Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., marin de la marine marchande, a été victime de plusieurs accidents, dont un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle ; qu'il présentait une invalidité globale de 50 % ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ;
qu'après une expertise médicale technique, la cour d'appel (Bastia, 26 mars 2002) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les juges, saisis d'un différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical, doivent, dès lors qu'ils écartent les conclusions d'une expertise médicale technique, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, en décidant d'écarter l'avis de l'expert puis de trancher elle-même la difficulté d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 141-2 et R. 142-24 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que, selon l'article 21-4 du décret loi du 17 juin 1938 modifié, relatif au régime d'assurance des marins, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant l'affiliation au régime de sécurité sociale des marins ; que la cour d'appel a relevé que, selon les constatations de l'expert, les séquelles de l'accident du travail n'étaient qu'en partie à l'origine de l'invalidité de M. X... ; que, sans écarter les conclusions de l'expert, elle a décidé, à bon droit, que cet état n'était pas directement et essentiellement causé par l'exercice de la navigation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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