demande de la société MN Corporation portant sur la réparation de son préjudice moral n'avait pas été présentée en 1ère instance, elle tend à la réparation d'un préjudice différent de celui demandé en 1ère instance relatif à la réparation de son préjudice financier. Elle est donc nouvelle en appel, et la société MN Corporation n'établit pas qu'elle réponde aux exigences des articles 564 à 566 du code de procédure civile permettant de la déclarer recevable.
S'agissant de son préjudice financier, la société MN Corporation avait sollicité en 1ère instance la condamnation de la société Oïko à lui verser la somme de 100.000 € à ce titre, et le tribunal de commerce avait relevé que la société MN Corporation n'avait pas donné de détail sur le calcul justifiant cette somme.
La cour observe cependant que dans sa motivation, le jugement a examiné successivement, à ce titre, les ventes à perte et les avoirs, puis la perte d'un marché, et enfin des frais de stockage.
Il en ressort que la société MN Corporation avait déjà présenté devant le juge de 1ère instance la demande relative à la perte financière due à la vente à perte à la société SED, et que le nombre de masques invoqué alors dans le corps de sa motivation, soit 93.165, est le même en 1ère instance qu'en appel.
Aussi, cette demande n'apparaît pas nouvelle, quand bien même la demande présentée au titre de ce marché est individualisée en cause d'appel. Elle apparaît donc recevable.
Il en est de même de la demande présentée au titre des 14.000 masques de la société Siaz, également invoqués en 1ère instance. La société MN Corporation a également argué, dans le corps de ses conclusions présentées devant le juge de 1ère instance, au titre de son préjudice financier, d'un avoir de 33.236,72 € consenti à la société Chondrofrance au titre de la reprise de 16.800 masques défectueux, à l'appui de sa demande globale de préjudice financier ; sa demande présentée en appel tendant à la condamnation de la société Oïko à lui verser la somme de 33.236,72 € pour la reprise de masques défectueux à la société Chondofrance sera donc déclarée recevable en appel.
La société MN Corporation invoquait encore dans ses développements de 1ère instance à l'appui de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Oïko à lui verser 100.000 € au titre du préjudice financier, que l'absence de livraison de 243.200 masques STM-2020 lui avait fait perdre une commande de 250.000 masques STM-2020 du 17 mai 2020 par la société Chondofrance. Le jugement a analysé ce préjudice au titre de la perte d'un marché de 250.000 masques avec cette société Chondrofrance.
La demande, présentée en appel, tend à obtenir la condamnation de la société Oïko à lui verser la somme de 212.958,08 € TTC au titre de la reprise de l'annulation de la commande de la société Chondrofrance, pour l'achat de 250.000 masques, de sorte qu'elle était bien présente dans le débat de 1ère instance, quand bien même la demande n'avait pas été individualisée. Aussi sera-t-elle déclarée recevable.
En revanche, la perte de chance concernant le marché Astrodiff n'a pas été présentée en 1ère instance, elle ne figure ni dans le corps du jugement ni dans les conclusions de 1ère instance de la société MN Corporation, ce que celle-ci ne conteste pas.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre de la facture n°01080022
La société Oïko indique que durant toute la relation commerciale, aucun devis ou bon de commande n'a été émis, ce qui n'a pas empêché la société MN Corporation de régler les factures qu'elle lui adressait. Elle ajoute que la société MN Corporation lui demandait de lui fournir tous les masques disponibles, sans devis, les 'packing lists' permettant le suivi des livraisons et en facilitant la facturation. Elle affirme démontrer que les masques visés par la facture ont été commandés, livrés, et doivent être payés.
Elle avance qu'en l'absence de contrat écrit, les conditions d'exécution du contrat n'étaient pas définies, et rappelle qu'aucune commande chiffrée ne lui a été adressée, ce qui ne signifie pas que la société MN Corporation ne lui a jamais commandé de marchandise.
Selon elle, seule la première facture du 10 avril 2020 a fait l'objet d'un devis, et il n'y a ensuite plus eu de commande précise de la société MN Corporation, qui achetait tout ce qui pouvait être produit, et réglait les marchandises livrées. M. [J], dirigeant de la société Oïko, tenait un tableau des quantités en cours de production, ce qui suffisait à la société MN Corporation et lui permettait de se dispenser de tout devis, de toute commande précisant les quantités et types de masques.
Elle justifie l'absence de packing list pour la facture n°01080022 par le fait qu'il s'agit d'une facture correspondant au solde de la collaboration, dressée dès qu'elle a eu connaissance du nombre de masques à expédier, qui ont effectivement été livrés. Elle indique que les 512.000 masques STM-2020 visés par le mail accompagnant la facture n°01080022 avaient déjà été facturés (facture n°010800017), et que les autres sommes figurant sur cette facture étaient dues, certains masques étant déjà en possession de la société MN Corporation, les lettres de voiture établissant la livraison chez son logisticien, même si celui-ci n'a pas tamponné toutes les CMR. Elle déclare justifier que les 136.800 masques présents sur cette facture avaient déjà été livrés, qu'il en est de même des 192.000 masques Jizateks, et indique avoir fait une remise commerciale.
La société MN Corporation conteste s'être engagée à acheter l'intégralité des marchandises importées de Bulgarie par la société Oïko, et affirme que celle-ci détourne de leur contexte des échanges intervenus lors d'une conversation via la plate-forme Signal. Elle soutient que le processus reposait sur l'établissement d'une packing list et son acceptation par le paiement par elle-même, suivi de la livraison.
Elle dit n'avoir pas passé la commande correspondant à la facture n°01080022, que les commandes livrées ont toujours été payées, que l'appelante ne démontre pas l'accord concernant cette facture. Elle relève qu'aucune pièce ne démontre son engagement pour cette facture, que la marchandise n'a jamais été commandée ni livrée, que la société Oïko échoue à en rapporter la preuve, les CMR ne portant pas le cachet humide de son logisticien. Elle déclare avoir systématiquement payé les marchandises avant la réception, et pas en fonction de la CMR. Elle demande la confirmation du jugement qui a débouté la société Oïko de sa demande de paiement de la facture n°01080022.
*****
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à la société Oïko de rapporter la preuve de son droit au paiement de la facture n°01080022.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties, la société Oïko affirme qu'aucun devis ou bon de commande n'a été émis [sauf selon elle la facture n°01070004 du 10 avril 2020 qui aurait fait l'objet d'un devis], ce que ne conteste pas la société MN Corporation.
La société MN Corporation affirme de son côté avoir toujours payé les commandes livrées jusqu'à cette facture.
Comme l'a relevé le tribunal, il n'apparaît pas que des différends soient intervenus entre les parties quant au paiement des marchandises, jusqu'à la facture n°01080022.
Cette facture, du 21 mai 2020, vise le solde de collaboration commerciale, et détaille :
- 380.000 masques Zarena, avec la mention 'livraison du solde avant le 26 mai 2020',
- 136.800 masques, avec la mention 'soldeSB-2020 à disposition de MN Corporation',
- 192.000 masques, avec la mention 'Jizateks disponible le 23 août 25 mai 2020',
- 18 transports d'Europe de l'Est vers la France d'un prix unitaire de 500 €,
- la reprise de 128.000 masques 'reprise de 4 palettes suite à accord commercial'.
Elle mentionne un 'total solde de collaboration commerciale'de 500.616 € HT, soit 529.454,88 € TTC.
Il revient à la société Oïko d'établir que cette facture est justifiée, afin d'en obtenir le paiement.
La production de captures d'écran montrant des messages intervenant entre les représentants des parties lors d'échanges par messagerie électronique, à l'occasion desquels, en réponse à des propositions de production de masques adressées par la société Oïko, le représentant de la société MN Corporation répondait 'on prend tout' (le 28 avril 2020), ou 'on prend' (le 2 mai 2020) ne peut en soit démontrer que la société MN Corporation s'était engagée à acheter l'intégralité de la production de masques que la société Oïko pouvait lui fournir.
Si la société Oïko soutient qu'elle tenait à jour des tableaux indiquant les quantités précises, en cours de production et à venir, qui permettaient à la société MN Corporation de se passer de tout devis, il ne résulte pas des échanges de messages intervenus entre les parties le 23 avril 2020 qu'elles avaient convenu que le tableau tenu par M. [J], président de la société Oïko, suffisait à établir les commandes et volumes de masques sur lesquels les parties se seraient mises d'accord.
La société Oïko ne peut souligner que la société MN Corporation ne produit aucun élément démontrant qu'elle lui passait des commandes de masques portant sur un nombre précis, alors que la charge de la preuve de l'existence desdites commandes lui revient.
Par ailleurs, le message de la société Oïko le 1er mai 2020 'je vais établir une autre facture pour rétablir à zéro lundi et après on fonctionne que en Packing list' tend à démontrer que les parties, contrairement à ce que revendique la société Oïko, n'entendaient pas se fier au seul tableau tenu par M. [J], mais avaient recours aux packing lists pour déterminer l'objet et le volume des commandes. La cour observant du reste que la société Oïko produit des packing lists et des CMR correspondantes.
La facture n°01080022 vise notamment un lot de 380.000 masques réutilisables Zarena.
Elle ne vise cependant pas de packing list, comme la facture n°01080005, et il est à relever que si la facture n°01080022 concerne le solde de collaboration commerciale, la facture n°01080005 mentionne quant à elle 'livraison du solde des packing list'.
La société Oïko soutient que ces 380.000 masques Zarena correspondent au solde de 3 packing lists, des 15, 20 et 22 mai 2020 pour 64.000, 128.000 et 192.000 masques. Elle verse trois CMR, avec les 3 packing lists correspondantes. Si ces CMR portent bien le nom Zarena comme expéditeur, et la société Sed Logistique - dont il n'est pas contesté qu'il s'agit du logisticien de la société MN Corporation - comme lieu de livraison, ainsi que des cachets du transporteur et le tampon humide et la signature de la société Oïko, ces pièces ne sont ni signées ni tamponnées par le logisticien de la société MN Corporation. La signature et le tampon de la société Oïko sur ces CMR ne peuvent prouver la bonne réception des marchandises par le logisticien de la société MN Corporation.
En conséquence, la livraison de ce lot de masques Zarena n'est pas démontrée.
Il en est de même pour les 136.800 masques JB figurant sur la facture n°01080022, la société Oïko produisant une packing list de 136.800 masques ainsi qu'une CMR difficilement lisible qui porte, outre les tampons de l'expéditeur et du transporteur, la signature de M. [J] et le cachet humide de la société Oïko, mais pas celle du logisticien de la société MN Corporation ou de celle-ci.
De la même façon, les CMR et packing list versés par la société Oïko pour justifier de l'envoi des masques Jizateks ne portent que les tampons et signature des transporteur, expéditeur et de la société Oïko, mais pas ceux du logisticien de la société MN Corporation, de sorte que la réception en ses locaux des marchandises n'est pas établie.
Au seul vu de ce qui précède, il apparaît que la société Oïko ne justifie à suffisance ni de la commande par la société MN Corporation des masques figurants sur la facture n°01080022, ni de son accord pour en faire l'acquisition, ni de leur livraison effective auprès de son logisticien.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Oïko de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Oïko
La société Oïko fondant sa demande de dommages intérêts sur le préjudice subi du fait du non-paiement de la facture n°01080022 et de la mauvaise foi de la société MN Corporation, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la reprise des quatre palettes par la société Oïko
La société MN Corporation soutient que quatre palettes ont été restituées à la société Oïko, la marchandise étant défectueuse, ce qui ressort de l'attestation de son logisticien comme de la facture n°01080022, et demande à en être remboursée.
La facture n°01080022 vise en effet la reprise de 128.000 masques 'reprise de 4 palettes suite à accord commercial', et déduit de son total le montant correspondant, soit 104.960 €.
Le directeur du développement du logisticien de la société MN Corporation atteste 'que la société MN Corporation et son fournisseur Oïko ont eu un différend commercial notamment lors d'une livraison comportant des problèmes qualité. La société Oïko est venue constater au dépôt de [Localité 4] les problèmes qualité. MN Corporation et Oïko ont convenu de la reprise de 4 palettes par Oïko le jour même. Celles-ci ont été reprises par la société Oïko'.
En conséquence, c'est à raison que le tribunal, observant que ce crédit était intégré dans le montant de la facture n°01080022, en a déduit que cette reprise et le principe de l'avoir avaient été acceptés par la société Oïko, et a condamné cette société au paiement du montant correspondant, soit 104.960 € HT (soit, selon le jugement, 110.732,80 € TTC).
Sur les 243.200 masques STM-2020
Le jugement a retenu que la facture n°01080017 du 14 mai 2020, d'un montant de 447.731,20 € TTC, payée par la société MN Corporation par virement du 18 mai 2020, visant une packing list du 14 mai 2020 versée aux débats, portait sur 512.000 masques ; constatant que la société Oïko n'avait livré que 268.800 masques, cette société a été condamnée à rembourser 243.200 masques (à 0,82 € HT), soit 199.424 € HT (et 210.392,32 € TTC).
La société MN Corporation soutient avoir commandé, le 14 mai 2020, 512.000 masques STM-2020, ce qui a donné lieu à la facture de la société Oïko n°01080017 de 447.731,20 € HT, payée le 15 mai 2020. Elle ajoute que la livraison n'était pas conforme à la commande puisqu'elle porte sur 268.800 masques STM-2020, au lieu de 512.000, et que les masques étaient de qualité inférieure. Elle sollicite la confirmation du jugement.
La société Oïko soutient avoir rempli ses obligations et que la facture lui est due intégralement, la livraison des 512.000 masques STM-2020 étant intervenue en deux fois, ce que confirme une packing list du 23 mai 2020 confirmant le départ de 288.000 masques, ainsi qu'une lettre de voiture établissant la bonne livraison des marchandises. Elle en conclut qu'aucun remboursement ne peut être mis à sa charge, et que le jugement doit être réformé sur ce point.
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La facture n°01080017 de la société Oïko du 14 mai 2020, adressée à la société MN Corporation, vise la 'livraison suivant packing list du 14 5 2020 STM-2020', et porte sur 512 unités de 1.000 masques, au prix unitaire de 820 €.
Elle est d'un montant, avec un transport de 4.000 €, de 423.840 € HT, et 447.731,20 € TTC.
La société MN Corporation verse une packing list du 14 mai 2020 visant 8 palettes de chacune 64.000 pièces et précisant un total de 512.000 masques, ainsi qu'une capture d'écran établissant un virement effectué le 15 mai d'un montant de 447.731,20 €.
La société Oïko ne conteste pas avoir reçu ce versement.
La société MN Corporation produit un bon de livraison du 24 mai 2020 visant 268.800 masques STM-2020 livrés (et mentionnant une quantité commandée de 512.000) et 244.800 masques ZA2020 livrés (avec la mention d'une quantité commandée de 500.000).
Il en ressort que la société MN Corporation n'a pas été livrée à cette occasion de la totalité des masques STM-2020 commandés.
Si la société Oïko soutient qu'une seconde livraison est intervenue le 23 mai 2020, la CMR et la packing list versées ne portent pas le tampon ou la signature de la société MN Corporation ou de son logisticien, de sorte qu'elles ne peuvent justifier d'une livraison effective.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les 244.800 masques ZA2020 livrés n'avaient pas été commandés - ce que la société Oïko ne démontre pas non plus en appel - qu'elle n'avait livré que 268.800 masques STM-2020 sur les 512.000 masques commandés, et qu'elle devait rembourser à la société MN Corporation la somme de 199.424 € HT (512.000 - 268.800 = 243.200 x 0,82), soit 210.392,32 € TTC.
Sur les ventes à perte à la société Sed logistique
Le jugement a retenu que les pièces versées par la société MN Corporation n'établissaient pas que celle-ci a dû revendre à la société Sed logistique 93.165 masques à 0,50 € pièce, qu'elle avait achetés 0,82 € pièce.
La société MN Corporation soutient que ces masques ont été repris par son logisticien au prix de 0,50 € pièce, ce qui ressort des pièces versées, de sorte qu'elle doit être indemnisée de 29.812,8 € HT, correspondant à la différence entre les prix d'achat et de vente de ces masques.
Selon la société Oïko, la société MN Corporation ne prouve pas qu'elle serait responsable d'une inexécution, et que la diminution du prix des masques serait liée à un problème de qualité. Elle ajoute n'être pas responsable de la politique de prix de la société MN Corporation, relève que le prix de 0,82 € pièce a été fixé en juillet 2020 alors que la vente est intervenue trois mois plus tard, et que les problèmes d'irritation n'ont été constatés que pour une personne.
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Pour justifier sa demande, la société MN Corporation produit un mail du 31 juillet 2020 de la société Sed logistique lui proposant de reprendre un stock d'environ 90.000 masques réutilisables, au prix de 0,50 € HT pièce, ainsi qu'une attestation du président de cette société certifiant avoir acheté à la société MN Corporation, le 31 juillet 2020, 93.165 masques lavables de type STM WHITE 2020 et JB 2020, ces masques étant stockés dans ses locaux.
Pour autant, il n'est pas justifié par la société MN Corporation que les masques en question étaient affectés d'un problème de qualité, ni que la société Oïko en était responsable.
Comme elle l'a relevé, la société Oïko n'est pas responsable de la ligne tarifaire pratiquée par la société MN Corporation qui a pu, dans le cadre de ses relations commerciales avec son logisticien, lui proposer un tarif préférentiel dont la société Oïko ne doit pas supporter la charge.
À cet égard, il est surprenant que la société MN Corporation adresse les certificats des masques cédés à la société Sed logistique le 1er novembre 2020, alors que les masques ont été vendus le 31 juillet 2020, plus de trois mois auparavant.
Au surplus, l'échange de messages via WhatsApp entre les sociétés Sed logistique et MN Corporation, au cours duquel il est fait état de problèmes d'irritation, ne présente aucune date, de sorte que l'envoi des certificats qui y est envisagé ne peut être relié de façon sure avec des masques provenant de la société Oïko.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.
Sur la reprise des masques défectueux au profit de la société Siaz
Le jugement a rejeté la demande de la société MN Corporation à ce titre, considérant que cette société n'établissait pas l'origine des masques défectueux, ni la reprise elle-même.
La société MN Corporation soutient avoir dû reprendre 14.000 masques à la société Siaz que celle-ci lui avait acheté 1,20 € l'unité, ces masques s'étant avérés défectueux, alors que la société Oïko avance qu'il n'est pas établi que les masques en cause ont été produits par elle.
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Si la société MN Corporation produit un bon de livraison portant sur 14.000 masques référencés 'STM 2020 White' que la société Siaz lui a fait livrer en retour le 10 novembre 2020, et des échanges de messages intervenus manifestement entre les deux sociétés et portant sur la défectuosité des masques, ces pièces sont insuffisantes à établir que les masques en cause ont été produits par la société Oïko.
Il en est de même du procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2020 par la société Siaz ; s'il a été exposé à l'huissier que la société Siaz avait commandé auprès de la société MN Corp 14.000 masques qui s'étaient avérés défectueux, les constatations de l'huissier n'ont pas permis d'établir que les masques en cause provenaient de la société Oïko.
La société MN Corporation sera donc déboutée de la demande à ce titre.
Sur l'avoir consenti à la société Chondrofrance
Le tribunal a relevé que le type de non-conformité affectant les masques repris, soit une non-conformité à la réglementation ou à la commande, n'était pas précisé, alors que l'une relèverait de la responsabilité d'Oïko et l'autre de MN Corporation, de sorte qu'il a rejeté cette demande.
La société MN Corporation soutient avoir consenti un avoir de 33.236,72 € à la société Chondofrance correspondant à un retour de 16.800 masques défectueux.
La société Oïko avance qu'il n'est pas prouvé que les défauts lui sont imputables, ce d'autant que la société Chondrofrance ne s'approvisionne pas seulement auprès de la société MN Corporation, et qu'il n'est pas établi que les masques en question sont les siens. Elle ajoute que la société MN Corporation a fait un avoir à cette société, n'a donc pas dû la rembourser, et a dû revendre les marchandises puisque son bilan 2020 ne fait apparaître aucun stock.
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À l'appui de sa demande, la société MN Corporation produit un bon de livraison du 20 mai 2020 auprès de la société Sed logistique de 21 cartons MN faisant état de produits non conformes ou défectueux, un avoir du 17 mai 2020 de la société MN Corporation créditant la société Chondrofrance de 33.236,72 € correspondant au retour de 22 colis et un procès-verbal de constat 11 juin 2020 dressé à la demande de la société Chondrofrance qui a déclaré à l'huissier que sur les 96.000 masques lavables achetés auprès de la société MN Corporation, elle avait déjà retourné 22 cartons en raison de la non-conformité ou de la défectuosité des masques.
Toutefois, ces éléments n'établissent pas que les cartons retournés correspondent à des produits de la société Oïko.
L'échange de courriels (pièce 72 intimée) entre les représentants des sociétés Chondrofrance et MN Corporation du 18 mai 2020, au cours desquels la société Chondrofrance indique 'si tout est bon ça va faire levier et je vais te signer un contrat d'exclusivité' tend à établir que cette société ne se fournissait pas uniquement auprès de la société MN Corporation.
Le bon de livraison relatif au retour vise des produits non conformes ou défectueux, et alors que le jugement a relevé que la part respective des masques non conformes et des masques défectueux n'était pas précisée, ni le type de non-conformité, alors qu'une non-conformité au regard de la réglementation ne pourrait être de la responsabilité de la société Oïko que si la société MN Corporation n'avait pas donné son accord. Or, aucune précision n'est apportée sur ces points, permettant de retenir la caractérisation d'une faute de la société Oïko.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la perte d'un marché
Le jugement a considéré que la seule production d'un devis de la société MN Corporation à la société Chondrofrance du 17 mai 2020 pour 250.000 masques à 1,65 € HT l'unité, portant la mention 'annulée le 21.05.2021', ne suffisait pas à rapporter la preuve de l'annulation de la commande par la société Chondrofrance.
La société MN Corporation soutient que l'absence de livraison de 243.200 masques lui a fait perdre une commande de 250.000 masques, annulée par la société Chondrofrance, ce qui ressort d'un échange avec le président de cette société. Elle ajoute avoir perdu, outre cette commande, un client très régulier, et chiffre son préjudice à 212.958,08 € TTC. Elle rappelle que sur la commande de 512.000 masques, 243.200 n'ont pas été livrés, ce qui ne lui a pas permis d'honorer la commande de la société Chondrofrance, et entraîné la perte de ce client.
Elle déclare avoir tenu pendant plus de deux ans les masques défectueux à la disposition de la société Oïko, afin qu'elle puisse les récupérer, ce stock étant invendable.
La société Oïko avance que tous les masques STM-2020 ont été livrés à la société MN Corporation, et relève que si la société MN Corporation affirme que le retard de la livraison aurait entraîné la perte du client, aucune faute relative au retard ne peut être retenue en l'absence de date de livraison convenue. Elle souligne qu'aucun reproche ne lui a alors été formulé, et en déduit qu'en l'absence de faute sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
*****
Il a été vu précédemment que, contrairement à ce qu'affirme la société Oïko, les 512.000 masques commandés par la société MN Corporation ne lui ont pas été intégralement livrés.
La société MN Corporation produit un devis daté du 17 mai 2020 adressé à la société Chondrofrance, portant sur 250.000 masques réutilisables au prix unitaire de 1,65 €, soit un montant de 412.500 € HT et 435.187,50 € TTC, accepté par cette société le 17 mai 2020, et portant l'indication manuscrite 'annulée le 21.05.20'.
Elle verse également un courriel de M. [S], de la société Chondrofrance, du 21 mai 2020, indiquant qu'elle annulait la commande de 250.000 masques réutilisables objet du devis 341, ayant perdu sa propre commande 'n'ayant pas été en mesure d'honorer ni la commande du client par absence de marchandises de votre part, ni de lui présenter le moindre échantillon de la nouvelle fabrication...'.
Cependant, la cour observe qu'aucune pièce n'est versée pour établir la réalité de la perte du client de la société Chondrofrance, autres que les dires de cette société, ni que cette perte était justifiée par les motifs invoqués par celle-ci.
Par ailleurs, la société MN Corporation n'établit pas -comme le souligne la société Oïko- qu'une date de livraison était convenue entre les parties pour les 512.000 masques objets de la facture du 14 mai 2020 dont une partie n'a pas été livrée, de sorte qu'aucun lien de causalité n'apparaît caractérisé entre le retard de livraison de la société Oïko et la décision de la société Chondrofrance d'annuler la commande, la société MN Corporation ne justifiant du reste pas s'être plainte auprès de la société Oïko de ce retard.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société MN Corporation de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et dépens.
Succombant en son appel, la société Oïko sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au versement à la société MN Corporation de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de posture civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes de la société Oïko tendant à la condamnation de la société MN Corporation au paiement des sommes de 265.530 €, de 89.970,40 € et de 1.755.460,92 €,
Déclare irrecevables les demandes de la société MN Corporation tendant au paiement des sommes de 10.000 € et de 296.051,61 € TTC,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Oïko à payer à la société MN Corporation la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,